FREDERIC COLLIN-CABINET D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FREDERIC COLLIN-CABINET D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.725.364

Publication

23/06/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORO 11.1

g de commerce de Charleroi

NTRE LE

1 2 lijit4 2014

Le Greffier

Greffe

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte a

11

N° d'entreprise : 0545.725.364

Dénomination

(en entier) : Frédéric Collin - Cabinet d'Avocats

(en abrégé):

Forme juridique : Scprl

Siège : rue de la Vallée 27/3 à 6200 Châtelineau

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :dépôt du rapport spécial du gérantet du réviseur d'entreprise prévus par l'article 220 à 222 du Code des sociétés

En vertu des articles 220 è 222 du Code des sociétés, le rapport spécial du gérant et le rapport de reviseur, suite au quasi apport effectués, sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Charleroi

pour la Scprl Frédéric Collin-cabinet d'Avocats

son gérant

F Collin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/02/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301274*

Déposé

03-02-2014



Greffe

N° d entreprise : 0545725364

Dénomination (en entier): Frédéric Collin-cabinet d'avocats

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6200 Châtelet, Rue de la Vallée 27 Bte 3

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire François Delmarche de Ransart (Ville de Charleroi) le 28 janvier 2014, il résulte que a comparu: Monsieur COLLIN Frédéric, Avocat, domicilié à 6200 Châtelet, rue des Sablières 12b, lequel a requis le notaire François Delmarche prénommé d acter qu'il constitue une société civile et d'établir les statuts d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Frédéric Collin-cabinet d'avocats » ayant son siège à 6200 Châtelet section de Châtelineau, Rue de la Vallée 27 boîte 3, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,-¬ ), représenté par cent parts sociales (100,- parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ième) de l'avoir social. Il déclare que les cent parts (100 parts) sont souscrites en espèces par Monsieur COLLIN Frédéric, prénommé. Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600, -¬ ). Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro BE96363129908605 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque PRIVALIS. Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à 750 ¬ TVAC

STATUTS

Nature  dénomination

Article 1er

La société adopte la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée «Frédéric Collin-cabinet d'avocats».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui

émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

 la dénomination sociale,

 la mention  société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ou les initiales  ScPRL ,

 l indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit être adressée au siège administratif,

 les mots  registre des personnes morales ou les initiales  R.P.M. accompagnés de l indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d immatriculation.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 6200 Châtelet section de Châtelineau, Rue de la Vallée 27 boîte 3.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences et succurssales tant en Belgique qu'à l'étranger. Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Objet

Article 3

La société a pour objet, dans la limite des règles relatives à l accès à la profession, l exercice de la profession d avocat, en ce compris les activités d arbitrage et les mandats de justice. La société pourra entreprendre, soit seule, soit en coopération ou en association avec d autres personnes physiques ou morales, tous actes, transactions ou opérations financières, mobilières ou immobilières, pour compte propre, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Durée

Article 4

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent parts (100 parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social. Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contient la désignation précise de chaque associé, le nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que les transferts ou transmissions de parts. La gérance délivre à chaque associé un certificat indiquant le nombre de parts lui appartenant d après l acte constitutif et le registre des associés. Ces certificats ne sont pas négociables. Lorsqu un changement survient soit dans les titulaires de parts, soit dans le nombre de parts possédées, les certificats doivent être remis à la gérance pour être annulés et remplacés par de nouveaux certificats Nul ne peut être associé ou gérant s il n a pas la qualité d avocat inscrit au Tableau de l Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi.

Article 7

Chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation, il ne peut être créé au surplus des parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Caractère des parts sociales

Article 8

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires, de même que les usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d en donner avis à la société. Toutefois, en cas d existence d usufruit, le nu-propriétaire sera valablement représenté, vis-à-vis de la société par l usufruitier, même en l absence de la désignation prévue à l alinéa qui précède, mais sous réserve de l opposition éventuelle du nu-propriétaire.

Cession et transmission des parts

Article 9

En cas de cession de parts sociales entre vifs ou pour cause de mort, il est établi au profit des associés existants un droit de préférence sur toute cession de parts aussi bien à titre onéreux qu à titre gratuit.

L associé désireux de céder ses parts devra par priorité les offrir aux associés existants et ce, à leur valeur vénale du moment et proportionnellement au nombre de parts de chacun d eux. Les dits associés auront deux mois pour se décider et un an pour les payer. Passé ce délai, l associé cédant pourra céder ses parts à qui bon lui semblera. Hormis la situation transitoire inhérente au décès d un associé, tout cessionnaire de parts devra lui-même avoir la qualité d avocat.Tout associé peut se retirer de la société en annonçant sa décision aux autres associés par lettre recommandée à la poste au moins vingt jours avant le retrait effectif.

En même temps qu il notifie son départ, l associé retraitant doit offrir l ensemble de ses parts aux associés subsistants.Si ceux-ci ne se portent pas acquéreurs de la totalité des parts, le retraitant, dans les deux mois de la notification, pourra provoquer la liquidation de la société, le ou les liquidateurs étant alors désignés par le Tribunal compétent.La détermination de la valeur des parts sera confiée à un réviseur d entreprises désigné, de commun accord, par la ou les parties cédantes ou leurs ayants-droit et par la ou les parties cessionnaires.A défaut, les modalités de la cession et la détermination de la valeur des parts seront arbitrées, en dernier ressort, par un collège de trois arbitres choisis, par la ou les parties cédantes ou leurs ayants-droit, l autre par la ou les parties cessionnaires, et le troisième par le Bâtonnier de l Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi ou son délégué.

Article 10

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l ouverture de la souscription.L ouverture de la souscription et son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de préférence sera décidé par l assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des 2/3 des voix.

Article 11

La responsabilité des associés est limitée à leur apport. Toutefois, les associés en leur qualité d avocat soumis à la déontologie de l Ordre des Avocats du Barreau des Charleroi, sont tenus de manière illimitée des conséquences de leurs fautes professionnelles et leur responsabilité de ce chef, comme celle de la société, sera couverte par une police d assurance adéquate.

Gestion

Article 12

La société est gérée par un ou plusieurs gérants associés, personnes physiques, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.Ils doivent être avocats inscrits au Tableau de l Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi. Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants sont révocables en tout temps par l assemblée générale. Le gérant s il n y en a qu un

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seul, ou les gérants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Les gérants ont qualité pour agir seuls ou conjointement. Article 13

L assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l incapacité prolongée du gérant, sans qu une nouvelle décision de l assemblée générale soit nécessaire. Article 14

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés. S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 15

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés définissant ce qu il convient d entendre par «petite société», elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Mention de l absence de commissaire doit être faite dans les extraits d actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires. L assemblée doit être convoquée par l organe de gestion sur demande, même d un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d un commissaire.

Assemblée générale

Article 16

L assemblée générale représente l universalité des associés. L assemblée générale se réunit chaque fois que l intérêt de la société l exige sur convocation d un gérant. L assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier vendredi du mois de décembre, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire). Les convocations à l assemblée générale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants. Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel. Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l article 8. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. Les délibérations de l assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s il échet, les décisions de l associé unique agissant en lieu de l assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant. Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 17

L exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin suivant. La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et établit s il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 18

L affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l assemblée générale des associés.Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 19

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de

Volet B - Suite

l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent. Le ou les liquidateurs doivent avoir la qualité d avocat. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l assemblée générale décide s ils représentent la société seul, conjointement ou collégialement. A défaut de nomination par l assemblée générale, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent. L assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. Le ou les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers au Tribunal de Commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, au après consignation des montants nécessaires à cette fin, le ou les liquidateurs répartissent l actif net, en espèces ou en titres, entre les associés au prorata du nombre de parts qu ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Election de domicile

Article 20

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Droit commun

Article 21

Pour tout ce qui n a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 22

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal lieu où la société a son siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'acte constitutif au greffe du tribunal de Charleroi, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1/- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 30 juin 2015

2/- La première assemblée générale annuelle se tiendra le quatre décembre deux mille quinze.

3/ Monsieur COLLIN Frédéric prénommé est désigné en qualité de gérant pour une durée indéterminée.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement sauf décision contraire de l assemblée générale ordinaire.

4/- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

5/- Reprise d'engagements (avec effet rétroactif)

I.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des Statuts.

Le comparant prend à l unanimité les décisions suivantes: Tous les engagements, ainsi que les obligations qui

en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1 janvier 2014 par le comparant, au nom et pour

compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise

n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité

morale à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la

signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe). Le comparant est autorisé à souscrire, pour le compte de la

société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

A/ Mandat

Le comparant est constitué pour mandataire et a pouvoir de, pour lui et en son nom, prendre les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social pour le compte de la société en formation,

ici constituée.

Cependant, ce mandat n aura d effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements

agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société ici constituée.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du

dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

François Delmarche, Notaire à Ransart (Ville de Charleroi)

Déposé en même temps une expédition de l acte de constitution du 28 janvier 2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 15.12.2015 15690-0084-015

Coordonnées
FREDERIC COLLIN-CABINET D'AVOCATS

Adresse
RUE DE LA VALLEE 27, BTE 3 6200 BOUFFIOULX

Code postal : 6200
Localité : Bouffioulx
Commune : CHÂTELET
Province : Hainaut
Région : Région wallonne