MANELA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MANELA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.736.743

Publication

14/11/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

et/ou d un ou plusieurs restaurants ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;

- L importation et l exportation de tous produits se rapportant à son objet social.

2.- la vente en gros et au détail des produits de l élevage et des industries alimentaires, de viandes

fraîches, surgelées, conservées, séchées, cuites ;

- l achat et la vente de volailles et gibiers ;

- la découpe en boucherie  charcuterie ;

- la préparation des plats à emporter ;

- l achat et la vente de conserves, surgelés épices, fromage, Sufs, lait, beurre et produits dérivés ;

- l achat et la vente de boissons non alcoolisées.

- La vente en gros et en détail, l import-export de:

- Tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles

imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres;

3. - Matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie- tous

produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer,

poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux;

- Tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans

le sens le plus large;

- tous produits de l artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde;

- tous les articles d horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et

entretien de jardins et de pépinières ;

- tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles;

- tous bijoux, orfèvrerie ;

- tous matériaux de bureau et de l informatique, téléphones, gsm, fax;

- tous véhicules neufs et d occasion, ainsi que leurs pièces détachées.

4. Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à:

- le nettoyage et l entretien d immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de

bureau ;

- services intérimaires, sous-traitance ;

- entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture;

- fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales,

- transport de personnes et de marchandises.

5. - L exploitation de salons de coiffure pour homme femme et enfants

- Le commerce de détails de produits de soins et de beautés ;

- Tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que

savons et détergents

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faires toutes opérations commerciales,

industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à

son objet social.

Elle peut notamment s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention

financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l étranger,

ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser

l extension et le développement.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire au profit de sociétés ou entreprises dans

lesquelles elle possède une participation ou plus généralement des intérêts.

La société peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Article 4 - DUREE:

La société est constituée pour une durée illimitée à dater du jour du dépôt d un extrait des présents

statuts au greffe du tribunal de commerce compétent. Elle pourra être dissoute par décision de

l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour modifier les statuts.

Article 5 - CAPITAL:

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 euros)

Il est représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces parts sociales ont été intégralement souscrites en espèces ce jour, ainsi que le reconnaissent

les compa¬rants, comme suit :

- par Mademoiselle Manel KHENCHOUL: SEPTANTE CINQ parts sociales, libérées à concurrence

d un tiers soit quatre mille six cent cinquante euros

75

- par Monsieur Millet ISLAM : VINGT CINQ parts sociales, libérées à concurrence d un tiers soit mille

cinq cent cinquante euros

25

Total: CENT parts sociales, représentant l'intégralité du capital social

100

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Les comparants déclarent que le capital est donc libéré à concurrence d un tiers, que chaque part

sociale est libérée à concurrence d un tiers, et que la société a, de ce chef, à sa disposition, une

somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR), sur le compte ouvert au nom de la

société en formation sous le numéro BE17 0017 4093 8721 auprès de BNP PARIBAS FORTIS, en

son agence de Gilly à Charleroi( 6060- section de Gilly), chaussée de Charleroi 12-14, ainsi qu'il en

résulte d'une attestation délivrée par ladite banque dont le notaire en restera le dépositaire.

Article 6 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS:

Chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices ou des produits de liquidation.

Il ne peut être créé, en surplus, des parts bénéfi¬ciaires non représentatives du capital.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme é¬tant, à son égard, mandataire des autres

propriétaires.

A défaut de désigna¬tion d'un mandataire commun en cas de démembrement du droit de propriété

d une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Les droits et obligations attachés aux parts les sui¬vent en quelques mains qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou

la liquidation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions

régulièrement prises par l'assemblée générale.

Article 7 - REGISTRE DES PARTS:

Il est tenu, au siège social, un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque

associé et le nombre de parts lui appartenant, avec indication des versements effectués, les

transferts et transmissions des parts.

Tout associé ou tiers intéressé, peut prendre connaissance de ce registre.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par le ou les gérants, seront délivrés à chaque

associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

Article 8 - TRANSMISSION DES PARTS EN CAS D ASSOCIE UNIQUE

1) La cession entre vifs:

L associé unique sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

2) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et les légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportion¬nellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts so¬ciales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Conformément au prescrit de l'article 212 du code des sociétés, les personnes physiques ne peuvent être l'associé unique que d'une seule "société privée à responsabilité limitée" sous peine d'être réputées caution solidaire des obligations de la société et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de la dissolution de cette société. Cette sanction n'est pas d'application lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du décès d'un autre associé.

Article 9 - TRANSMISSION DES PARTS ENTRE VIFS EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES: Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins des parts autres que celles cédées ou transmises. Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue propriété.

Toute demande d'agrément doit être adressée par lettre recommandée au siège de la société. Les associés seront tenus de se prononcer sur l'agrément dans le mois de la demande. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré indiqué, ils seront censés avoir refusé leur agrément.

La décision des associés est signifiée aux intéressés par la gérance, au plus tôt.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours.

L'associé auquel l'autorisation de cession aura été refusée pourra demander le rachat de ses parts aux autres associés conformément à ce qui est prévu à l'article 10 ci-après.

Article 10 - TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE DECES EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES:

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En cas de transmission pour cause de décès, tout héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, qui ne sera pas devenu associé de plein droit, doit solliciter, dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à la gérance, son agrément en qualité d'associé.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux héritiers en ligne directe au premier degré.

Le refus d'agrément confèrera à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts qu'il a recueillies.

A défaut d'accord entre les parties sur la valeur des parts, cette valeur sera déterminée à dires d'experts choisis de commun accord par les associés. A défaut d'accord sur la désignation des experts, ceux-ci seront désignés par le Tribunal de Commerce du Lieu où la société a son siège social.

Le ou les experts détermineront le prix des parts en tenant compte de leur valeur intrinsèque, calculée sur la base du dernier bilan arrêté au jour de l'ouverture du droit d'acquisition. L'expert ou les experts seront autorisés à s'écarter des valeurs reprises au dit bilan en ce qui concerne les immeubles appartenant à la société pour en retenir la valeur vénale au moment de l'expertise. Ils devront rechercher la valeur des éléments incorporels qu'ils soient ou non comptabilisés et notamment celle des archives et de la documentation appartenant à la société ainsi que de sa clientèle, en fixant la valeur de rentabilité de l'entreprise. A cet effet, ils détermineront l'importance du bénéfice net moyen réalisé par l'entreprise au cours des cinq dernières années et ils en capitaliseront, au taux qu'ils estimeront le plus adéquat, la partie qui excéderait l'intérêt normal de la moyenne au cours de la période de référence des capitaux investis (capital, réserves, comptes créditeurs non productifs d'intérêts d'associés).

Pour les autres éléments de l'actif et du passif, les experts retiendront les valeurs comptables si les provisions nécessaires, notamment du chef de créances douteuses et d'impôts à régler, ou de charges sociales à prévoir, ont été constituées.

La valeur intrinsèque sera diminuée des impôts qui amputeraient le patrimoine social dans l'hypothèse où, ayant été réalisés pour un montant correspondant à cette valeur, ils seraient répartis entre les associés.

Article 11 - ADMINISTRATION:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. Les gérants sont révocables en tout temps par l assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci devra désigner ensuite une personne physique en tant que « représentant permanent », laquelle encourra les mêmes responsabilités que si elle était elle-même gérant. Sa désignation est soumise aux mêmes règles de publicité que si elle exerçait cette fonction en nom et pour compte propre.

Article 12 - POUVOIRS DE LA GERANCE:

Chaque gérant possède les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus. Conformément à l article 257 du code des sociétés, chaque gérant peut faire valablement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux qui sont expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts.

Chaque gérant peut notamment accomplir les actes suivants, sans que cette énumération soit limitative :

- Conclure toutes conventions et poser tous les actes nécessaires à l'exécution de toutes les opérations qui intéressent la société, prendre et donner en location, gérer, acquérir, aliéner et échanger tous biens meubles et immeubles, accorder tous prêts, contracter tous emprunts, sauf émission d'obligations, acquérir et aliéner tous fonds de commerce et d'industrie, tous brevets, modèles, licences et marques de fabrique; constituer et accepter toutes garanties hypothécaires ou autres, renoncer à tous privilèges, droits d'hypothèque et autres droits réels en général; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles; ester en justice tant en demandant qu'en défendant, obtenir toutes décisions, jugements, arrêts, sentences et les faire exécuter, acquiescer, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non Article 13 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE:

Conformément à l article 257 du code des sociétés, la société est représentée dans les actes, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministé¬riel prête son concours, par chaque gérant agissant isolément ou encore par toute per¬sonne agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs régu-lièrement conférée.

Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, quelle que soit l'importance du litige, soit par chaque gérant agissant isolément, soit par un mandataire spécial désigné à cet effet.

Article 14 - REMUNERATIONS:

Le mandat de gérant est gratuit, sauf décision con¬traire de l'assemblée générale. Elle détermine le

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montant des rémunérations fixes ou proportionnelles qui seraient éventuellement allouées au(x) gérant(s) et imputées en frais généraux.

Il pourra également être attribué au(x) gérant(s) des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Le mandat de gérant peut être exercé dans la société cumulativement avec les fonctions régies par un contrat d'emploi et les rémunérations allouées en raison de ces fonctions sont indépendantes des rémunérations qui pourraient être attribuées à l'exercice du mandat de gérant.

Article 15 - SURVEILLANCE ET CONTROLE:

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires ne sera pas obligatoire. En ce cas, chaque associé disposera de tous pouvoirs d'investigation pour le contrôle des opérations sociales et pourra prendre connaissance, au siège social, des livres, de la correspondance et des écritures de la société, sans déplacement desdits documents.

Si par la suite, la société ne répondait plus aux critères énoncés à l article 15 du Code des Sociétés, la surveillance des opérations sociales serait obligatoirement confiée à un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Article 16 - ASSEMBLEE GENERALE:

L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le premier lundi du mois de juin à dix huit heures, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale des associés se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt social l'exige ou lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins le cinquième du capital, le demandent.

Les convocations sont faites par lettre recommandée contenant l'ordre du jour, adressée sous la signature du gérant ou, à défaut, d'un associé, au moins quinze jours à l'avance.

Les assemblées générales auxquelles tous les associés seront présents ou représentés, ou pour lesquelles ils auront émis leur vote par écrit seront régulièrement cons¬tituées sans qu'il soit besoin d'observer de délais, ni de faire de convocations.

Chaque part sociale donne droit à une voix sans limitation aucune de la puissance votale.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Il peut aussi se faire représenter à l'assemblée par un mandataire pourvu que celui ci soit un associé ayant droit lui même au vote. Toutefois, un é¬poux, non séparé de biens, est représenté de plein droit à l'assemblée par son conjoint, et le mineur ou l'interdit par son représentant légal, même s'ils ne sont pas personnellement associés.

A moins que la loi, ou les présents statuts, n'en disposent autrement, les décisions de l'assemblée générale se prennent à la majorité simple des voix.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent.

Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant, sauf dans les cas où les délibérations de l'assemblée générale ont fait l'objet d'un acte notarié.

Article 17 - EXERCICE SOCIAL:

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées.

A la même époque, le gérant dressera un inventaire complet contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société et établira les comptes annuels qui compren¬nent le bilan, le compte de résultats et les annexes, et rédigera le cas échéant, le rapport de gestion conformément à la loi.

Article 18 - BENEFICE NET - DISTRIBUTION:

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de tou¬tes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il sera prélevé annuellement cinq (5) pour cent pour être affectés à la forma¬tion de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que la réserve légale aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde bénéficiaire sera déterminée par l'assem-blée générale ordinaire de la société, sur proposition du ou des gérants.

Article 19 - DISSOLUTION:

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé ou d'un gérant.

Article 20 - PERTES ET DISSOLUTION:

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été consta¬tée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications de statuts, de la

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dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. Le gérant justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si le gérant propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rap¬port est annoncé dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents (6.200 euros), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 21 - LIQUIDATION:

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opèrera par les soins d un ou plusieurs

liquidateurs désignés à cet effet, par l'assemblée, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments, s'il y a lieu.

Le liquidateur ou les liquidateurs n entreront cependant en fonction, qu après confirmation de leur nomination par le président du tribunal compétent.

Conformément à l article 189bis du code des sociétés, les liquidateurs transmettront au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal de commerce compétent, sauf si la liquidation se fait en un seul acte.

A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges, servira d'abord à payer aux associés le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts.

Le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune d'elles conférant un droit égal. Conformément à l article 190 paragraphe 1er du Code des Sociétés, les liquidateurs soumettront le plan de répartition de l actif, pour accord au tribunal de commerce compétent, sauf si la liquidation se fait en un seul acte.

Article 22 - ELECTION DE DOMICILE:

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire spécial non domicilié en Belgique est censé avoir élu domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent être faites valablement.

Article 23 - LOI APPLICABLE:

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent s'en référer au code des sociétés.

Les dispositions de ce code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites dans le présent acte.

PLAN FINANCIER.

Les comparants déclarent que le notaire soussigné les a éclairés sur les conséquences de l'article 229 du code des sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant.

Tous les comparants, agissant en qualité de fondateurs de la société, remettent à l'instant au notaire ROUVEZ soussigné, le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social à constituer.

Le notaire ROUVEZ soussigné en restera le dépositaire.

QUASI APPORT.

Les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

AUTORISATIONS PREALABLES.

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société à raison de sa constitution s'élève à environ MILLE DEUX CENT EUROS (1.200,00 eur), taxe sur la valeur ajoutée comprise.

DECLARATIONS.

Chacun des comparants déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l'objet du présent acte.

Chacun des comparants déclare et atteste en particulier:

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- que ses état civil et qualités tels qu'indiqués ci-avant sont exacts;

- n'avoir pas obtenu ni sollicité, ni introduit ni l'intention d'introduire un règlement collectif de dettes,

un sursis provisoire ou définitif, ou de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi

relative à la continuité des entreprises);

- n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite;

- n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Et immédiatement, après lecture des présents statuts, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les déci¬sions suivantes à l'unanimité. Ces décisions ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif, au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1) Mademoiselle Manel KHENCHOUL et Monsieur Millet ISLAM ont été nommés gérants de la

société, sans limitation de durée dans le temps.

Ils peuvent agir conjointement ou séparément.

Leur mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale. Ils ont accepté ce mandat.

2) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

3) La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en deux mil seize.

4) Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier septembre deux mil quatorze par le ou les gérants, au nom et pour compte de société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

02/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Mons et de Charleroi

Division de Charleroi, entré le

18 FEV. 2015

Greffe -.. . ... ,.I.r w....rN....



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Réservé

au

Moniteur

belge

111131111#11

N° d'entreprise : 0567.736.743 Dénomination

(en entier) : MANELA

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : RUE DU GRAND CENTRAL 40, 6000 CHARLEROI

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Nomination, démission et cession de parts

L'assemblé général extraordinaire en date du 15/02/2015, a approuvé à l'unanimité les points suivants:

1.- Monsieur ISLAM MILLET cède 25 parts à Monsieur SCHAAR Michel domicilié à avenue de loisir n°10124 à 1140 BRUXELLES dont l'identité est attestée au vu de la carte d'identité numéro 591-6925543-39 et dont le numéro au registre national est le 471212.241-82.

2.- Monsieur SCHAAR Michel est nommé comme gérant avec effet immédiat à titre gratuit.

3.- Mademoiselle KHENCHOUL Manel cède 75 parts à Monsieur HADJACHOUR Mustafa né à Guerrara  Ghardaïa en Algérie, le 13/08/1979, domicilié à rue de la Fonderie n° 28 à 6030 Charleroi, dont l'identité est attestée au vu de la carte d'identité nr B067475422.

4.- Madame KHENCHOUL Manel et Monsieur MILLET Islam démissionnent de leur poste de gérant

5.- Monsieur HADJACHOUR Mustafa est nommé en tant que gérant avec effet immédiat.

Après délibération, plus personne ne demande la parole et la séance est levée à 12h30: Nouvelle répartition:

Monsieur SCHAAR Michel 25 parts

Monsieur HADJACHOUR Mustafa 75 parts

L'ordre du jour étant épuisé, la session est levée,

Signature

Monsieur HADJACHOUR Mustafa



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Coordonnées
MANELA

Adresse
RUE DU GRAND CENTRAL 40 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne