A3 IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A3 IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.594.466

Publication

23/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

19-12-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14313030*

0507594466

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

A3 IMMO

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Les parties-personnes physiques dont le numéro national est mentionné dans le présent acte déclarent donner leur accord expresse avec la mention de ce numéro dans l acte et dans toutes les expéditions et extraits qui seront faits de cette acte.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

Siège :

D'un acte reçu par le notaire Olivier Bonnenfant, à Dalhem (Warsage), le 19 décembre 2014, il est

extrait ceci :

O N T C O M P A R U

1. Monsieur ABRAHAM Michaël Adolphe Francis Joseph, né à Rocourt, le 23 novembre 1973 (registre national n°73112324791), divorcé et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4690 WONCK, Rue du Mâri 5A

2. Monsieur HOGGE Philippe, né à Verviers, le 20 novembre 1980, domicilié à 4880 AUBEL (Saint-Jean-Sart), Rue des Platanes 30, en cohabitation légale, numéro national 80112018797, ici représenté par Monsieur Michaël ABRAHAM, prénommé, en vertu d une procuration sous seing privé du 19 décembre 2014.

3. Monsieur DENOEL Nicolas, né à Verviers le 29 juin 1983, domicilié à 4910 THEUX, Rue du

Chenal 26, célibataire, numéro national 83062918749 (compléter état-civil)

Ci-après dénommés «les comparants».

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

CONSTITUTION

Forme juridique :

Dont l identité a été vérifiée sur base de leur carte d identité.

(en abrégé) :

Rue du Marî 5 bte A 4690 Bassenge

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «A3 IMMO», ayant son siège social à 4690 WONCK, Rue du Marî 5A, au capital de septante-cinq mille euros (75.000 ¬ ), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/750ème de l avoir social.

Les comparants, en leur qualité de fondateur, remettent au notaire soussigné pour rester au dossier le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les 750 parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100,-

Greffe

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EUR) chacune, comme suit :

" Monsieur Michaël ABRAHAM pour 250 parts sociales, soit pour vingt-cinq mille euros (25.000

¬ ).

" Monsieur Philippe HOGGE pour 250 parts sociales, soit pour vingt-cinq mille euros (25.000 ¬ ).

" Monsieur Nicolas DENOEL pour 250 parts sociales, soit pour vingt-cinq mille euros (25.000 ¬ ).

Soit ensemble 750 parts sociales ou l intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée en totalité par un versement en espèces et que le montant total de ces versements, soit septante-cinq mille euros (75.000 ¬ ) a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE02 0017 4080 4840.

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Article 1. Forme  dénomination

La société est une société civile à forme commerciale revêtant la forme d'une société privée à

responsabilité limitée. Elle est dénommée « A3 IMMO».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4690 WONCK, Rue du Marî 5A.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, en Belgique ou à l étranger :

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de septante-cinq mille euros (75.000 ¬ ).

Toutes les formalités relatives à la constitution d une SPRL ont été respectées.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers la prestation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à:

Le notaire soussigné attire l attention des fondateurs sur l article 212 du Code des sociétés : La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Une attestation bancaire du 18/11/2014 attestant de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

Toutes les opérations relatives à la gestion de son patrimoine, tant immobilier que mobilier et financier, et notamment l achat et la vente de tous biens mobiliers et l achat, la construction, la gestion, la promotion, la location, la sous-location, l échange, le leasing et la vente de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

La promotion, le développement, l achat, la vente et la location de bâtiments à destination d

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habitation, de commerce ou d industrie et plus généralement la promotion de tous travaux de constructions. L acquisition et l aliénation pour son propre compte ou en participation, en Belgique et à l'étranger de biens immeubles, le développement de projet de lotissement, ainsi que la viabilisation de terrain et la perception de commission.

Toutes les activités liées à l entreprise générale de construction (gros-Suvre, toiture, châssis, charpente, plafonnage, béton, cimentage, fondation, menuiserie, plomberie, électricité, égouttage, couverture, chauffage, carrelage, chape, vitrage, terrassement, peinture, crépis, démolition, recouvrement, terrasse, rejointoyage, route, drainage, isolation, cloisonage, ventilation, câblage, canalisation...).

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Elle pourra acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire tous immeubles ou partie d immeuble ou fonds de commerce;

Acquérir et aliéner tous titres, actions ou participation de sociétés ou entité commerciales; acquérir, créer, concéder ou céder tous brevets, licences ou marques de fabrication et de commerce ; Cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles et immeubles ; affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire.-

Effectuer des placements à court, moyen et long terme ;

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et le développement.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, sociétés ou entreprises, dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l écoulement de ses produits ou constituant pour elle une source ou un débouché.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

L activité de marchand de biens.

La promotion de tous travaux de construction.

La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de septante-cinq mille euros (75.000 ¬ ).

Il est représenté par 750 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune 1/18.600ème de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de

fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

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Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l agrément de tous les associés.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Le notaire attire l attention des fondateurs sur l article 220 du Code des sociétés :

Tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.

L'alinéa 1er est applicable à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée à l'alinéa 1.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de

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transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le

registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

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Article 9bis. Cession et Transmission.

§ 1.  Si la société ne compte qu'un seul associé, celuici peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2.  Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais cidessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§ 3.  Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais cidessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni provoquer l inventaire de ses biens et valeurs ni s immiscer en aucune manière dans la gestion. Ils doivent, pour l exercice de leurs droits, suivre la procédure établie par les présents statuts.

La propriété d une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l assemblée générale.

§4 - En cas de refus d'agrément, le cédant doit notifier à la gérance s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par la gérance. A défaut de notification par le cédant à la gérance, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit de ses co-associés un droit de préemption portant sur les parts offertes, ce dont la gérance avise dans les trois jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède les associés.

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Dans les quinze jours de cette information par la gérance, les associés font savoir à celle-ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de parts qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les associés peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée à la gérance dans le même délai.

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des parts proposées par le cédant. Le droit de préemption des associés s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le nonexercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres associés durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre de parts dont ces associés sont déjà propriétaires. La gérance en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de parts offertes, cellesci sont réparties entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. La gérance en avise les intéressés sans délai. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de parts offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les parts au candidat cessionnaire, soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre de parts pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder au cessionnaire les parts n'ayant pas fait l'objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession. Les parts sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par la dernière assemblée générale annuelle qui statuera chaque année sur la valeur des parts. L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de procédure sont à charge du cédant.

§ 5 - En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions cidessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption par les coassociés du donateur.

§6 - En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur cellesci. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés : à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier visàvis des associés survivants de la société; celleci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus ci-dessus.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré

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sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation

donne droit à une indemnité quelconque.

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

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Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi de juin de chaque année à 18h, même si ce jour est férié. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

En cas de pluralité de gérant, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque tous les membres sont présents; ses décisions sont prises à l unanimité.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de vingt-cinq mille euros (25.000 ¬ ), la société est valablement représentée par un seul gérant. Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

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Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

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Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication,

conformément à la loi.

Article 19. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 22. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 25. Droit commun

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 30 octobre 2014 par les fondateurs au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

L assemblée générale donne par les présentes mandat spécial aux fondateurs, pouvant agir seul à l effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de l administration de la T.V.A., de l administration des Contributions directes, du précompte professionnel, de l O.N.S.S. et auprès de toute autre autorité publique s il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

Suivent la clôture de l'acte et les signatures, on omet

(s) Olivier Bonnenfant, notaire

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

L assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

2. Gérance

L assemblée générale a décidé de nommer les trois fondateurs comme gérant, pour une durée

indéterminée. Leur mandat sera gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le 31 décembre 2015

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième samedi de juin 2016.

16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.06.2016, DPT 10.08.2016 16416-0519-011

Coordonnées
A3 IMMO

Adresse
RUE DU MARI 5, BTE A 4690 BASSENGE

Code postal : 4690
Localité : BASSENGE
Commune : BASSENGE
Province : Liège
Région : Région wallonne