LA POLYCLINIQUE DU BORINAGE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA POLYCLINIQUE DU BORINAGE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.195.950

Publication

06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 30.04.2014 14109-0164-008
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 24.05.2013 13133-0007-008
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 24.05.2012 12128-0277-008
08/02/2011
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SYroiét Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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" 110]0683"

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 6 JAN. 201

N° Greffe



N° d'entreprise : Dénomination 0,33.-49 5. 950

(en entier) : LA POLYCLINIQUE DU BORINAGE

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Route Provinciale, 15a - 7340 COLFONTAINE

Objet de l'acte : ACTE CONSTITUTIF

D'un acte reçu par le Notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, le 20 janvier 2011, en cours d'enregistrement au 1er Bureau de l'Enregistrement à Mons, jl résulte que :

1. Monsieur PONCHON Michel, né à Jemappes, le trois mars mil neuf cent quarante-quatre, numéro national 44.03.03 155-21, époux de Madame DUFRANE Marlène, domicilié rue de Colfontaine, 25 à 7390. Quaregnon.

Marié sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce' jour, ainsi qu'il le déclare.

2. La Société Anonyme "IMMOBILIERE DU 10 DE GRISEUL 2001" ayant son siège à Colfontaine, Route;

Provinciale, 15A.

Constituée par acte reçu par le Notaire Franz VILAIN, à Frameries, le huit février deux mille un, publié aux

annexes du Moniteur Belge du vingt-huit février deux mille un, sous le numéro 20010228-102.

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes du procès-verbal':

d'assemblée générale extraordinaire reçu par le Notaire Philippe PIRON, ayant résidé à Mons, le six décembre:

deux mille cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du onze janvier deux mille six, sous le numéro 2006-01-

11/0011440. Registre des Personnes Morales numéro 474.094.329.

Représentée en vertu de l'article vingt des statuts par son admnistrateur-délégué, Monsieur Michel

PONCHON, plus amplement qualifié ci-avant, nommé ces fonctions aux termes de l'assemblée générale du

vingt août deux mille sept, publiée aux annexes du Moniteur Belge du treize septembre deux mille sept, sous le'

numéro 07134186.

ont requis le notaire KOEUNE, soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société civile',

qu'ils constituent comme suit :

CHAPITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE :

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION :

La société commerciale adopte la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à.

responsabilité limitée. Elle est dénommée : « LA POLYCLINIQUE DU BORINAGE »

Le protecteur de la Polyclinique est l'Enfant Jésus de Prague, la devise est « ora et labora ».

La dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société

Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL. », reproduite lisiblement.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL :

Le siège social est établi à 7340 COLFONTAINE, route Provinciale, 15a.

Il peut être transféré en tout endroit de Belgique francophone ou bilingue sur simple décision de la gérance:

à publier conformément aux dispositions légales.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales, agences,'

dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE TROIS : OBJET

La société a pour objet :

La création, l'organisation, l'acquisition, la construction, l'utilisation et la gestion d'installations médicales et:

d'établissements hospitaliers.

Elle peut acheter et vendre tout matériel hospitalier, produits divers et plantes nécessaires à son activité.

Elle peut créer et gérer une ou plusieurs mutuelles pour animaux.

Elle peut organiser et enseigner les actes de détente et martiaux.

Elle peut aussi acheter, vendre et fabriquer tous les objets, livres, CD, boissons, nourritures s'y rapportant.

Elle peut créer et gérer des espaces relatifs à ces derniers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge Elle peut aussi pratiquer le conseil en gestion, organisation et comptabilité afin d'assister ses membres dans la tenue et l'établissement de tous types de documents.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier. A cet égard, elle peut acquérir ou construire des immeubles, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, consentir toutes aliénations, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non sauf si ceux-ci sont réservés par la loi aux banques de dépôts, détenteurs à courts termes, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation, être administrateur de société. Elle s'interdit toutefois expressément l'entreprise d'achat d'immeubles en vue de les revendre.

Elle peut également effectuer toutes opérations civiles et commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières et de recherche, directement ou indirectement, se rapportant à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à la développer.

En vue de la réalisation de son objet social, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences et marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

La société peut également fournir au nom et pour compte de ses gérants ou associés, toutes garanties généralement quelconques dans le respect du Code des Sociétés.

Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tout lieu, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées.

L'assemblée générale peut étendre et modifier l'objet social en respectant l'article287 du Code des Sociétés. ARTICLE QUATRE : DUREE :

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme matière de modification aux statuts. La société n'est toutefois pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

CHAPITRE DEUX : FOND SOCIAL :

ARTICLE CINQ : CAPITAL :

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 Euros).

Il est représenté par mille (1.000) parts sociales sans mention de valeur nominale représentant chacune un/millième du capital social.

ARTICLE SIX : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les parts sociales sont à l'instant souscrites au pair en espèces, au prix de dix huit euros soixante cents (18,60 ¬ ), comme suit :

- Monsieur Michel PONCHON : à concurrence de neuf cent nonante-neuf (999) parts sociales ;

- La Société Anonyme "IMMOBILIERE DU 10 DE GRISEUL 2001" : à concurrence d'une (1) part sociale. TOTAL: mille (1.000) parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent que ces parts sociales sont libérées à concurrence de un tiers, soit six mille deux cents euros (6.200 ¬ ) par un versement en espèces qu'ils ont effectué auprès de la banque DEXIA, Agence de Quaregnon, en compte numéro 068-8919903-04 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du dix-huit janvier deux mille onze est ici vue et lue. ARTICLE SEPT : AUGMENTATION DE CAPITAL :

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 286du Code des Sociétés.

Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital.

Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

Au cas où l'augméntation de capital comporte des apports en nature, celle-ci se réalisera en application des articles 312 et suivants du Code des Sociétés

Ces rapports sont communiqués aux associés conformément à la loi.

ARTICLE HUIT : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL :

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, au prorata du nombre de leurs parts dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

La souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettre recommandée aux associés. Le droit de souscription préférentiel n'est pas négociable.

Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de préférence revient au nu-propriétaire, sauf s'il en a été convenu autrement.

Les parts sociales nouvellement acquises sont grevées du même usufruit que les anciennes.

Si le nu-propriétaire n'utilise pas son droit de préférence, l'usufruitier peut l'utiliser. Les parts sociales qu'il acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Passé le délai d'exercice du droit de souscription, les parts sociales qui n'ont pas été souscrites

conformément aux alinéas qui précèdent, peuvent l'être par les personnes indiquées à l'article quatorze des

présents statuts, ou ayant reçu l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart

du capital.

ARTICLE NEUF : APPEL DE FONDS :

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les

conditions auxquelles les versements anticipés sont effectués.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un

associé ou un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence

ou profit éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les

huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressé.

ARTICLE DIX : REDUCTION DU CAPITAL :

1) Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 286 du Code des Sociétés, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

2) Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux Annexes au Moniteur Belge, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues à ce moment. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société

a son siège statuera en référé. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant l'expiration du délai de deux mois prévu ci-dessus ou en cas de contestation, aussi longtemps qu'un règlement amiable ou judiciaire ne soit intervenu.

3) Cette disposition ne s'applique pas en cas de réduction de capital pour cause d'un assainissement par amortissement des pertes existantes ou par constitution d'une réserve indisponible pour pertes prévisibles.

4) En cas de réduction de capital pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en dessous du

capital minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation de capital

portant sur le capital social au minimum légal.

CHAPITRE TROIS : DES PARTS ET LEUR TRANSMISSION :

ARTICLE ONZE : NATURE DES PARTS :

Les parts sont nominatives et portent un numéro d'ordre.

Il ne peut être émis de parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Il est tenu un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance.

La propriété de ces titres s'établit par une inscription sur le registre les concernant prescrit par l'article 233

du Code des Sociétés.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le dit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues

par les articles quatorze et quinze des statuts.

ARTICLE DOUZE : INDIVISIBILITE DES PARTS :

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre nu-propriétaire et usufruitier, sauf convention

contraire, c'est l'usufruitier qui exercera les droits afférents aux parts pour toutes les décisions devant être

prises à la majorité simple; dans tous les autres cas, c'est le nu-propriétaire qui pourra seul participer au vote.

ARTICLE TREIZE : DROITS. OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS:

La propriété, d'une part, emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises

par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation,

ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement

prises par l'assemblée générale.

~-- ARTICLE QUATORZE : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles-ci.

II sera fait référence à l'article douze des statuts pour le traitement des parts non proportionnellement partageables.

Si la société comprend plus d'un associé, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

ARTICLE QUINZE : REFUS D'AGREMENT :

Si l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

Cette valeur sera déterminée à dire d'expert, à la date du refus d'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément.

A défaut d'accord dans les délais, les candidats cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

L'expert fixera la valeur des parts en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occultes. Il respectera les règles généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d'activité concernée.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et ta valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des parts sociales faisant l'objet du refus d'agrément sera payable par annuités de minimum dix pour cent de l'actif net ayant servi de base au calcul de la valeur des parts, augmentées d'un intérêt égal à l'intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus augmenté de deux pour-cent. Cet intérêt est payable annuellement au 31 décembre, en même temps que l'annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.

CHAPITRE QUATRE : L'OPPOSITION D'INTERET ET LE QUASI-APPORT:

ARTICLE SEIZE :

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion visé à l'article 95 ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.

L'alinéa 1er est applicable à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée à l'alinéa 1er.

Le rapport mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Ii indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.

Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

s'écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe de gestion

sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément aux articles 67 et 73.

Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à

l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour.

Une copie de ces rapports est transmise conformément à l'article 269.

L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

CHAPITRE CINQ : GESTION - SURVEILLANCE :

ARTICLE DIX-SEPT : GERANCE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale

et toujours révocables par elle. L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et détermine la

durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs y compris les pouvoirs de délégation.

S'ils sont plus de deux, les gérants forment un collège, ils délibèrent valablement lorsque la majorité des

gérants est présente, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Monsieur Michel PONCHON est nommé gérant statutaire pour une durée indéterminée.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, son mandat est gratuit.

ARTICLE DIX-HUIT : VACANCE :

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit, le cas échéant, à la vacance, elle fixe la

durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

ARTICLE DIX-NEUF : POUVOIR DE LA GERANCE :

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Le ou les gérants peuvent soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou

fondés de pouvoirs, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Le conseil de gérance, ou chaque gérant s'ils sont moins que trois, est investi de la gestion journalière de la

société. Il peut la déléguer.

ARTICLE VINGT : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES :

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice :

soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement, s'ils sont plusieurs ;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou

séparément.

Elle est, en outre, valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE VINGT ET UN : REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER :

La société pourra être représentée en pays étrangers, soit par le(s) gérant(s), soit par un directeur, soit par

toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil de gérance.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle de la gérance, de représenter les intérêts de la

société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions de la gérance, dont l'effet

doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent

responsable de la société.

ARTICLE VINGT-DEUX : RESPONSABILITE :

Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-TROIS : CLAUSE DE NON CONCURRENCE :

Un gérant ou associé ne peut être intéressé ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible

de faire concurrence à la présente société.

Cette interdiction est maintenue pendant cinq années après la démission on l'exclusion du gérant ou

associé. En cas de non respect de cette clause, l'intéressé sera pénalisé d'une astreinte de 1.500 E par jour.

C'est la société qui devra introduire l'action en justice.

Seule l'assemblée générale peut, par écrit, lever cette interdiction sur demande de l'intéressé, introduite par

voie de recommandé postal à la gérance. L'assemblée devra alors être réunie dans le mois qui suit.

L'autorisation sera donnée si une majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées y est

favorable.

ARTICLE VINGT-QUATRE : REMUNERATIONS :

Le mandat de gérant ettou de dirigeant d'entreprise est rémunéré selon ce qu'en décidera l'assemblée

générale.

A défaut de décision, l'approbation des comtes annuels emporte approbation de la rémunération des

gérants qui y est comptabilisée.

ARTICLE VINGT-CINQ : SURVEILLANCE :

Sauf si la société en est légalement dispensée, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et

de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs

commissaires, nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans renouvelable, choisis parmi les

membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Leurs émoluments consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

Les commissaires ont conjointement ou séparément un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes

les opérations de la société.

" iJ Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement des livres, des comptes, de la correspondance, des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge procès-verbaux et en général de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir des gérants et agents de

la société toutes explications et informations relatives tant à la société, aux créances et dettes de tiers, qu'à

d'autres sociétés avec lesquelles la société aurait des liens ou des participations.

La gérance remet chaque semestre au moins, aux commissaires, un état comptable établi selon le schéma

du bilan et du compte de résultats.

Ils assistent, avec le droit de prendre la parole, aux assemblées générales lorsque celles-ci délibèrent sur

base d'un rapport établi par eux.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société

si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par

décision judiciaire.

CHAPITRE SIX : ASSEMBLEE GENERALE :

ARTICLE VINGT-SIX : REUNION :

Il est tenu, chaque année, le dernier mardi du mois d'avril à 16 heures, une assemblée générale des

associés. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant, à l'exception du

samedi.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Toutes les assemblées générales se tiennent au siége social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT-SEPT : CONVOCATIONS :

Les assemblées sont convoquées conformément à la loi par lettre recommandée adressée aux associés

quinze jours francs avant l'assemblée.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

La présence d'un associé justifie à elle seule la régularité de sa convocation et emporte dans son chef

renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE VINGT-HUIT : ADMISSION - REPRESENTATION :

Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit, dans un délai de cinq jours francs avant la date fixée pour

l'assemblée, informer par écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et

indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé. Nul ne peut cependant être porteur de plus dune procuration.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général sont représentés par leurs représentants

légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne, elle-même associée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE VINGT-NEUF : BUREAU :

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, à défaut par l'associé possédant le plus de parts ou,

à défaut, le plus âgé.

Le président désigne un secrétaire. A défaut, il assurera lui-même le secrétariat de la réunion.

S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

ARTICLE TRENTE : PROROGATION :

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

par l'organe de gestion, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule

toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations) sont valables pour

la seconde, celle-ci statue définitivement.

ARTICLE TRENTE ET UN : NOMBRE DE VOIX :

Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE TRENTE-DEUX : DELIBERATIONS :

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre de parts représentées.

Toutefois, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une modification des statuts, quelle que

soit cette dernière, que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et

si ceux qui assistent à la réunion, représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition

n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée, qui ne pourra être réunie

moins d'un mois plus tard, délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les

associés présents.

Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix présentes ou

représentées.

S'il s'agit de modifier l'objet social, il sera fait référence aux prescrit de l'article 287 du Code des Sociétés. La

suite de la procédure sera identique à celle décrite aux alinéas 2 et trois du présent article.

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ARTICLE TRENTE-TROIS : PROCES-VERBAUX :

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par l'organe de gestion et les associés qui le

demandent. Ils sont consignés ou reliés dans un recueil spécial tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE SEPT : ECRITURES SOCIALES :

ARTICLE TRENTE-QUATRE : EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE TRENTE-CINQ : ECRITURES SOCIALES :

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et

établit les comptes annuels dans le respect des dispositions légales qui leur sont applicables. Ceux-ci

comprennent le bilan, les comptes de résultats, l'annexe et le bilan social. Ils forment un tout.

Si la société n'en est pas dispensée en vertu des dispositions légales en vigueur ou si un associé en fait la

demande, la gérance devra rédiger de rapport de gestion.

La gérance remet les pièces avec le rapport de gestion éventuel un mois au moins avant l'assemblée

générale annuelle aux commissaires.

Le rapport de gestion se compose du compte rendu de la gestion de la gérance. li comporte un

commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la

situation de la société. Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus

après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la

société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement

de la société. Le rapport contient également des indications relatives aux activités en matière de recherche et

de développement.

Lorsque la société a acquis ses propres parts, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son

nom propre mais pour compte de la société, un rapport de gestion devra être rédigé et comprendre au moins

les indications suivantes :

1° la raison des acquisitions ;

2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de la valeur nominale, le pair comptable des parts acquises

et cédées pendant l'exercice ainsi que la fraction du capital qu'elles représentent ;

3° la contre-valeur des parts acquises ou cédées ;

4° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des

parts acquises et détenues en portefeuille ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

Le rapport devra également comprendre les informations dont il est question à l'article seize alinéa 2 des

présents statuts.

Dans ces deux derniers cas, même si la société est dispensée du rapport de gestion, la gérance devra

rédiger un document comprenant au mois les informations requises par les deux alinéas qui précèdent.

Les comptes annuels, de même que le rapport de gestion et des commissaires, sont à la disposition des

associés quinze jours au moins avant l'assemblée générale.

ARTICLE TRENTE-SIX : REPARTITION DES BENEFICES :

Sur le bénéfice net de l'exercice, tel qu'il découle des comptes annuels, il est prélevé cinq pour-cent au

moins pour la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un/dixième du capital.

L'affectation du solde est laissée à l'appréciation de l'assemblée générale.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves distribuables et diminué des pertes reportées

et de(s) réserve(s) légales(s) et indisponible(s) par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et des

dettes.

Pour la distribution de dividendes et de tantièmes, l'actif net ne peut comprendre :

le montant non encore amorti des frais d'établissement

le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement, sauf cas exceptionnel à

mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels.

ARTICLE TRENTE-SEPT : PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS :

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels ainsi que les documents

prévus par l'article 100 du Code des Sociétés ou toute autre disposition légale, sont publiés par les soins de la

gérance dans le respect des dispositions légales applicables à la société.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du

rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions du Code des Sociétés.

CHAPITRE HUIT : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

ARTICLE TRENTE-HUIT : PERTE DE CAPITAL :

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée

ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, le cas échéant dans les formes prescrites pour

la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans

l'ordre du jour. La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et

adressé aux associés en même temps que la convocation ;

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Lorsque l'actif net est réduit à montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve du contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

ARTICLE TRENTE-NEUF : LIQUIDATION :

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelques moments que ce soit, la liquidation s'opère conformément aux prescrit du LIVRE IV, TITRE IX du Code des Sociétés par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs plus étendus. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE QUARANTE : ASSEMBLEE DE LIQUIDATION :

Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation, forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour les gérants délibérants.

Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'approbation de l'assemblée générale de la société les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. Ils doivent établir des comptes annuels conformément à l'article 92 du Code des Sociétés, les soumettre à l'assemblée générale et, dans les trente jours de la date de l'assemblée, les déposer à la Banque nationale de Belgique, accompagnés des autres documents prévus par le présent article; les articles 101 et 102 du Code sont applicables à ce dépôt.

Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du(des) liquidateur(s), conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commissaires.

ARTICLE QUARANTE ET UN : REPARTITION :

Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalablement en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

ARTICLE QUARANTE-DEUX : DROIT COMMUN :

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et aux autres dispositions qui lui seraient applicables.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il n'aurait pas été licitement dérogé par le présent acte, sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE QUARANTE-TROIS : ELECTION DE DOMICILE :

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, commissaire, liquidateur fait élection de domicile au siège social ou toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE : COMPETENCE JUDICIAIRE :

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE QUARANTE-CINQ : FRAIS :

CHAPITRE NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

Et à l'instant, la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale aux fins de déterminer le premier exercice social et de fixer la première assemblée générale ordinaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1. exercice social :

Le premier exercice social commencé ce jour, se clôturera le 31 décembre 2011.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 21 des statuts sur la signature du

gérant.

2. La première assemblée générale ordinaire est fixée au dernier mardi du mois d'avril 2012.

Les comparants reconnaissent que la société n'aura la personnalité morale qu'après qu'un extrait du présent acte de constitution ait été déposé au greffe du tribunal de commerce.

En conséquence, pendant la période qui s'écoulera entre la passation du présent acte et ce dépôt, l'assemblée autorise la gérance à poser tous actes et souscrire tous engagements qui seraient nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social.

Dès que le dépôt de cet acte aura lieu, ces actes ou engagements seront considérés comme ayant été posés, dès le début, par la société elle-même.

Volet B - Suite

DECLARATIONS FISCALES :

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des droits, honoraires et dépenses quelconques qui incombent à la

société ou qui sont mis .à sa charge en raison de la constitution s'élève à NEUF CENTS EUROS (900,00 ¬ )

environ.

Droit de NONANTE CINQ EUROS (95,00 ¬ ) est payé sur déclaration par Maître Sandrine KOEUNE,

Notaire intrumentant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré sur papier libre aux fins d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge.

Déposé en même temps une expédition de l'acte.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
LA POLYCLINIQUE DU BORINAGE

Adresse
ROUTE PROVINCIALE 15A 7340 COLFONTAINE

Code postal : 7340
Localité : COLFONTAINE
Commune : COLFONTAINE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne