GMBFLOTHILLE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GMBFLOTHILLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.722.419

Publication

24/10/2014
ÿþ MOD WORD 11.1



Ctria Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : (;) 6 (,) , 1

Dénomination

(en entier) : GMBFLOTHILLE

Rése au Monit belç

..-.=..........___-_ _____fflm.....09 TRIBUNAL DE COMMERCE - MeNg

REGISTRE ORS PERSONNES MORALES

15 un gui

N° 1 Greffe



(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité limitée

Siège : 7022 Nyon, rue Caporal Trésignies, numéro 19

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons,en date du 08 octobre 2014, en cours d'enregistrement il résulte que:

Madame GODART Gabrielle Marie Clémence, née à Genly, le 05 juillet 1931 (registre National numéro 310705 062-03, ici repris avec l'accord exprès de cette dernière), veuve, domiciliée à 7022 Nyon, rue Gabrielle Petit, numéro 1

La personne physique dont le numéro national est mentionné dans le présent acte déclare donner son accord expresse avec la mention de ce numéro dans l'acte et dans toutes les expéditions et extraits qui seront faits de cet acte.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

A défaut d'avoir payé présentement les frais du présent acte, tous les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

- CONSTITUTION

Le comparant prénommé a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale étant une société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée «GMBFLOTHILLE» ayant son siège à 7022 Flyon, rue Caporal Trésignies, numéro 19, au capital de CINQ CENT SEPTANTE MILLE EUROS (570,000,00) divisé en CINQ MILLE SEPT CENTS EUOS (5.700) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/5.700e de l'avoir social.

Le fondateur a remis au notaire soussigné le plan financier conformément à l'article 215 du code des sociétés,

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN NATURE

RAPPORTS

1.  Monsieur Bernard ROUSSEAUX, Réviseur d'Entreprises, représentant la SCPRL « JOIRIS, ROUSSEAUX & Co » dont les bureaux se trouvent à Mons, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes' suivants

L'apport en nature de la sprl GMBFLOTHILLE consiste en l'apport de trois biens immobiliers sis à Mon s Aux termes de nos travaux de contrôle ,nous sommes d'avis que:

- ['opération a été controlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matiére d'apport en nature et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que la détermination du nombre de parts à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature;

- que la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- que les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par le principe d'économie d'entreprise et conduisent à une valeur nette d'apport de 570.000 euros correspondant au moins au nombre et à la valeur nominale ou ,à défaut de valeur nominale ,au pair comptable des parts à émettre en

contrepartie ,de sorte que l'apport n'est pas surévalué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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La reriunération de l'apport

2.  Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par le même article 219 du code des sociétés.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Mons en même temps

qu'une expédition du présent acte.

DESCRIPTION DE L'APPORT EN NATURE

L'apport en nature consiste en l'apport de trois immeubles appartenant à Madame GODART :

1)53053 Mons  1ère division - article 15756

Dans une maison de commerce sise rue de la Clé, numéro 18, cadastrée section H, numéro 1313 pour une

contenance de 91 centiares (RC ; 1,509 E),

Lot 1 ;

+ En propriété privative et exclusive :

- au rez-de-chaussée : partie commerciale comprenant une salle de restaurant, un comptoir, une cuisine, un

hall et un WC au rez-de-chaussée

+ En copropriété et indivision forcée

Les quatre cent deux millièmes (402/1.000èmes) des parties communes.

Revenu cadastral : non encore déterminé.

Tel que ce bien est repris sous rez-de-chaussée sous teinte verte au plan susvanté dressé par le géomètre Yves LEBAILLY, précité, le 22 août 2013.

Ce plans est enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale Mesure et Evaluation sous la référence « 53053-10174 » comme le prévoit l'article 26 nouveau du code de l'enregistrement.

2)53053 Mons  lère division - article 15756

Dans une maison de commerce sise rue de la Clé, numéro 20, cadastrée section H, numéro 1413 pour une

contenance de 39 centiares (RC 704 E)

Lot

+ En propriété privative et exclusive :

- au rez-de-chaussée partie commerciale comprenant une salle de restaurant, un comptoir, une cuisine, un

hall et un WC au rez-de-chaussée,

+ En copropriété et indivision forcée :

Les trois cetn quarante millièmes (340/1.000èmes) des parties communes.

Revenu cadastral non encore déterminé.

Tel que ce bien est repris sous rez-de-chaussée sous teinte verte au plan susvanté dressé par le géomètre Yves LEBAILLY, précité, le 22 août 2013.

Ce plans est enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale Mesure et Evaluation sous la référence « 53053-10172 » comme le prévoit l'article 26 nouveau du code de l'enregistrement,

3)53403 Mons  3ème division - article 15302

Dans une maison de commerce sise Grand Rue, numéro 74, cadastrée section E, numéro 480C pour une

contenance de 58 centiares (RC 1.236 E)

Lot 1:

+ En propriété privative et exclusive ;

partie commerciale comprenant une cave au sous-sol, une salle de magasin, un arrière-magasin et un WC

au rez-de-chaussée.

+ En copropriété et indivision forcée :

Les quatre cent quatre-vingt-un millièmes (481/1.000èmes) des parties communes.

Revenu cadastral : non encore déterminé.

Tel que ce bien est repris sous rez-de-chaussée sous teinte jaune au plan susvanté dressé par le géomètre Yves LEBAILLY, précité, le 22 août 2013.

Ce plan sont enregistrés dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration Générale de

la Documentation Patrimoniale Mesure et Evaluation sous la référence « 53403-10066 » pour la partie

commerciale, comme le prévoit l'article 26 nouveau du code de l'enregistrement.

Origines de propriété

1)En ce qui concerne le bien repris sous 1)

A l'origine, le bien prédécrit, appartenait depuis plus de trente ans à Madame GODART Gabrielle pour

l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître BERTAUX, notaire à Mons, en date du 12 mars 1975.

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2)En ce qui concerne le bien repris sous 2)

A rórigine, le bien prédécrit, appartenait depuis plus de trente ans à la communauté des époux NEUV1LLE Gaeon-GODART Gabrielle pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître BERTAUX, notaire à Mons, en date du 30 janvier 1959.

Monsieur NEUV1LLE Gaston est décédé le 30 niai 1994. Sa succession fut recueillie en totalité par son épouse, en vertu du contrat de mariage modificatif reçu par Maître WERBROECK, notaire à Courtrai en date du 08 février 1983.

3)En ce qui concerne le bien repris sous 3)

A l'origine, le bien prédécrit, appartenait depuis plus de trente ans à la communauté des époux NEUVILLE Gaston-GODART Gabrielle pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître BARB1EUX, notaire à Mons, en date du 24 septembre 1970.

Monsieur NEUV1LLE Gaston est décédé le 30 mai 1994. Sa succession fut recueillie en totalité par son épouse, en vertu du contrat de mariage modificatif reçu par Maître WERBROECK, notaire à Courtrai en date du 08 février 1983.

Situation hypothécaire

Les biens sont apportés sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques. L'apportant déclare que les biens apportés ne sont affectés d'aucune inscription hypothécaire.

Contenance  Garanties - Servitudes

Le bien est apporté tel qu'il existe et s'étend actuellement, avec toutes servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues, qui peuvent l'avantager ou le grever ; la société bénéficiera des unes et devra souffrir les autres sans qu'il puisse exercer aucun recours contre l'apportant.

Le bien est apporté sans garantie de l'état des bâtiments, des vices apparents ou non apparents, vétusté ou toutes autres causes généralement quelconques ; l'apportant échappera à toutes garanties, spécialement à celle basée suries articles 1641 et 1643 du code civil conformément à l'article 1646 du Code Civil.

Le bien est apporté sans garantie de la nature du sol ni de la contenance de terrain déclarée ; la différence, en plus ou en moins, fût-elle même supérieure au vingtième, étant au profit ou à la perte de la société.

L'apportant déclare, au surplus, qu'il n'a connaissance d'aucune servitude particulière et qu'il n'en a lui-même consenti aucune. $

La société sera subrogée dans les droits et obligations de l'apportant résultant des stipulations qui précèdent et s'engage à les respecter dans toute leur étendue et à les faire respecter par chacun de ses ayants cause ou ayants droit à quelque titre que ce soit.

L'apportant déclare qu'à sa connaissance, il n'y a pas de vice caché.

Servitudes publiques : La société déclare parfaitement connaître et faire son état de toutes servitudes administratives, mesures d'expropriation en cours, règlements communaux ou d'urbanisme visant le bien apporté, son usage, sa situation, son caractère ; il déclare avoir acquis en parfaite connaissance desdits règlements et servitudes.

Urbanisme en Région Wallonne

L'apportant déclare qu'à sa connaissance, les constructions existantes ont été érigées dans le respect de la réglementation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et que, dans la mesure où elles devaient être autorisées par un permis de bâtir, celles-ci sont conformes au permis en vertu duquel elles ont été autorisées.

L Suivant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine :

a. Information circonstanciée

1) L'apportant déclare, au vu des lettres délivrées par la commune de Mons en date du 21 octobre 2013 que

Ie bien en cause

* le plan de secteur Mons Borinage approuvé par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 09 novembre 1983 place le bien en zone d'habitat, zone d'intérêt culturel, esthétique et historique.

* le schéma de structure communal adopté par A.E.R.W. du 16/10/2000 place le bien en Zone d'habitat urbain de centre-ville d'intérêt culturel, esthétique et historique

* le bien est situé sur le territoire ou la partie de territoire communal où le règlement régional d'urbanisme Zone protégée est applicable ;

* le bien est situé sur le territoire ou la partie de territoire communal où le règlement communal d'urbanisme approuvé par A.E.R.W. du 01/06/2006 est applicable : Arie A du centre historique, + articles 395 à 405 du CWATUPE

* le bien est repris à l'ouvrage « patrimoine architectural et territoires de Wallonie » ; immeuble repris à

l'inventaire du patrimoine monumental de la Belgique (vol 4) pages 266

*le bien est raccordable à l'égout.

* le bien bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux,

- le bien ne fait l'objet ni d'un permis de lotir ni d'un permis d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certifi-icat d'urbanisme en vigueur à l'exception du permis d'urbanisme numéro AB 25475 délivré le 19/08/2011 : modification de l'enseigne pour le bien sis à Mons, Grand Rue, numéro 74 et numéro AB 06266 délivré le 04/06/92 : transformation de façade pour la rue de la Clé, numéro 18.

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2) Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu des seules lettres reçues de la Ville de Mons le 21 octobre 2013.

" La société déclare être parfaitement au courant du contenu du courrier dont question ci-dessus, pour en avoir reçu copie,

b. Absence d'engagement de l'apportant:

L'apportant ou son mandataire déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à ia possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa ler.

Il ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

c. Information générale ; fi est en outre rappelé que:

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa

ler, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à fa péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

Il. Mentions prévues par le Règlement général sur la protection de l'environnement ;

Le bien a fait l'objet d'un permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte que la notaire

a donné lecture de l'article 60 du RGPE.

III. L'apportant déclare

que le bien faisant l'objet du présent apport n'est :

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année;

- ni inscrit sur la liste de sauve-'garde;

- ni repris à l'inventaire du patrimoine;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protec-ition ou dans un site archéolo-igique, tels qu'ils sont définis

dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territohre, de l'Urba-inisme et du Patrimoi-'ne.

Il. L'apportant déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien apporté

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T,U,P.;

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons

d'activité économique désaffectés;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

- soit repris dans ou à proximité d'un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article 136 bis du CWATUP et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l'article 136 du CWATUP susceptibles de conditionner lourdement voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir, ...).

Le Notaire déclare que

Suivant l'article 136 du CWATUP, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux-ci; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques.

Suivant l'article 136 du CWATUP, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites,

Le Notaire invite les parties à consulter les sites suivants

- http://www.seveso,be/hp/hp.asp pour les établissements « Seveso » en Belgique :

- et http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto pour localiser les établissements « Seveso » en Belgique, mais également pour identifier, autour de chacun de ces sites, le tracé des « zones vulnérables » et des «zones vulnérables provisoires », non constitutives de périmètres au sens de l'article 136 bis du CWATUP,

L'article 137 du « CWATUP » permet de faire certifier sur place, par les soins du Collège des Bourgmestre et Echevins, l'implantation de toute construction nouvelle (en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes), avant le début des travaux.

Déclaration de l'apportant

1/ L'apportant déclare encore que le bien ne fait pas l'objet d'un commandement préalable à saisie ou d'une saisie exécution immobilière, qu'il n'a pas lui-même déposé une requête en règlement collectif de dettes auprès du Juge des Saisies qui rendrait ainsi son patrimoine indisponible.

2/ L'apportant reconnaît que le notaire a attiré son attention sur la portée de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 30 avril 2009 au Moniteur Belge quant à l'attribution d'une aide régionale relative au bien faisant l'objet de l'apport.

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L'apportant déclare qu'il n'a pas reçu des primes et des subsides dont la Région Wallonne pourrait demander le remboursement total ou partiel du fait de l'apport du bâtiment dans un délai inférieur à celui stipulé dans la convention d'octroi de la prime.

Occupation  entrée en jouissance - impôts

Les biens apportés sont actuellement occupés à des conditions bien connues de la société qui dispense, par l'organe de ses représentants, le notaire de donner de plus ample information à ce sujet.

La société en aura la propriété et la jouissance par la perception des loyers au prorata à dater de ce jour, à charge pour lui de supporter à partir du même moment les contributions, impôts, taxes de toute nature ainsi que le précompte immobilier. A ce sujet, l'apportant reconnaît avoir reçu de la société sa quote-part de précompte immobilier pour l'année en cours et en donne quittance pour autant que de besoin.

La société viendra aux droits et aux obligations de l'apportant à l'égard du locataire et répondra directement à son égard de tout ce qui concerne la situation locative.

Si la société désire occuper partie ou totalité du bien prédécrit, elle devra accomplir, à ses frais et dans les délais requis, les formalités nécessaires à ses risques et périls, et, à charge de payer au locataire, les indemnités qui lui seraient éventuellement dues à ce titre, sans aucun recours contre l'apportant.

Abonnements

La société devra continuer tous contrats d'abonnement aux eau, gaz et électricité qui pourraient exister, mais si des compteurs ou des canalisations appartenaient à la Commune ou à des Compagnies, ils ne feraient pas partie du présent apport.

Il est porté à la connaissance tant de la société que de l'apportant qu'ils sont tenus de signaler la date de l'apport à la Société Wallonne de Distribution d'Eau au plus tard dans les huit jours des présentes.

En outre, à défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent de ladite Société Wallonne de Distribution d'Eau ou de l'avoir relevé contradictoirement eux-mêmes, l'apportant et la société seront solidairement et indivisiblernent tenus du paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation.

Conformément au Décret du douze février deux mille quatre, publié au Moniteur belge du vingt-deux mars deux mille quatre, en son article 21, il est stipulé, textuellement ce qui suit

Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant : - qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants ainsi que de l'index du compteur ;

- que l'immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d'un compteur par logement;

- qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées, »

Assainissement du sol en Région Wallonne

1. Le notaire instrumentant ayant attiré l'attention des parties sur l'entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (ci-après dénommé «le décret»), lequel a notamment vocation à remplacer les dispositions du décret du ler avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués, les parties déclarent savoir :

a) que tout un chacun est tenu de prendre toutes les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute nouvelle pollution, conformément à l'article 3 du décret;

b) que toute personne ayant la garde d'un terrain affecté soit d'une pollution dépassant les critères établis par le décret, soit par la présence de déchets abandonnés, est tenue, si elle en a connaissance, d'en avertir sans délai le fonctionnaire indiqué à cet effet ainsi que le collège communal de chaque commune concernée, conformément à l'article 5 du décret;

c) que les personnes désignées à l'article 22 du décret, parmi lesquelles figurent, à titre subsidiaire, le propriétaire et le titulaire de droits réels portant sur un terrain et/ou les constructions et installations y érigées, peuvent se voir imposer des obligations d'investigation et d'assainissement du sol, mais également de mise en oeuvre de mesure de sécurité et de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle (postérieure au 30 avril 2007) ou historique (antérieure au 30 avril 2007);

d) que les obligations dont question sub c) peuvent actuellement naître soit sur demande volontaire de toute personne désireuse de s'y soumettre, soit sur simple décision de l'administration, conformément aux articles 19 et 20 du décret;

e) que ces mêmes obligations dont question sub c) pourront naître d'office, en application de l'article 21 du décret, lors de la cession d'un terrain et/ou des constructions et installations y érigées, sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol, telles que ces installations ou activités sont reprises en annexe 3 du décret, l'entrée en vigueur de l'article 21 étant toutefois postposée, dans l'attente d'un arrêté d 'exécution;

f) que le titulaire des obligations dont question sub c) peut éventuellement se substituer un tiers préalablement agréé par l'administration, ce tiers devant s'engager formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations imposées au titulaire;

g) que l'article 89 du décret a modifié le prescrit de l'article 85 du C.W.A.T.U.P., dont il résulte désormais que tout acte de cession immobilière visé par cette même disposition devra faire mention «des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols, au sens de l'article 10 du décret du 6 décembre 2008 relatif à la gestion des sols», l'actuel article 85 du C.W.A.T.U.P., quoique déjà en vigueur, ne pouvant cependant trouver à s'appliquer, la banque de données de l'état des sols n 'étant pas encore opérationnelle;

1 'I

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h) qu'un terrain peut éventuellement recevoir la qualification de déchet, lorsqu'il est affecté d'une pollution provenènt de déchets n'étant eux-mêmes plus séparables des terres polluées et ne pouvant plus être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l'objet d'un assainissement, le détenteur d'un bien qualifié de déchet étant tenu d'un ensemble d'obligations de gestion, d'assainissement ou de remise en état, notamment en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, voire du paiement de certaines taxes portant sur la détention ou l'abandon de déchets, par exemple en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne,

2.L'apportant déclare:

a) ne pas avoir connaissance de la présence actuelle ou passée sur le terrain cédé d'une installation ou activité susceptible de polluer le sol au sens du décret du 5 décembre 2008;

b) qu'il n 'a connaissance d'aucun fait susceptible d'entraîner l'application au terrain cédé des dispositions légales et réglementaires en matière déchets;

c) qu'il n 'a cependant connaissance d'aucune état du sol portant sur le terrain cédé et gu'il ne peut donc en garantir fa nature et l'état de pollution éventuel,

3. Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, la société exonère l'apportant de toute obligation ou responsabilité relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée à l'avenir et déclare prendre à sa charge exclusive l'exécution de toutes mesures rendues nécessaires ou obligatoires en présence d'une pollution du sol.

4. Les parties déclarent savoir que l'exonération de responsabilité au profit de l'apportant dont question ci-dessus n'est pas opposable à l'administration, cette dernière restant libre de faire appel à la responsabilité de l'apportant, en tant qu'auteur avéré ou présumé de la pollution ou en tant qu'exploitant.

Dispositions en matière de mazout

Le notaire soussigné attire l'attention des parties sur les dispositions de l'Arrêté Royal du dix-sept juglet deux mille trois relatives à notamment à l'obligation de déclarer au service communal compétent l'instaliation d'une cuve à mazout de plus de trois mille litres avant sa mise en service.

Le notaire soussigné attire également l'attention des parties sur le fait qu'un réservoir à mazout non accessible et d'une contenance égale ou supérieure à trois mille litres doit être équipé d'un système anti-débordement avant le premier janvier deux mille cinq. Lors d'un test d'étanchéité, une plaquette de contrôle verte sera scellée au réservoir et une attestation de conformité sera délivrée.

L'apportant déclare à cet égard que le bien apporté ne possède pas de cuve à mazout,

Installations électrique

L'apportant déclare que l'objet du présent acte n'est pas une vente dans le sens de l'article 276 bis du Règlement général sur les Installations électriques du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-un,

Dégâts miniers

La société est subrogée, ce qu'elle accepte expressément par l'organe de ses représentants, dans tous droits et aotions de l'apportant et des précédents propriétaires, du chef des dégâts causés ou à causer au bien apporté par les travaux souterrains de toutes exploitations quelconques, minières ou autres.

Législation sur les chantiers temporaires ou mobiles

Les parties reconnaissent avoir été informées de la portée de l'Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mille un, obligeant tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer plusieurs travaux à la fois à faire appel à un coordinateur de sécurité et imposant à tout vendeur la remise d'un dossier d'intervention ultérieure pour les travaux qu'il a effectués ou fait effectuer après le premier mai deux mille un.

Interrogé par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent au bien décrit plus haut, l'apportant a répondu de manière positive et a confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, des travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs« L'apportant tient le dossier d'intervention ultérieur à la disposition de la société.

Assurance

La société prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres, Son attention a été attirée sur le fait que l'apportant ne peut garantir que l'immeuble apporté restera assuré par son contrat pendant une durée déterminée. L'apportant ne sera pas tenu de continuer le contrat d'assurance-incendie en cours relatif au bien apporté.

RÉMUNÉRATION DE L'APPORT EN NATURE

En rémunération de l'apport ainsi effectué, d'un montant de cinq cent septante mille euros (570.000), il est attribué à Madame GODART, préqualifiée, qui accepte, pour les biens lui appartenant ci-dessus décrits et apportés présentement en nature, cinq mille sept cents (5.700) parts sociales, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, de la nouvelle société présentement constituée,

DECLARATIONS PRO FISCO

A) Après que le notaire instrumentant leur eût donné lecture de l'article

203 du code des droits d'enregistrement, les comparants ont déclaré estimer la valeur actuelle en pleine

propriété des biens apportés à la somme de cinq cent septante mille euros (570.000,00).

Les comparants déclarent également que:

- la valeur vénale totale (nette) des apports en nature est estimée à cinq cent septante mille euros

(570,000,00) et est égale au montant de capital,

- la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports en nature n'est pas supérieure à la valeur

vénale (nette) de ces apports.

1 f f

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B) Le notaire instrumentant a donné lecture aux comparants des articles 62 paragraphe 2 et 73 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'apporteur a répondu ne pas être un assujetti pour l'application dudit code.

LIBERATION DU CAPITAL

Le comparant déclare que les parts correspondant aux apports en nature sont entièrement libérées.

Le notaire a attiré l'attention des comparants :

- sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles en vigueur, remplir des conditions d'accès et/ou obtenir des autorisations ou licences préalables,

- sur les dispositions légales relatives, respectivement

* à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée,

* à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la

présente société et

*à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à la gestion ou au contrôle d'une société.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Il, - STATUTS

Article 1 - Forme

La société commerciale de droit belge adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «GMBFLOTHILLE ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL" avec le numéro

d'entreprise.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 7022 Hyon, rue Caporal Trésignies, numéro 19.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique ou à l'étranger, par simple

décision du gérant, à publier à l'annexe au Moniteur belge..

Le gérant peut, par simple décision, et partout où il le juge utile, en Belgique ou à ['étranger, créer des

sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 4  Objet

La société a pour objet :

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.

La société a également pour objet de mettre à disposition, sous toutes formes et modalités juridiques, au profit d'un dirigeant d'entreprise tout bien immobilier.

Les énumérations qui précèdent ne sont pas limitatives.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, ainsi que toutes activités corporelles, incorporelles ou intellectuelles se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

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Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

' La société pourra prendre des participations dans toute autre société, quel que soit son objet social, être administrateur, gérant ou liquidateur.

De même, elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.

Article 5- Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts,

Article 6- Capital

Le capital social est fixé à CINQ CENT SEPTANTE MILLE EUOS (570.000,00). II est divisé en 5.700 parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/5.700ème de l'avoir social, libérées chacune à concurrence de la totalité à la constitution de la société.

Article 7- Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

N Cessions libres

Les parts sociales seront cessibles exclusivement entre associés que ce soit pour cause de mort ou entre vifs.

BI Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément, Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés,

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9 - Registre des associés

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

La personne morale investie de la qualité de gérant a l'obligation de désigner une personne physique en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. La désignation du représentant permanent est soumise aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette fonction en nom et pour compte propre.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

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Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisaticn par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12 - Rémunération

Sauf décision ccntraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'Investigation et de contrôle du commissaire, Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 1er vendredi du mois de juin à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé huit jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication comme par exemple la voie électronique.

Lors de la constitution de la société, chaque fondateur a accepté immédiatement de recevoir la convocation par voie électronique.

Lors de l'admission d'un nouvel associé au sein de la société, chaque nouvel associé est censé avoir accepté immédiatement, individuellement, expressément et par écrit de recevoir la convocation par voie électronique.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 15 - Représentation

Tout associé, personne physique ou morale, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un

mandataire assccié ou non mais obligatoirement porteur d'une procuration spéciale.

Article 16 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17- Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la pertion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

' Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 22- Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au code des sociétés,

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son

objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou

licences préalables.

- Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes;

1° Le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du

tribunal de commerce compétent pour se terminer le 31 décembre 2016.

20 La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2016.

3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire, Monsieur Michel NELIVILE, domicilié à Hyon, rue

Caporal Tresignies, numéro 19 (NN: 610223 061-59) qui accepte le mandat lui conféré, lequel mandat sera

rémunéré jusqu'à décision en sens contraire.

4.. L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5° Reprise d'engagements :

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

$ par Monsieur Michel NEUVILLE prénommé, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par

la société présentement constituée

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

IL Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Le comparant déclare autoriser Monsieur Michel NEUVILLE prénommé à souscrire, pour le compte de la

société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social,

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

e du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6°- Délégation de pouvoirs spéciaux 1 Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à Monsieur Michel NEUVILLE

prénommé ou à toutes personnes qu'ils désigneront pour remplir les formalités postérieures à la constitution,

notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société dans la banque carrefour des entreprises,

eu registre du commerce, à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes

formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de

subdélégation.

Pour extrait analytiqe conforme.

Guillaume HAMBYE, notaire..

Sont annexés une expéditin de l'acte, le rapport du fondateur et du réviseur.

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 25.08.2016 16467-0345-009

Coordonnées
GMBFLOTHILLE

Adresse
RUE CAPORAL TRESIGNIES 19 7022 HYON

Code postal : 7022
Localité : Hyon
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne