CELIMAG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CELIMAG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.663.125

Publication

25/04/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1111111

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0834.663.125

Dénomination

(en entier) : CELIMAG

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7134 Ressaix, rue de Namur 181

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL -TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L ASSEMBEE GENERALE ORDINAIRE - REFONTE DES STATUTS - NOMINATION 1 DEMISSION

D'un acte reçu par Maître Nicolas DEMOLIN, notaire à Manage, le 27 mars 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée CELIMAG a pris les résolutions suivantes, à savoir

PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'objet social

Rapports préalables.

Le Président est dispensé de donner lecture du rapport annoncé dans l'ordre du jour de la présente assemblée, les associés, ici présents, déclarant avoir reçu un exemplaire dudit rapport, étant le rapport spécial de la gérance établi en application de l'article 287 du Code des sociétés justifiant la proposition de modification de l'objet social dont question au Titre A de l'ordre du jour, Au dit rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2012

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé pour faire partie intégrante du présent acte, après avoir été paraphé et signé « ne varietur » par les comparants et nous, Notaire.

2.Modification de l'objet social.

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour te remplacer par le sui-vant :

« La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports EPB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exéoution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activités et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

La sooiété peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières, tant mobilières qu'im-mobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires,

Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance,

Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la Loi du vingt février mil neuf cent trente neuf, de la Loi du vingt six juin mil neuf cent soixante trois, du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général. »

Tribunal de commerce de Charleroi ENTRE LP

111

1 s APR. 2013

Greffe

Le Greffier

A

~.

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DEUXIEME RESOLUTION : Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social pour le fixer à 7120 Estinnes (Estinnes-au-Mont), rue

Rivière 28

TROISIEME RESOLUTION : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de remplacer la dénomination sociale actuelle par la dé-nomination suivante : « G.ECO

Architectes ».

QUATRiEME RESOLUTiON: Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer dorénavant au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de l'exercice social en cours, lequel a débuté le premier juillet 2012 et qui se clôturera donc le 31 décembre 2013, étant ainsi exceptionnellement prolongé de 6 mois.

CINQUIEME RESOLUTION:

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer dorénavant le troisième mercredi de mai de chaque année à 18 heures et ce, à compter de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2014, laquelle aura à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2013.

SIXIEME RESOLUTION :

Refonte des statuts

Compte tenu l'adoption des résolutions dont question aux titres A à E ci-dessus, l'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts suivants, sans modifica-tion de la date de l'assemblée générale ordinaire, et ce, afin de les mettre à jour avec l'adoption des résolutions dont question aux titres A à E ci-dessus, ainsi qu'avec la loi du quinze février deux mille six concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale

« Article 1 -- Définitions.

1. Architecte-personne physique , toute personne physique inscrite au tableau ou sur ta liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des Architectes en Bel-gique.

2. Architecte-personne morale : toute personne morale disposant de la per-sonnalité juridique et qui répond aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte en Belgique telles qu'elles sont établies par l'article 2 §2, §3 et §4 et l'article 9 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf,

3. Loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf: loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte, telle que modifiée par la loi du quinze février deux mil six concernant l'exercice de la pro-fession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et les articles 169 et 170 de la loi-programme (I) du vingt juillet deux mil six.

4. Loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois : loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des architectes, telle que modifiée par la lai du quinze février deux mil concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

5. Règlement de déontologie : Règlement de déontologie approuvé par l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres du dix-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

6. Profession non-incompatible : une activité professionnelle dont l'exercice n'est pas interdit à l'architecte de manière directe ou indirecte par la loi ou la déontologie.

7. Droits de vote d'architectes et actions ou parts d'architectes: actions ou parts et droits de vote y afférents pouvant être pris en compte pour les soixante pour cent (60 %) des actions ou parts et droits de vote tels que visés à l'article 2 § 2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

8. Autres actions ou parts et droits de vote y afférents : toutes actions ou parts et droits de vote y afférents autres que ceux mentionnés à l'article 1.7 de la présente recommandation.

. 9, Architecte-associé : titulaire de droits de vote d'architecte et ou parts d'architectes.

10, Autre actionnaire : personne physique ou morale qui ne peut être titulaire que d'autres actions ou droits de vote à condition que sa profession éven-tuelle ne soit pas incompatible avec la profession d'architecte et qu'elle soit signalée au Conseil de l'Ordre compétent comme indiqué à l'article 2 §2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Article 2  Nature et dénomination.

La société est une société civile constituée sous la forme commerciale d'une société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « G.ECO Architectes ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention complète ou abrégée de la nature de la société, du numéro d'inscription au registre des personnes morales ainsi que de l'indication du siège social,

En outre, tous les documents doivent mentionner les noms des associés ou membres inscrits à l'Ordre des Architectes avec mention de cette qualité.

Article 3  Siège social.

Le siège de la société est établi à 7120 Estinnes (Estinnes-au-Mont), rue Ri-vière 28

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

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la modification des statuts qui en résulte, à publier aux annexes du Moniteur Belge, et ce transfert devra être communiqué sans délai au conseil de la Province où le siège était établi ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, des sièges administratifs, d'exploitation, succursales, agences, comptoirs ou dépôts. Ces différentes constitutions seront également com-muniquées au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis et au Conseil provincial du siège social de la société.

Article 4  Objet.

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports EPB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activités et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte,

La société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières, tant mobilières qu'immobi-Iières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires.

Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits pro-fessionnels et d'utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte,

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la Loi du vingt février mil neuf cent trente neuf, de la Loi du vingt six juin ml! neuf cent soixante trois, du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général.

Article 5 - Durée.

La société est constituée sans limitation de durée et peut être dissoute aux conditions requises par la loi. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 6  Capital - Représentation.

Le capital social souscrit et libéré est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600,00), divisé en 186 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et numérotées de 1 à 186.

Le capital est entièrement souscrit et libéré à concurrence de six mille deux cents euros.

Article 7  Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront rela-tés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts. La société et ses associés ont l'obligation de communiquer le registre des parts sociales au Conseil provincial de l'Ordre des Architectes, sur sa simple de-mande.

La société n'émettra pas de parts sans droit de vote, ni de parts béné-ficiaires, ni aucun instrument donnant droit au vote, autre que des parts représentatives du capital.

Article 8 Admission en qualité d'associé.

Au moins soixante pour cent (60%) des parts sociales et des droits de vote y afférents doivent être détenus directement ou indirectement par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'Architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Par "indirectement", on entend que les actions d'architectes peuvent égale-ment être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du ti-tulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Toutes les autres parts sociales ne peuvent appartenir qu'à des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec celle d'Architecte, et dont l'identité est communiquée au Conseil de l'Ordre des Architectes.

En cas de décès d'une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte, et si en raison de ce décès la société ne réunit plus les conditions prévues par la loi du quinze février deux mille six, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec cette loi.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble

~

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possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité, décès ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, l'assemblée générale nomme sans délai un substituant qui entrera en fonction dès la constatation de l'évènement ci-avant, afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

Article 9  Cession de parts.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les statuts.

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, que moyennant l'agrément de la moitié des associés représen-tant en outre trois/quarts des parts d'architecte et à la condition que le ou les ces-sionnaires rempli(ssen)t les conditions d'admission requises par les présents statuts, Cet agrément n'est pas requis en cas de cession entre associés.

Ne peuvent être admis comme associés que les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession et ce dans les limites résultant des présentes.

Des personnes morales ne peuvent devenir associés que dans la mesure où leur objet social est identique ou similaire mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des actions, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

En outre, les stagiaires peuvent être associé de la société dont fait partie leur maître de stage, quand ce dernier est un architecte inscrit au tableau.

Dans l'attente de la décision prévantée relative à cet agrément, l'exercice du droit de vote attaché à ces parts sociales sera suspendu.

Il est interdit à la société de racheter ses propres parts.

Lorsqu'une cession entre vifs ou une transmission pour cause de décès nécessitera pour être valide l'agrément des associés ainsi qu'il est prévu ci-dessus, cet agrément se requerra d'après la procédure suivante

- L'ancien associé ou celui qui postule son entrée dans la société ou l'acquisition de nouvelles parts, signalera par écrit à la gérance

- le nombre de parts sur lequel portera le transfert - la désignation précise du postulant et du cédant ; - le désir d'agréation de ce dernier par les associés. - Dans la huitaine de la réception de cette lettre, la gérance en transmettra la teneur par pli recommandé à

chacun des associés, leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans le délai d'un mois et

signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agréation.

Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

- Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance avisera les intéressés du sort réservé à leur demande. Tous les documents relatifs à celle-ci se-ront conservés dans les archives de la société. Les frais ainsi occasion-nés sont à charge solidaire de ceux pour compte desquels ils ont été exposés,

Refus d'agrément

En cas de refus d'agrément, lequel est sans recours, les associés oppo-sants s'engagent à racheter les parts dont la cession est proposée, appartenant à l'associé qui se retire ou aux ayants droit d'un associé décédé, à la valeur fixée ci-dessous.

A défaut d'accord des parties sur le prix de cession, chaque associé ou groupe d'associé ayant des intérêts opposés désignera un expert qui formeront un collège et seront chargé de fixer le prix de cession. En cas de désaccord, ces deux experts s'adjoindront un tiers expert pour les départager.

Dans le cas où une des parties ne désignerait pas son expert dans les trois jours où la demande lui en est faite par l'autre partie par lettre recommandée, comme au cas où les experts désignés seraient empêchés de remplir leur mission ou ne se mettraient pas d'accord sur le choix d'un tiers expert, il serait procédé à la nomination ou au remplacement des experts et tiers expert par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce à la requête de la partie la plus diligente.

Le rachat par les associés opposants se fera au prorata des parts possé-dées par chacun d'eux. Les associés non opposants pourront, s'ils le désirent, participer à ce rachat, le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés, Toutefois, dans ce cas, les associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata. La libération du prix des parts au profit de l'associé cédant ou de ses ayants droits devra être effectuée par les associés cessionnaires dans un délai de cinq années à dater de la fixation du prix de commun accord ou par le ou les experts. Cette libération se fera par trimestre à concurrence d'au moins un vingtième de la valeur fixée. La contre-valeur non libérée des parts portera intérêt à dater de la fixation du prix au taux légal. Les intérêts feront l'objet d'un décompte trimestriel et seront versés aux cédants dans le mois qui suit chaque trimestre après retenues des taxes ou précomptes en vigueur à cette époque. La contre-valeur non libérée des parts ne pourra faire l'objet de demande de constitu-tion de sûretés au profit du cédant ou de ses ayants droit.

Cession entre associés

e Au cas où un associé désirerait vendre tout ou partie de ses parts sociales, il devra, sous peine de nullité de la cession les offrir par préférence à ses coassociés lesquels, sauf renonciation par l'un d'eux, devront se les répartir au prorata du nombre des parts déjà possédées par chacun d'eux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Dans le cas visé ci-dessus, le prix et les conditions de rachat seront fixés con-formément aux dispositions du paragraphe « Refus d'agrément » du présent article,

Article 10  Autorisation.

Sans préjudice aux dispositions des présents statuts, tout projet de cession de parts à ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis, un mois avant sa réalisation, à l'approbation préalable du Conseil provincial compétent.

Article 11 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles,

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société, eu égard à ce qui précède.

Tout projet de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit  nue-propriété doit être soumises au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Article 11 - Vote par l'usufruitier éventuel

Au cas où le droit de propriété des actions ou parts sont démembrées en usufruit et nue-propriété, l'exercice des droits de vote sera exercé comme suit

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote pourra seul être exercé par une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. Le droit le vote sera exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit ré-pondre aux conditions de l'article 2, paragraphe premier de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe premier de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Dans tous les cas, le droit de vote sera suspendu si l'usufruitier ou la personne désignée pour exercer le droit de vote ne répond pas aux conditions définies au présent article.

- pour les autres actions, le droit de vote sera confié à l'usufruitier.

Article 12 - Gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attri-buée.

Ne peuvent être nommés en qualité de gérant que des personnes physiques autorisées par la loi à exercer la profession d'Architecte, et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des Architectes.

L'organe de gestion peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'ac-complissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut conférer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs man-dataires. S'il s'agit de mandataires indépendants, ils doivent répondre aux conditions prévues ci-dessus pour la fonction de gérant.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit et a une durée indéterminée.

Article 13 - Représentation externe

Conformément au Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

La société ne peut néanmoins s'engager vis-à-vis de tiers que sous le contre-seing d'un architecte gérant qui devra en tout temps faire accompagner cette signa-ture de son nom et de sa qualité,

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompa-gnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Article 14 - Opposition d'intérêt.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables à la présente société en la matière..

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire "ad hoc".

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque le gérant est l'associé unique, !es contrats conclus entre lui et la so-ciété sont, sauf en ce qui

concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa

précédent.

Il sera tenu, vis-à-vis tant de la société que des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se

serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15 - Contrôle.

Pour autant que la société réponde aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, chaque

associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par la loi. Il peut se faire

représenter par un expert-comptable.

Si la société ne répond pas aux critères dont question ci-dessus, le contrôle de la situation financière, des

comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les

comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale des

associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. Ils

portent le titre de commissaire-réviseur.

Article 16  Assemblée générale,

L'assemblée générale ordinaire se tient le troisième mercredi de mai à dix-huit heures, au siège social ou en

tout autre lieu expressément désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus

prochain jour ouvrable,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Chaque architecte-associé peut néanmoins convoquer une assemblée géné-rate dont il fixe l'ordre du jour.

Les convocations ont lieu par lettres recommandées adressées aux asso-ciés, au(x) gérant(s) et le cas

échéant au commissaire, quinze jours ouvrable au moins avant l'assemblée, avec en annexe copie des

documents prescrits par le code des sociétés.

La régularité de la convocation ne peut être contestée si les associés, les gé-rants et le commissaire (si la

société en est dotée) sont présents ou valablement représentés etfou qu'ils consentent à se réunir.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 17 - Pouvoirs

L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour poser ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le

règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer les gérants et le commissaire, et d'arrêter la rémunération

des gérants et associés actifs.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'admission et l'exclusion des

associés.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un

architecte-associé.

Cependant, toute décision relative à la modification des statuts a lieu à la condition suspensive de

l'approbation de cette modification des statuts par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

Article 18 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un manda-taire non associé.

Néanmoins, la signature de tout acte engageant la société doit être accom-pagnée de l'indication du nom et

de la qualité du signataire.

Article 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes tes décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définiti-vement,

Article 20 - Présidence  Délibérations -- Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la por-tion du capital représentée et à

!a majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix,

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 21  Exercice social,

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 22  Affectation du résultat.

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au

minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire

quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social, mais il redevient obligatoire si, pour une cause

quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de l'organe de gestion, décide

de son affectation.

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 23 - Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquida-tion de la société sera faite par la gérance en exercice, ou à défaut, par un ou plu-sieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. La nomination du liquidateur devra être confirmée par le Tribunal compétent.

Ne peuvent être nommés liquidateurs, que des personnes physiques remplissant les critères prévus par la loi pour l'exercice de la profession d'Architecte en Belgique.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre toutes les parts, après équilibrage éventuel de leurs différences de libération.

En cas de dissolution, les parts sociales que la présente société détiendrait dans une société d'Architectes ne pourront être cédées qu'après autorisation préa-lable du conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes,

il est stipulé, sans préjudice à toutes autres conditions prévues par la ici, qu'une décision de dissolution volontaire prise par l'assemblée ne sera considérée comme valablement prise que si cette assemblée, parmi ses résolutions, adopte à la même majorité qualifiée et sans condition, une résolution approuvant une proposition qui sera préalablement faite par la Gérance quant au sort des contrats en cours, et notamment leur répartition entres les associés ou leur cession à des tiers, et le règlement de toutes questions financières ainsi que de responsabilité civile et assurances à résulter de toute répartition ou cession.

Après la dissolution, sur proposition de l'organe de liquidation, l'assemblée conserve le pouvoir de modifier la résolution dont question à l'alinéa précédent.

Article 24  Election de domicile.

A défaut de domicile en Belgique, les associés et gérants sont, pour l'exécu-tion des présentes, censés avoir fait élection de domicile au siège de la société.

Article 25 - Droit commun - déontologie

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Les présents statuts doivent s'interpréter en conformité avec les règle de la déontologie de la profession d'architecte, de sorte que toute disposition des présents statuts qui serait contraire ou non compatible avec la déontologie de la profession d'architecte est réputée non écrite.

Article 24 - Règles particulières à la profession d'architecte.

La société soumet son activité aux règles de la déontologie des architectes pour ce qui relève des actes d'architecture, en ce compris la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre " d'une société ou d'une association approuvée par le conseil national le vingt-sept avril deux mil sept.

Elle informera le Conseil de l'Ordre dont elle relève de tout projet de modification des statuts.

Tout architecte associé est tenu de couvrir sa responsabilité civile profes-sionnelle par une assurance.

En ce qui concerne le sort des contrats en cours en cas de retrait, démis-sion, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, l'associé ou les associés restant s'en référeront au client pour examiner l'éventuelle reprise du con-trat par lui ou par eux.

Tous documents émanant de la société devra mentionner le nom de tous les associés.

La société et chacun des associés de celle-ci devront s'engager à respec-ter la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession.

Article 25 -- Particularité.

1I En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu aux remplacements nécessaires par une assemblée générale convoquée à l'initiative de l'un des architectes associés qui décidera à la majorité des deux/tiers de l'architecte-associé qui devra remplacer l'architecte associé contractant, afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-associé ou personne morale a contacté.

Dans l'intervalle, l'ensemble des architectes-associé prendront les me-sures nécessaires afin de percevoir lesdits intérêts.

2/ Pour le cas où la personne morale cesserait d'exister, le sort des contrats en cours sera le suivant

En toutes circonstances, la décision appartiendra exclusivement à chaque Maître de l'Ouvrage de céder ou non le contrat en cours à un ou plusieurs architectes associés sortants ou à en confier la poursuite à un tiers architecte, et le cas échéant, selon les éventuelles procédures et dispositions prévues au cas par cas dans chaque contrat d'architecture.

Le ou tes associés sortants qui seraient sollicités dans cette optique par le maître de l'ouvrage, s'engagent à accepter de poursuivre la mission pour autant qu'aucune modification fondamentale ne soit apportée de ce fait aux conditions de la convention d'architecture initiale, et pour autant qu'ils soient en mesure de dis-poser de la structure de travail suffisante que pour pouvoir accomplir professionnel-lement le solde de la mission. »

SEPTIEME RESOLUTION : Nomination I démission

A. L'assemblée décide de nommer comme gérant non statutaire

Monsieur GAILLIEZ Robin, célibataire, né à La Louvière le 23 février 1977, (NN 77.02.23-245.17), domicilié à 7120 Estinnes (Estinnes-au-Mont), rue Rivière 28.

B L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Davy FIORDALISO, né le 7 mai 1977 (77.05.07-259.19), domicilié à 7134 Ressaix, rue de Namur 181en tant que gérant de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

, w P

Réservé - au 'Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet i3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social commencé le ler juillet 2012 jusqu'à ce jour

HUITIEME RESOLUTION: Pouvoir d'exécution

L'assemblée confère tous pouvoirs

-au gérant aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées ci-avant.

-au notaire soussigné, à l'effet de procéder à la coordination des statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises par l'assemblée

-au gérant avec faculté de substitution, aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de la Banque Carrefour des En-treprises et de tous autres registres et administrations.

Pour extrait analytique conforme

Nicolas Demolin, notaire

déposés en même temps que les présentes, une expédition de l'acte en cours d'enregistrement contenant refonte des statuts et par là coordination de ceux-ci, le rapport de gérance et la situation active passive de la société arrêtée au 31 décembre 2012

31/03/2011
ÿþDénomination : CELIMAG

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue de Namur n°181 à 7134 BINCHE ex RESSAIX

C N° d'entreprise : 8 2 v 6 ~~ r

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Marcel BRUYERE de résidence à La Louvière ex Haine-Saint-Pierre, le seize mars deux mille onze, il résulte que :

1. Monsieur SCHENA, Franco William, numéro national 56.12.11 199-52, communiqué ici avec son accord exprès, domicilié à 7134 Binche (Ressaix), Cité Vandervelde 21

2. Monsieur FIORDALISO, Davy, numéro national 77.05.07 259-19, communiqué ici avec son accord

exprès, domicilia à 7134 Binche (Ressaix), rue de Namur 181..

ont déclaré vouloir constituer une société privée à responsabilité limitée comme suit :

DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée :

"CELIMAG".

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7134 Binche ex Ressaix, rue de Namur n° 181.

Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la région Bruxelles Capitale ou de la région de

langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts et qui veillera à la publication à

l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales,

agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :

* L'édition et le commerce sous toutes leurs formes de livres, revues, magazines et toutes publications

généralement quelconques; la représentation de tous éditeurs, ainsi que l'exécution de tous travaux

d'imprimerie;

* La promotion et la création d'évènements publics en tout genre;

La création et la vente d'articles de mode sous toutes leurs formes.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser le développement de son entreprise,

à lui procurer des bénéfices ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

L'assemblée générale est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société.

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital..

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Monsieur SCHENA Franco, domicilié à 7134 Binche (Ressaix), Cité Vandervelde 21, titulaire de nonante-trois (93) parts sociales

2. Monsieur FIORDALISO Davy, domicilié à 7134 Binche (Ressaix), rue de Namur 181, titulaire de nonante-

trois (93) parts sociales

Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales soit la totalité du capital social.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND

QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

\CóW B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL

NTIR~~É

21 MARS 2011

Greffe

'71048689

Résu a~ Moni bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de demiéres volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un

associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé

aux dispositions légales applicables

GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

POUVOIRS

" En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE

REUNION

II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier mardi du mois d'octobre à dix-neuf

heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le

cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant,

des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que fa convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est

considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également

renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de

convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

EXERCICE SOCIAL

l'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin chaque année.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente juin deux mil douze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille douze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à

partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les

engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant

la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité

juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être

repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société,

conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion au Moniteur Belge

Annexe : expédition de l'acte

Signature : Maître Marcel BRUYERE

Coordonnées
CELIMAG

Adresse
RUE DE NAMUR 181 7134 RESSAIX

Code postal : 7134
Localité : Ressaix
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne