ABRIBOIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABRIBOIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.473.882

Publication

29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 23.08.2013 13459-0386-012
21/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mad 2.1

1!!111,1L.11611 j117

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Mo, b~

Déposé au GfUffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 8 Al 2012

Le Gr ffier

Greffe

N` d'entreprise : 0844.473.882

Dénomination

(en entier) : ABRIBOIS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Heggen (BLN), 43 à 4837 Baelen

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 2 avril 2012 et du Réviseur d'Entreprises du 31 mars 2012 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

André COLIN

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

f

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto . Nom et quarté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature



20/03/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301655*

Déposé

16-03-2012



Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : ABRIBOIS

0844473882

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La société commerciale revêt la forme d'une Société

privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

« ABRIBOIS ».

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la société contiendront outre la dénomination sociale, la

mention "société privée à responsabilité limitée"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du

numéro d'immatriculation au registre des personnes morales

compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la

législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 4837 Baelen, Heggen(BLN)

43.

Il pourra être transféré partout en Belgique par

simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation

linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en

conséquence.

La société pourra également par simple décision du

gérant établir des sièges administratifs, d exploitation,

succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à

l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La société a pour objet, tant en Belgique qu à

l étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en

participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant

directement ou indirectement à :

L entreprise de placement de clôtures, d aménagement

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4837 Baelen, Heggen(BLN) 43

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 16 mars 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur COLIN André Joseph Marie Ghislain, né à Charneux, le 23 octobre 1962 (Numéro au Registre National: 62.10.23 135-62), époux de Madame HENDRICK Françoise Louise Marie Ghislaine, demeurant et domicilié à 4837 Baelen, Heggen, numéro 43, a constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « ABRIBOIS », dont le siège social est établi à 4837 Baelen, Heggen, numéro 43, au capital de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR) représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Monsieur André COLIN, prénommé, a constitué les statuts comme suit:

« CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

de plaines de jeux et de sport, de parcs et jardins, de fabrication de bâtiments préfabriqués, de pose de parquets ou de tous autres types de revêtement de sol en bois, de travaux de terrassement ainsi que toute activité relative à la valorisation du bois en utilisation extérieure.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d approvisionnement ou une possibilité de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dixhuit

mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/cent quatre vingt sixième de l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de

l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d augmentation de capital par apport en

numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire

doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent

leurs parts au jour de l émission et aux conditions fixées

par l assemblée générale.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce

qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant

exercé la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu ils détiennent

respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les

modalités arrêtées par la gérance jusqu à ce que le capital

soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se

prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les

associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront

l être par des personnes non associées que moyennant

l agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins trois quarts du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est

prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que

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par l assemblée générale délibérant conformément à la loi,

moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent

dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la

réduction proposée sera opérée et le but de l opération.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la

gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant

traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs

titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés

sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de

fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des

parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par

lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,

doit payer à la société un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du

jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis

recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer

l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un

autre associé ou par un tiers agréé conformément aux

statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère

incomplet de la libération. En cas de contestation sur le

prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun

accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président

du tribunal de commerce statuant comme en référé à la

requête de la partie la plus diligente, tous les frais de

procédure et d expertise étant pour moitié à charge du

cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,

proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont

plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû

par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des

parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours qui suivent la sommation

recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur

lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés

et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine

librement, au fur et à mesure des besoins de la société et

aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs

à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et

non entièrement libérées.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.-

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont

inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci

pourra librement céder tout ou partie de ses parts

sociales.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent,

à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins

des associés possédant les trois-quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont

cédées ou transmises :

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1) à un associé, fondateur ou non ;

2)au conjoint du cédant ou du testateur, à des

ascendants ou descendants d un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs

s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une

personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.-

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à

une personne devant être agréée devra adresser à la

gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions et domiciles du ou des

cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont

la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la

gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun

des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou

négative, également par pli recommandé, dans un délai de

quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de

donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la

réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à

sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas

de plein droit associés aux termes des présents statuts

seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités,

l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans

recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie

de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui

soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa

notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix

à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord

ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du

tribunal de commerce du siège social statuant comme en

référé à la requête de la partie la plus diligente, tous

les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à

charge du cédant et pour moitié à charge du ou des

acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus

d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un ou

l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois

du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables

dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre

onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées

(cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en

usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui

portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à

l acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la

survenance d un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la

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personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes

conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et

pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour

compte propre, sans préjudice de la responsabilité

solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci

ne peut révoquer son représentant qu'en désignant

simultanément son successeur. La désignation et la

cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait

cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne

peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple

indication de la qualité de représentant ou de délégué de

la personne morale étant suffisante.

Est nommé gérant pour une durée illimitée :

Monsieur André COLIN, prénommé.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci

constituent un collège au sein duquel les décisions sont

prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus

étendus pour accomplir tous actes d'administration et de

disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à

l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard

des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer

l accomplissement d actes déterminés à des employés de la

société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils

peuvent notamment conférer la direction technique de la

société à toutes personnes associées ou non.

ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES

ASSOCIES.-

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments

fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et

dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE QUATORZE.-: INTERÊT OPPOSE.-

S il y a un collège de gestion, le membre du collège

qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une

opération est tenu de se conformer à l article 259 du Code

des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt opposé à

celui de la société il en référera aux associés et

l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la

société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il

se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra

conclure l opération mais rendra spécialement compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

ARTICLE QUINZE.-: CONTROLE.-

Si la loi l exige, le contrôle de la situation

financière, des comptes annuels et de la régularité des

opérations à constater dans les comptes annuels sera confié

à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée

générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n exige

pas la nomination d un commissaire, l assemblée générale

aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque

associé disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se

faire représenter par un expert-comptable. La rémunération

de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec

son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE SEIZE.- TENUE ET CONVOCATION

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L assemblée générale annuelle se réunit chaque année

le deuxième samedi du mois de mai à 18 heures au siège

social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les

convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra

le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être

convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige, ou sur la requête d associés représentant

le cinquième au moins du capital.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au

Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

ARTICLE DIX-SEPT : REPRESENTATION.-

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée

générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême

associé et ait lui-même le droit d assister à

l assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être

représentées par un mandataire de leur choix, même non

associé, un époux par son conjoint et les mineurs,

interdits ou autres incapables par leurs représentants

légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires

devront se faire représenter par une seule

et même personne ; l exercice des droits afférents aux

parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un

mandataire commun ; à défaut d accord entre nuspropriétaires

et usufruitiers , l usufruitier (ou le

mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement

les ayants-droit.

ARTICLE DIX-HUIT : DELIBERATION.-

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les

propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les

associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier

cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et

les statuts, les décisions sont prises à la majorité des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas

le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les

statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra

délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-NEUF : PROCES VERBAUX.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont

consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont

signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE VINGT : EXERCICE SOCIAL.-

L'exercice social commence le premier janvier et se

termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, la gérance

dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT ET UN.- : RESULTATS ET REPARTITION.-

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux

dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour

cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement

cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint

le dixième du capital social.

L affectation du solde sera opéré librement sur

proposition de la gérance par l assemblée générale.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si

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à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l époque et de la manière fixée par l assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-DEUX : LIQUIDATION.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés. ARTICLE VINGT-TROIS : REPARTITION.-Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-QUATRE : ELECTION DE DOMICILE.-Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-CINQ.-

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de

l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se clôturer le trente et un décembre deux mille douze. 2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 11 mai 2013.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

3° Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

4° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 30 décembre 2011 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de la personnalité juridique.

5° Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que la provision pour les frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution est de mille deux cents euros (1.200,00 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des

autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession. »

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 16 mars 2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ABRIBOIS

Adresse
HEGGEN 43 4837 BAELEN(LIEGE)

Code postal : 4837
Localité : BAELEN
Commune : BAELEN
Province : Liège
Région : Région wallonne