DOCTEUR MILQUET CAROLINE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MILQUET CAROLINE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.931.946

Publication

04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 19.09.2014, DPT 27.11.2014 14678-0535-010
17/05/2013
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N° d'entreprise : OS 31. i3 3 ti S 46

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR MILQUET CAROLINE

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitiée

Siège :8rue de la Fonderie, 6200 Châtelet (Châtelet)

(adresse complété)

Obiet(s) de l'acte:CONSTITUTION

D"un acte reçu par Maître Annie D'Haeyer, Notaire à Dampremy, soussigné, en date duvingt-neuf avril deux mille treize, portant la mention enregistré à Charleroi VI, sept rôles sans renvoi vol 260 folio 81 case 1 le trente, avril 2013, reçu vingt-cinq euros, signé : L'Inspecteur Principal ai ; J.Vancoillie, il résulte que :

Madame MILQUET Caroline Nelly Emilia (NN 750705.214.96), née à Charleroi, le cinq juillet mil neuf cent' septante-cinq, épouse de Monsieur Mona David Laurent André, né à Guise (France), le premier janvier mil neuf cent septante-trois, domiciliée à Fosses-la-Ville (Sart-Eustache), rue du Sartia, 126,

A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «DOCTEUR MILQUET CAROLINE» ayant son siège social à 6200 Châtelet (Châtelet), rue dela Fonderie, 8, au capital de. DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale représentantchacune un cent quatre-vingt-sixième (1/18&m0) de l'avoir social.

Madame Milquet Caroline déclare souscrire la totalité des parts en espèces et libérées à concurrence de: douze mille quatre cents euros (12.400¬ ) .

STATUTS

TITRE 1 - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme

La société de nature civile adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

Elle est dénommée «DOCTEUR MILQUET CAROLINE». Cette dénomination doit toujours être précédée ou'

, immédiatement suivie des mots ; société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6200 Châtelet (Châtelet), rue de la Fonderie, 8.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement=

la modification des statuts qui en résulte.

Tout transfert du siège social doit être publié au Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la',

connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec.

l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, l'exercice en son nom et pour son compte de la médecine, et plus particulièrement

de la médecine générale par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique,

inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité

médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus"

particulièrement toute transaction mobilière et immobilière, concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel'

médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer

dans la société.

Elle ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du code de`

déontologie médicale.

Mentionner sur le dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé (- au Moniteur beige

~

Volet B - Suite

- -En particulier; la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession- en- toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Moyennant l'accord du Conseil provincial compétant de l'Ordre des Médecins, elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou ' indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue,

Il est expressément stipulé que la médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société et que chaque associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée, elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

A cette fin, la société se conformera aux principes repris au contrat de collaboration figurant à l'annexe « Contrat de médecin ».

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion, la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille « n'aient par un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts présentes ou représentées,

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TiTRE 2 - CAPITAL SOCIAL

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent quatre vingt-six (186) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le capital social est intégralement souscrit et libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros.

Article 7 - indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société et ne peuvent être données en garantie.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférents sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'événement qui a donné lieu au démembrement du droit de propriété.

Article 8 - Droits et obligations attachés aux parts

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Article 9 - Cession et transmission de parts

N Dispositions générales

Les parts ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire,

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser ;

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect des articles 269 et 287 du code des sociétés ;

2. soit négocier les parts de ta société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société àvec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4, à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé du défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de façon quelconque que ce soit le fonctionnement de la société.

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Mentionner sur la derntere page du Volet B - Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Cessions soumises à agrément ..

En outre, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre qu'un associé devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément unanime des autres associés,

À cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert,

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus, Toutefois, si la société ne compte qu'un seul assócié, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, pour autant que le cessionnaire réponde aux conditions du premier alinéa du présent article.

Article 10 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Dès qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

TITRE 3 - GESTION - CONTROLE

Article 11 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont un au moins doit être associé, nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale,

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de " son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du ou des gérant(s) par décision de l'assemblée générale, Article 12 - Vacance

En cas de vacance de la place de gérant, et sauf ce qui est dit à l'article précédent, l'assemblée pourvoit, le cas échéant, à la vacance; elle fixe la durée des fonctions du nouveau gérant.

Article 13 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non mais ce mandataire ne pourra être qu'un Médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus de un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée et s'il n'est pas un associé, il devra nécessairement être une personne physique.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 - Représentation - Actes et actions judiciaires

La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

Article 15 - Responsabilité

Le ou les gérants ne contracte(nt) aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262 et suivants du Code des sociétés. Article 16 - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Mentionner sur la derniere page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, à la simple majorité des voix, déterminera le

montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées eu(x) gérant(s) et portées en frais

généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce

montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Article 17 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par

décision judiciaire.

TITRE 4 - ASSEMBLEE GENERALE

Article 18 - Réunion

L'assemblée générale des associés se réunit chaque année le troisième vendredi de septembre à dix-huit

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Article 19  Convocation

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés

représentant le cinquième du capital.

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés,

gérants, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et commissaires, moyennant

observation des délais légaux, sauf renonciation à ces formalités par toutes ces personnes. Toute personne qui

aura renoncé à cette convocation sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est

présente ou représentée à l'assemblée.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit, sans se réunir, toutes les décisions qui relèvent du

pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les

titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 20 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants

légaux.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq (5) jours avant l'assemblée.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

Article 21 3- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois (3)

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 22 - Bureau

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts ou, à défaut, par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

Si le nombre de personnes présentes le permet, l'assemblée choisit parmi ses membres un ou plusieurs

scrutateurs.

Article 23 - Nombre de voix

Chaque part donne droit à une voix.

Article 24 - Délibérations

Sauf dans fes cas prévus par la loi ou les statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la simple majorité des voix.

Article 25 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

membres du bureau et les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

TITRE 5 - ECRITURES SOCIALES

Article 26 - Exercice social

L'exercice social commence le premier.avril et finit fe trente et un mars de chaque année.

Article 27  Affectation du bénéfice

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour compte de la société.

Le bénéfice net est formé conformément à la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Réservé - au Moniteur belge

Volet B - Suite

Sur ce béríéfce net, ii est-prélevé annuellement au moins cinq poué'cent (5%) poiu être affectés au fonds dé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde se répartit égaiement entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil de l'Ordre des Médecins.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE 6 - LIQUIDATION

Article 28 - Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés. SI le liquidateur nommé n'est pas un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, il

devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers

médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. Article 29- Assemblée générale après liquidation

Les liquidateurs ou, ie cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour les gérant délibérant.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'approbation de l'assemblée générale les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché ia liquidation d'être terminée. Les liquidateurs établissent les comptes annuels, conformément à l'article 92 du Code des sociétés, les soumettent à l'assemblée et, dans les trente (30) jours de la date de l'assemblée, les déposent à la Banque Nationale de Belgique, accompagnés des documents prévus par la loi.

Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence d'un liquidateur conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et aux éventuels commissaires.

Article 30 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE SEPT- DISPOSITIONS GENERALES

Article 31 - Droit commun

Les comparants entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par fe présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Article 32 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société, tout gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être faites.

Article 33 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses associés, obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de ia société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 34 - Dispositions particulières

L'application des règles de ia déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Chaque médecin reste tenu par [e secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans ia mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour fe travail presté.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

" Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise , préalablement à l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

" La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du

contrat pendant la durée de cette mesure,

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

" ses associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter !es statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toutes décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur les relations professionnelles, Dans ce cas, la majorité simple requise par l'assemblée générale décidera des suites à donner à cette décision.

Article 35 - Incompatibilités spéciales

Le comparant déclare que le notaire soussigné a attiré son attention:

- sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes, l'Arrêté Royal du trois février deux mille trois dispensant ! certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle et les accords d'association conclus avec certains pays;

- sur les dispositions de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, , modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième vendredi de septembre deux mille

quatorze à quinze heures.

2. Exercice social

Le premier exercice social commencera le premier avril deux mille treize et se clôturera le trente et un mars

deux mille quatorze.

3. Gérant

Est désignée en qualité de gérant pour la durée de son activité au sein de la société tant qu'elle demeure

une société unipersonnelle, Madame MILQUET Caroline, prénommée ci-avant.

Le mandat du gérant est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en "

formation depuis le premier avril deux mille treize.

4. Commissaire

Le comparant ne désigne pas de commissaire, étant donné qu'il ne prévoit pas que la société remplira les

conditions l'y obligeant.

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

La société reprend !es engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le premier avril deux mille treize par Madame Milquet Caroline, prénommée, au nom de la

société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale,

Déposé en même temps : expédition de l'acte de constitution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annie D'Haeyer, notaire,

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Réservé

eau Moniteur

belge

Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.09.2015, DPT 29.09.2015 15615-0517-010
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 16.09.2016, DPT 03.10.2016 16640-0295-011

Coordonnées
DOCTEUR MILQUET CAROLINE

Adresse
RUE DE LA FONDERIE 8 6200 CHATELET

Code postal : 6200
Localité : CHÂTELET
Commune : CHÂTELET
Province : Hainaut
Région : Région wallonne