AGAOGLU

Divers


Dénomination : AGAOGLU
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 846.798.716

Publication

14/02/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembIée générale extraordinaire de ce ler février 2013, où sont présents Monsieur Agaoglu Ramadan, en tant qu'associé et gérant, Monsieur Agaoglu Mehmet, en tant qu'associé et Madame Agaoglu Mtinire, en tant qu'associée, a acté la décision suivante:

La société Agaoglu scri est dissoute et clôturée le 31 janvier 2013.

La société ne possède pas de passif à la date de la dissolution donc il n'y a pas lieu de nommer un liquidateur. La société n'a pas d'actif.

Les documents comptables seront conservés pendant 5 ans chez Monsieur Agaoglu Ramadan domicilié rue Piron 23 à 4420 Saint-Nicolas.

Liège, le ter février 2013

Agaoglu Ramadan Agaoglu Mehmet Agaoglu Miïnire

' associé et gérant associé associée

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MW 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0846798716

Dénomination

(en entier) : Agaoglu

Forme juridique : SCRI

Siège : rue Saint Severin 124 à 4000 Liège

Objet de l'acte : Mise en dissolution volontaire et clôture

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04/07/2012
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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(en art.E.1 Agaoglu

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Siège : rue Saint-Severin 124 à 4000 Liège

obiet cie l'acte : Actes et conventions sous sein privé

Le vingt-deux juin de l'an deux mille douze, les comparants repris ci-dessous ont constitué une Société Coopérative à Responsabilité Illimité sous seing privée

Monsieur Agaoglu Ramadan, né le 10 novembre 1993 à Haltem (Turquie), demeurant rue Piron 23 à 4420 Saint-Nicolas, NN93 1 1 1 05 1 947, considéré comme associé, et détenteur de 40% des parts sociales de la société.

Monsieur Agaoglu Mehmet, né le ler janvier I952 à Mardin (Turquie), demeurant rue Piron 23 à 4420 Saint-Nicolas, NN52010191557, considéré comme associé, et détenteur de 30% des parts sociales de la société.

Madame Agaoglu Münire, née le 14 mars 1960 à Mardin (Turquie), demeurant rue Piron 23 à 4420 Saint-Nicolas, NN60031460463, considérée comme associée, et détenteur de 30% des parts sociales de la société.

I CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer, sous forme de Société Coopérative à Responsabilité Illimitée et se déclarent informés des risques liés à l'exercice par d'eux d'une activité commerciale au nom de la société avant que celle-ci n'ait acquis la personnalité juridique. A cet effet, ils déclarent, pour parer à toutes éventualités informées, qu'ils devront déroger à cette responsabilité dans toute convention qu'ils souscriront avec des tiers avant l'acquisition de la personnalité juridique..

Le capital social de la société est fixé à mille euros (1,000 E) à représenter par cent parts sociales (100 parts) égales entre elles, avec la désignation de valeur nominale de dix euros chacune, souscrites et libérées immédiatement en numéraire,

Les comparants déclarent souscrire la totalité des parts à émettre en représentation du capital social et libérer chacun la portion de leur engagement comme suit :

- Monsieur Agaoglu Ramadan, déclare souscrire quatre cent euros de parts, donc 40 parts sociales, et libérer sa souscription par le dépôt anticipé, effectué à titre d'apport, d'une somme de quatre cent euros (400 EUR).

- Monsieur Agaoglu Mehmet, déclare souscrire trois cent euros de parts, donc 30 parts sociales et libérer sa souscription parle dépôt anticipé, effectué à titre d'apport, d'une somme de trois cent euros (300 EUR).

- Madame Agaoglu Münire, déclare souscrire trois cent euros de parts, donc 30 parts sociales et libérer sa souscription par le dépôt anticipé, effectué à titre d'apport, d'une somme de trois cent euros (300 EUR).

F3efenë,onueF sur Ia oer:n,re page ou \!ute_~ Au recto . Nom et (paillé du notaire instrumentant ou de la Perstsnne ou des personns syas,t pouvoir de reC,resenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ° Nom cd signature

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Il STATUTS

TITRE 1 FORME  DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE

Article 1. Forme et dénomination.

La société est une société coopérative à responsabilité illimitée.

Elle est dénommée « Agaoglu ».

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Saint-Séverin 124 et peut être transféré en tout autre endroit du royaume par simple décision de la gérance dûment publiée pourvu que ce transfert ne soumette pas la société à une législation imposant la traduction des statuts en une autre langue, La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'Etranger.

Article 3. Objet.

L'activité principale de départ sera l'exploitation d'un commerce de type snack pita, d'un commerce de gros et de détail, de denrées alimentaires, tabacs, et spiritueux, ainsi que diverses confiseries et la vente de cartes ou recharges pour téléphone portable.

La société a pour objet de faire, en Belgique et à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers toute opération quelconque, industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement aux activités.

La société peut notamment s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apports ou de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise, belge ou étrangère, existante ou à fonder, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'Etranger, La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui paraîtront les mieux appropriées.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE 11. CAPITAL  PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital social s'élève à la somme de mille euros (1.000 E),

Le capital est représenté par cent parts sociales avec désignation de valeur, toutes égales entre elles et libérées.

Article 6. Historique.

Les cent parts sociales toutes souscrites ont été libérées en totalité, lors de la constitution de la société.

Article 7. Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée au moins un mois avant la date fixée pour les paiements. Tout versement effectué s'impute proportionnellement sur l'ensemble des parts dont l'associé est le titulaire.

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Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement. La gérance peut de surcroît, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois, prononcer la déchéance de l'associé, et faire offrir les parts visées aux associés ou à un tiers agréé comme dit ci-après, Le rachat se fera à la valeur convenue entre les parties sans que le produit de la vente puisse être inférieur au montant appelé. L'associé défaillant reste tenu des montants non encore appelés, faute pour ce dernier de s'exécuter volontairement en cas de nouvel appel de fonds, l'acquéreur des parts payera le montant appelé et sera subrogé dans les droits de la société contre l'associé défaillant.

Au cas ou le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

La libération des parts incomplètement libérées doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la gérance qui détermine les conditions auxquelles les versements sont admis, notamment la question de savoir si ceux-ci constituent ou non des avances.

Article .8 Droits et obligations attachées aux parts.

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article .9,Droit de préférence.

En cas d'augmentation de capital par émission de parts en numéraire, les parts nouvelles sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Sauf accord contraire de tous les associés, le droit de souscription peut être exercé pendant un délai que ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture ainsi que le délai l'exercice de la

souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de souscription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru. Si une prime d'émission est prévue, les associés qui désirent prendre part à l'augmentation de la nullité de leur souscription. Tout versement effectué lors de la souscription s'imputera d'abord sur l'ensemble ses parts ainsi souscrites par l'associé concerné, puis, lorsque les parts seront dûment libérés, sur l'ensemble des primes afférentes à ces parts.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble trois quarts au moins du capital.

Article.l0. Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives. La société tient à son siège un registre des associés indiquant pour chacun d'eux, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. Le ou les gérants veillent à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre.

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Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

En cas d'usufruit, sauf convention particulière dûment notifiée à la société, à défaut de mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera valablement représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Le nu-propriétaire de la part ne pourra être représenté sans procuration vis-à-vis de la société par l'usufruitier dans les hypothèses suivantes

Modification de l'objet social, transformation, scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité, augmentation ou réduction de capital par remboursement, immédiate ou différée, distribution(s) ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent , toute opération et modification statutaire de nature à porter, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des parts au-delà des règles établies ci avant.

Dans ces cas, la signature conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier sera requise.

Article 11. Cession et transmission des parts.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder des parts à qui il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucunes restrictions si elles ont lieu au profit d'un associé ou du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

A. à un droit de préférence.

B. à défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier. A. Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant ; le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée; les noms, prénoms, professions et domicile du cessionnaire proposé. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées. Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence.

Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées, si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts format « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire, Les autres associés peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose de la somme, quel est son crédit, quelle est l'origine des fonds, quelle est la valeur de la participation concernée, etc. Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

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Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort, Les associés survivants doivent, dans les trois mois de la notification du décès, être déchus de leur droit de préférence.

B. Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée,

Article 12. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont celles fixées avec le candidat cessionnaire. Les opposants peuvent encore contester la sincérité du prix. Le prix est payable suivant les mêmes règles que pour l'exercice du droit de préemption. En cas de litige dépassant le terme d'un an, les opposants sont tenus de payer à ce ternie la partie non contestée du prix.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société, Il peut renoncer à la vente si le prix obtenu est inférieur de plus de dix pour cent au prix initialement convenu avec le candidat cessionnaire.

Article 13. Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus. Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article.14 Obligations.

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au siège social analogue au registre des associés. Le ou les gérants veillent sans retard à la parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.

TITRE 111. GESTION  SURVEILLANCE

Article.15 Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés et/ou désignés dans les statuts. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée. Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

Article. 16 Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent, convoquent l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui déteint le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

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Artjcle.17 Collège de gérance.

Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance, les gérants désignent alors un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions.

En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour.

Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou qu'un gérant au moins le demande.

Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins dus gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document, Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité. Le

collège peut arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des

gérants.

Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts, empêchant un ou plusieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles énoncées dans le présent article, dans la mesure où les éventuels gérants absents auront été avertis de la situation d'opposition d'intérêt et des circonstances de l'affaire. Si tous les gérants sont concernés par l'opposition, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet et lui fera les rapports requis. L'assemblée pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime, Article.] 8. Pouvoir de la gérance.

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article. 19. Signatures  représentation générale.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, si la société en compte moins que trois, par deux sinon. Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article. La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale.

Aritcle.20. Délégation de pouvoirs,

Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent pour la durée qu'ils fixent.

Article.2 I. Opposition d'intérêt.

S'il n'y a qu'un seul gérant, ou si les gérants ont été désignés avec certains pouvoir pour chacun d'eux d'agir seul, et que l'un d'eux au moins a un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il convoque l'assemblée pour l'en informer, et celle-ci désignera un mandataire spécial pour prendre la décision ou effectuer l'opération pour le compte de la société.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est personnellement en opposition d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels.

Si la société est administrée par un collège de gérance, lorsque l'un des gérants a un intérêt opposé a la société, le collège s'en réfère aux disposition légales applicables aux sociétés anonymes, et, s'il y a lieu, du quatrième point de l'article 17 des présents statuts.

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Article 22. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertus de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales. Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartient individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable qui incombe à la société si il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judicaire,

TITRE IV . ASSEMBLEES GENERALES

Artïcle.23. Composition.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en principe déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège. En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Article.24. Compétences de l'assemblée.

L'assemblée générale est compétente pour délibérer sur tout point à l'ordre du jour, Elle peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut en outre aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour si ces points surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate.

Article.25. Réunion.

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi de mai à dix-huit heures dans la commune du siège social. Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette réunion a en principe pour objet l'approbation des rapports et des comptes annuels et la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires éventuels. Les réunions des assemblées générales se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire dans la convocation.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article.26. Convocations.

Les associés formant l'assemblée générale sont convoqués par la gérance. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un fondé de pouvoir. L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation. Les convocations sont adressées par lettres recommandées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Lorsque la gérance est appelée à convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans le mois de la demande. Si tous les associés sont présents ou dûment représentés, il ne doit être justifié de la formalité,

Article .27. Admission.

Sont admis à toute réunion et assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres d'associés ou d'obligataires cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité.

Article .28, Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu qu'il soit lui-même associé et qu'il ait le droit de participer aux votes de l'assemblée, ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale. La gérance peut néanmoins autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera mentionnée dans la formule de procuration. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandat. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statuaires, ou par un mandataire de leur choix. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, sous réserve de la disposition de l'article 10, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.. A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou les parts concernées sera suspendu.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué par lui, au moins cinq jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article.29. Vote par correspondance.

Tout associé est autorisé à prendre part au vote par correspondance. La gérance adresse des formulaires établis à cette fin aux associés qui en font la demande quinze jours avant la réunion de l'assemblée.

Pour être admis, un formulaire contient les mentions suivantes : l'identité complète de l'associé, le nombre de

e parts pour lesquelles celui-ci prend part au vote, l'ordre du jour précis de la réunion avec pour chaque proposition sujette à délibération le sens du vote, positif, négatif ou l'abstention, le délai de validité du vote. Chaque formulaire doit de surcroît être daté, signé et déposé au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans le formulaire cinq jours

e francs avant la réunion.

Si l'assemblée arrête une décision qui amende l'ordre du jour de manière à faire perdre au vote son sens, le vote par correspondance est censé minoritaire.

Si aucun associé n'assiste à la réunion, celle-ci est convoquée indépendamment des votes exprimés par

correspondance.

0

Article.30. Bureau.

0

ó . Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou en l'absence de tout gérant, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même. Lorsqu'un des mandats visés dans le présent article est exercé par une personne morale, la fonction qui lui est attribuée est exercée par un représentant de cette personne

" tep morale.

Articie.31. Nombre de voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article.32. Ordre du jour  majorité  liste de présence.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 24 des présents statuts, aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il ait pris part au vote, à la majorité des voix. Une liste de présences, indiquant le nom des associés et le nombre des parts dont ils se prévalent, est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'enter en séance. Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, mettre en cause ou révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

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Article.33. Prorogation  report.

Toute réunion de l'assemblée générale peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines. Une réunion de l'assemblée ne peut être prorogée en ce qui concerne l'examen des comptes annuels que par la gérance, tandis qu'une réunion statuant sur tout autre point peut être prorogée par le bureau composé comme il est dit ci-dessus.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut se surcroît décider elle-même d'ajouter une réunion pour régler tout problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite la poursuite des conditions convenables.

Article.34. Procès verbaux.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signalés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  BILAN - REPARTITION,

Article.35,Année sociale.

Sauf le premier exercice social et en cas de dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,dans ce cas ci, il prendra effet le 22 juin 2012 pour se clôturer le 31 décembre 2012.

Article.36. Ecriture sociale.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi, sauf pour le premier exercice sur sept mois.

Artïcle.37. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance,

Article.38. Perte du capital social.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur ;

a)A la moitié du capital social : L'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment oü la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

b) Au quart du capital social : la dissolution peut être prononcée, lors de telle réunion de l'assemblée, à la proposition d'un quart des voix valablement émises par cette assemblée.

Dans les cas a) et b) ci-dessus, la gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

c) A six mille deux cent euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal.

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TITRE VII DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article.39. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et de les émoluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de Iiquidateurs décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation. Dans les cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libérer non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou Ies liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article.40. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES.

Artiele.41. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article.42. Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts, il est référé au code des sociétés à compter de son entrée en vigueur. En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ces mêmes lois seront, quant à elles, réputées non écrites.

IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1, Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à huit cent euros (800 E).

e.

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2, Divers

Les comparants reconnaissent :

Les dispositions de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mille neuf cent trente-quatre complété par la Loi du quatorze mars mille neuf cent soixante-deux interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêt Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle, les dispositions législatives nouvelles en matière de sociétés commerciales, les dépositions de la Loi du dix-neuf février mille neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dépositions de l'Arrêté Royal du deux août mille neuf cent quatre-vingt-cinq, les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions, les dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un associé à la société dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant le dixième du capital (article 220 et suivants du code des sociétés.)

3 Décisions transitoires

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider de ce qui suit :

a)Fixer le nombre de gérant à un.

Nommer en qualité de gérant Monsieur Agaoglu Ramadan, pour toute la durée de la société,

b)Nommer comme préposé à la gestion journalière, Monsieur Agaoglu Ramadan pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Son mandat prendra fin par démission de celui-ci par lettre recommandée. Toutes publications et frais seront alors à charge de la société.

c)Monsieur Agaoglu Ramadan exercera son mandat à titre gratuit,

d)Débuter exceptionnellement le premier exercice social qui commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze. En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le dernier vendredi de mai deux mille treize.

e)Ne pas nommer de commissaire. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert-comptable.

f)Le gérant dispose, jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile, des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

g)Le gérant statuera dès l'acquisition de la personnalité civile en qualité d'organe de la société sur les questions provisoirement réglées comme suit:

4. Délégations :

Sous réserve d'une décision contraire des affaires de la société, en ce qui concerne la gestion journalière, ce sera Monsieur Agaoglu Ramadan à titre gratuit.

Monsieur Agaoglu Ramadan se voit conférer tout pouvoir d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en route de la société, inscription au registre du commerce, éventuellement radiation de la personne d'un fondateur, associé ou salarié dudit registre, à la TVA et auprès de tous dont le pouvoir pourra être le cas échéant subdélégué.

Vo!et El - Suite

Les actes de gestion journalière comprennent notamment les actes et opérations suivants :

" Achat, vente, négociation de marchandises

-Achat, vente, négociation de matériel

" Etablissement de devis, remise d'offre et de proposition de marchés, etc.

" Paiement, engagement, reconnaissance de dette, tirage de lettre de change, transaction, renonciation à tout droit, remise de dette, etc.

" Retrait de lettres recommandées et colis postaux, représentation vis-à-vis des banques, la poste, la S.N.C.B., tous autres organismes public, parastataux, fournisseurs et clients, etc.

Monsieur Agaoglu Ramadan Associé et gérant

Monsieur Monsieur Agaoglu Mehmet Madame Agaoglu Münire

associé associé

Fait à Liège, le 22 juin 2012, en quatre exemplaires.

..:;,c;n ',al sur a oer ....raye atr L-_,,at l: rlt! recto Nom e[ qualité du raotair4 instrumentant ou de la perorrtte ou dev per 2gartit Pouvo,s de retssestintes ta personne ,nsasnte a t egard des tee.

Au verso Nom te s[gnature

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Coordonnées
AGAOGLU

Adresse
RUE SAINT-SEVERIN 124 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne