M² CARE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M² CARE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.541.756

Publication

27/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe Riad 2.1

I Il 11111J11 11,116M011111111

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination 0502.541.756

(en entier): M2 CARE

Forme juridique : SOC1ETE CIVILE SOUS FORME DE SOC1ETE PR1VEE A RESPONSABIL1TE LIM1TEE

1420 Braine-l'Alleud, avenue du Japon, 2

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - ADOPTION D'UNE NOUVELLE VERSION DES STATUTS  MODIFICATION DE LA DU REE DU MANDAT DES GERANTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire François Noé, à Nivelles, le 30/07/2014, enregistré au bureau d'enregistrement de Nivelles, le $$$, volume $$$, folio $$$, case $$$, que l'assemblée général extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « M2 CARE », a pris les résolutions suivantes:

1) Modification _de rejet social :

L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts

- pour y remplacer la première phrase par le texte suivant

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la médecine générale, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique.» ;

- pour y rajouter à l'avant-dernier paragraphe le texte suivant :

« Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.. »

2) Transfert du siège social :

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à 6210 Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies),

rue Commune, 10.

3) Adoption d'une nouvelle version des statuts :

L'assemblée générale décide d'adopter une nouvelle version des statuts, comme suit :

Titre 1 : Caractère de la société.

Article 1  Forme  dénomination.

La société adopte la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination « M2 CARE »,

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots: société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL Civile.

ARTICLE 2  Siège social

Le siège est établi à 6210 Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies), rue Commune, 10.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles capitale ou de la région de langue

française de Belgique, par simple décision du ou des gérant(s) qui ont tout pouvoir pour faire constater

authentiquement les modifications des statuts qui en résultent, transfert qui sera porté à la connaissance du

Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut, par simple décision, du ou des gérant(s), et moyennant l'accord du Conseil Provincial

compétent de l'Ordre des Médecins, établir des sièges d'exploitation ou cabinets, tant en Belgique qu'à

l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice de la médecine et plus particulièrement

de la médecine générale, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en

Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité dans le respect de la

. déontologie et de Ia liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,

par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son :

objet social et s'intéresser par toutes voies dans toute entreprise ayant un but identique, analogue ou connexe

ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Siège :

Objet de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra de façon générale accomplir toutes les opérations financières mobilières ou immobilières

se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas le caractère civil de la société

et sa vocation exclusivement médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à

permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Afin d'accomplir son objet social, la société pourra faire appel à des médecins non associés, lesquels seront

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins et habilités à exercer la spécialité

d'anesthésiste ou discipline assimilée en Belgique.

Article 4 - Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et

conditions requises pour la modification des statuts.

Titre Il: Capital  Parts.

Article 6 Capital

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros représenté par cent (100) parts sans mention de

valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Article 5bis  Historique du capital

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

représenté par cent (100) parts sociales entièrement souscrites et libérées à concurrence de sept mille deux

cents euros (7.200 EUR).

Article 6 Appels de fonds:

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles,

les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraires et non intégralement libérées.

La gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé, qui, après un préavis de trente jours signifié par

lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des

intérêts calculés au taux légal augmentés de deux pour cent (2 %) l'an, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la

déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article

10.

Cette reprise se fera à la faveur des parts fixées à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent (20 %).

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance,

spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses

lieux et place.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que fes versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

Article 7  Quasi apport :

Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un

fondateur, un gérant ou un associé, le cas échéant, en application de l'article 60 du code des sociétés pour une

contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de

l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou

représentés, conformément à l'article 220 du code des sociétés.

Préalablement sera établi un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur

d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports seront annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que

la convocation.

Article 8  Indivisibilité des . arts :

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique exerce les

droits attachés à celle-ci.

En cas de pluralité d'associés et du décès de l'un d'entre eux, les associés survivants ont pour le rachat des

parts de l'associé décédé un droit de préemption.

Ce droit de préemption est limité aux personnes pouvant acquérir la qualité d'associé conformément à

l'article 10 alinéa premier des statuts.

L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et de délai dans lequel les associés pourront exercer leur

droit de préemption ainsi que le sort des parts qui n'auront pas fait l'objet d'une préemption.

Article 9 Nature des 'arts  Ree istre des 'arts:

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu au siège social de la société un registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra

prendre connaissance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ce registre contient la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant,

l'indication des versements à effectuer par chaque associé ainsi que les transferts ou transmissions de parts

avec leur date ainsi que les signatures des cédants et cessionnaires ou de leur mandataire.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'a dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription nominatif.

Cet extrait du registre des parts est signé par le gérant et mentionne le nombre de parts que l'associé

possède dans la société.

Article 10  Cession et Transmission des parts

En toute hypothèse, les parts ne peuvent être cédées, à peine de nullité, que ce soit entre vifs ou pour

cause de mort, qu'à des médecins, légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, inscrits au tableau

de l'Ordre des médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

Ces cessions et transmissions de parts sont soumises aux règles suivantes :

a) Cession libre:

Les parts peuvent être cédées entre vifs, sans agrément, à un associé.

b) Cession soumise à agrément ;

Tout associé qui voudrait céder ses parts entre vifs à une autre personne qu'à un associé, devra, à peine de

nullité, obtenir l'agrément unanime des autres associés.

Titre III : Administration  Représentation

Article ti  Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique, choisie parmi les médecins

faisant partie de la société.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de

son activité au sein de la société, En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un co-gérant non-associé, le

mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat de gérant peut être rémunéré.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

Le remboursement des frais et débours est autorisé.

Article 12 Pouvoir de la gérance

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la

société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent chacun accomplir seuls les actes décrits à l'alinéa premier et se

répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra cependant être opposée aux tiers ou invoquée par ces derniers.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 13 Représentation de la société

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant,

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant pourra agir seul.

Article 14 Responsabilité

Le gérant ne contracte pour lui-même aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la

société.

Le gérant est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au code des sociétés,

li est rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Titre IV: Contrôle

Article 15

Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 20 du code des

sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement des pouvoirs

d'investigations et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Titre V: Assemblée générale des associés

Article 16  Assemblée générale annuelle :

Il est tenu une assemblée annuelle le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 18 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant au minimum un cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 17  Convocations

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18  Représentation

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

Article 19  Prorogation :

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines tout au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20  Présidence, Délibérations, Procès-verbaux;

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui

détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix,

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre spécial, tenu au siège de la

société.

Ils sont signés par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Titre VI: Comptes annuels

Article 21  Exercice social

L'exercice social commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 22  Affectation des bénéfices

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque

année cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ces fonds de réserve atteignent dix pour cent (10 %) du

capital.

Le solde est mis à disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans le respect des règles légales.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Titre VII: Dissolution  Liquidation

Article 23 - Réunion de tous les titres en une seule main :

La réunion de tous les titres en une seule main n'entraîne ni fa dissolution de plein droit ni la dissolution

judiciaire de la société,

Article 24 Dissolution :

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les soins du ou des gérant(s) en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou

plusieurs liquidateur(s), dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou

le secret professionnel des associés.

Le liquidateur entre en fonction après que sa désignation ait été confirmée par le tribunal compétent.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur avant de

procéder aux répartitions rétablit l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Titre VIII : Dispositions générales

Article 25 Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire éventuel ou liquidateur, fait élection de

domicile au siège social.

Article 26 Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi pour les objets non expressément réglés par les

statuts.

Article 27 Conseil de l'Ordre des médecins :

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre

intérieur ainsi que toutes propositions de modification de ces documents doit être soumis à l'approbation

préalable du Conseil provincial compétent.

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Toutes dispositions contraires au code de déontologie médicale doit être considérées comme nulle et non avenues.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée quel que soit la forme de la convention.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut 'être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médeoin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant ia période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant ia même qualifictation légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Tout médecin travaillant au sein de la société, doit informer les autres membres ou associés de toute' décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

L'assemblée générale convoquée sur cette question décidera à la majorité des trois cinquième des voix des suites à donner.

Tout litige d'ordre déontclogique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait que celui-ci ou ceux-ci présentent également les statuts et leur contrat au Conseil provincial de l'ordre auquel ils ressortent.

3) Modification de la durée du mandat des gérants:

L'assemblée générale décide de modifier la durée du mandat des gérants actuels, Monsieur Michel DANGOISSE et Monsieur Michaël LALOT, lesquels ont été nommés lors de la constitution de la société pour toute la durée de fa société. L'assemblée générale décide que leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de mai 2020,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale auquel est annexé le rapport spécial des gérants.







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/01/2013
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Mo

b

Mad2.4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

16 JAN, 2013

NIVELLEA

N° d'entreprise : 0 Sol SY ~1 s~

Dénomination fI

(en entier) : M2 CARE

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOÇIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Japon, 2

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 14/01/2013, qu'a été constituée la société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " 1VI2 CARE ",

Ide tité des fondateurs n'ayant pas entièrement libéré leur apport.

1) Monsieur Dangoisse, Michel Jean, né à Namur, le 10/03/1964, domicilié à 6061 Charleroi (Montignies- sur-Sambre), rue de l'Espérance, 41, qui doit encore libérer cinq mille sept cents euros (5.700 EUR).

2) Monsieur Lalot, Michaël Georges Philippe, né à Namur, le 18/07/1972, domicilié à 6210 Les Bons Villers,

rue Commune, 30, qui doit encore libérer cinq mille sept cents euros (5.700 EUR).

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert

auprès de BNP PARIBAS FORTIS, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt

a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui.

Les statuts de la société sont les suivants

TITRE I : Caractère de la société.

Article 1 : Forme -- Dénomination.

La société adopte la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la ;

dénomination « M2 CARE ».

Article 2 - Siècle

Le siège est établi à 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Japon, 2.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles capitale ou de la région de langue

française de Belgique, par simple décision du ou des gérant(s) qui ont tout pouvoir pour faire constater

authentiquement les modifications des statuts qui en résultent.

La société peut, par simple décision, du ou des gérant(s) établir des sièges administratifs, des succursales

ou des agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice de l'anesthésie et spécialités

apparentées, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine et plus

particulièrement l'anesthésie en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité dans le respect de la

déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,

par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son

objet social et s'intéresser par toutes voies dans toute entreprise ayant un but identique, analogue ou connexe

ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra de façon générale accomplir toutes les opérations financières mobilières ou immobilières

se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas le caractère civil de la société

et sa vocation exclusivement médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée.

Afin d'accomplir son objet social, la société pourra faire appel à des médecins non associés, lesquels seront

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins et habilités à exercer la spécialité

d'anesthésiste ou discipline assimilée en Belgique.

Article 4 .- Durée :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et

conditions requises pour la modification des statuts.

Titre Il : Capital -- Parts

Article 5  Capital :

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros représenté par cent (100) parts sans mention de

valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Article 6 bis  Historique de la formation du capital :

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18,600 EUR)

représenté par cent (100) parts sociales entièrement souscrites et libérées à concurrence de sept mille deux

cents euros (7.200 SUR).

Article 6  Appels de fonds :

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elfe jugera utiles,

les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraires et non intégralement libérées.

La gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts,

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé, qui, après un préavis de trente jours signifié par

lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des

intérêts calculés au taux légal augmentés de deux pour cent (2 %) l'an, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la

déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article

10.

Cette reprise se fera à la faveur des parts fixées à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent (20 %),

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance,

spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses

lieux et place.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

Article 7  Quasi apport:

Si clans tes deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un

fondateur, un gérant ou un associé, le cas échéant, en application de l'article 60 du code des sociétés pour une

contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de

l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou

représentés, conformément à l'article 220 du code des sociétés.

Préalablement sera établi un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur

d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports seront annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que

la convocation.

Article 8  Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique exerce les

droits attachés à celle-ci.

En cas de pluralité d'associés et du décès de l'un d'entre eux, les associés survivants ont pour le rachat des

parts de l'associé décédé un droit de préemption.

Ce droit de préemption est limité aux personnes pouvant acquérir la qualité d'associé conformément à

l'article 10 alinéa premier des statuts.

L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et de délai dans lequel les associés pourront exercer leur

droit de préemption ainsi que le sort des parts qui n'auront pas fait l'objet d'une préemption.

Article 9  Nature des parts  Registre des parts :

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu au siège social de la société un registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra

prendre connaissance.

Ce registre contient la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant,

t'indication des versements à effectuer par chaque associé ainsi que les transferts ou transmissions de parts

avec leur date ainsi que les signatures des cédants et cessionnaires ou de leur mandataire.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription nominatif.

Cet extrait du registre des parts est signé par le gérant et mentionne le nombre de parts que l'associé

possède dans la société.

Article 10  Cession et Transmission des parts :

En toute hypothèse, les parts ne peuvent être cédées, à peine de nullité, que ce soit entre vifs ou pour

cause de mort, qu'à des médecins anesthésistes ou disciplines apparentées, légalement habilités à pratiquer la

médecine, inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le

cadre de la société.

:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ces cessions et transmissions de parts sont soumises aux règles suivantes ;

a. Cession libre

Les parts peuvent être cédées entre vifs, sans agrément, à un associé.

b. Cession soumise à agrément:

Tout associé qui voudrait céder ses parts entre vifs à une personne autre que celle visée à l'alinéa

précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-

quarts au moins des parts, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom,

profession, domicile du ou des cessionnaire(s) proposé(s) ainsi que le nombre de parts dont la cession est

envisagée et le prix offert.

Dès lors que la société ne compte pas plus de dix associés, cette demande sera adressée directement aux

co-associés et non à la gérance.

Dans tes huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur par pli recommandé, à

chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze

jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément.

Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa

demande,

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourrait exiger des opposants qu'elles lui

soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou à défaut par le président du

tribunal de commerce du siège social, statuant en référés.

Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Titre III : Administration  Représentation

Article 11  Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique, choisie parmi les médecins

faisant directement ou indirectement partie de la société.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle.

Le mandat de gérant peut être rémunéré,

Le remboursement des frais et débours est autorisé.

Article 12  Pouvoir de ia gérance :

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la

société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent chacun accomplir seuls les actes décrits à l'alinéa premier et se

répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra cependant être opposée aux tiers ou invoquée par ces derniers.

Article 13  Représentation de la société :

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant pourra agir seul.

Article 14  Responsabilité :

Le gérant ne contracte pour lui-même aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la

société.

Le gérant est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au code des sociétés.

Il est rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Titre IV : Contrôle

Article 15

Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du code des

sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement des pouvoirs

d'investigations et de contrôle du commissaire.

11 peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Titre V : Assemblée générale des associés

Article 16  Assemblée générale annuelle :

Il est tenu une assemblée annuelle le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 18 heures,

SI ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant au minimum un cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 17  Convocations :

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18  Représentation ;

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé,

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé,

Article 19  Prorogation :

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines tout au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20  Présidence, Délibérations, Procès-verbaux

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui

détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre spécial, tenu au siège de la

société.

Ils sont signés par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Titre VI : Comptes annuels

Article 21  Exercice social

L'exercice social commence le le' janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 22  Affectation des bénéfices

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque

année cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ces fonds de réserve atteignent dix pour cent (10 %) du

capital.

Le solde est mis à disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans le respect des règles légales.

Titre VII : Dissolution  Liquidation

Article 23 - Réunion de tous les titres en une seule main :

La réunion de tous les titres en une seule main n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution

judiciaire de la société.

Article 24 -- Dissolution :

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les soins du ou des gérant(s) en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou

plusieurs liquidateur(s), dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Le liquidateur entre en fonction après que sa désignation ait été confirmée par le tribunal compétent.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur avant de

procéder aux répartitions rétablit l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Titre Vu l : Dispositions générales

Article 25  Election de domicile :

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire éventuel ou liquidateur, fait élection de

domicile au siège social.

Article 26  Droit commun :

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi pour les objets non expressément réglés par les

statuts,

Article 27  Conseil de l'Ordre des médecins :

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre

intérieur ainsi que toutes propositions de modification de ces documents doit être soumis à l'approbation

préalable du Conseil provincial compétent.

Toutes dispositions contraires au code de déontologie médicale doit être considérées comme nulle et non

avenues.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée quel que soit la forme de la

convention.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin,

l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

" Réservé au Moniteur l,elge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue ' d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

L'assemblée générale convoquée sur cette question décidera à la majorité des trois cinquième des voix des suites à donner.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins compétents.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait que celui-ci ou ceux-ci présentent également les statuts au Conseil provincial de l'ordre auquel ils ressortent.

Dispositions finales et/ou transitoires

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 14/01/2013 et finira le 31/12/2013.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2014.

3. Nomination d'un gérant non statutaire.

L'assemblée générale décide :

- de nommer au poste de gérants non statutaires pour toute la durée de la société sauf démission ou

révocation, Messieurs Michel DANGOISSE et Michaël LALOT, prénommés ;

- que leur mandat est rémunéré.

Conformément aux articles 12 et.13 des statuts, chaque gérant a le pouvoir de représenter seul la société,

4. Commissaire.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des Société, ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi par les fondateurs et notamment du plan financier remis au Notaire.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 21/12/2012 par les fondateurs au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 23.09.2015 15612-0533-013

Coordonnées
M² CARE

Adresse
RUE COMMUNE 10 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES

Code postal : 6210
Localité : Frasnes-Lez-Gosselies
Commune : LES BONS VILLERS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne