JEAN-PAUL MIGNON ET MATTHIEU VAN MOLLE, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEAN-PAUL MIGNON ET MATTHIEU VAN MOLLE, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.997.929

Publication

11/09/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13305093*

Déposé

09-09-2013



Greffe

N° d entreprise : 0537997929

Dénomination (en entier): Jean-Paul MIGNON et Matthieu VAN MOLLE, notaires

associés

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1460 Ittre, Rue de la Montagne 46

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution - nomination

Il résulte d un acte reçu le 9 septembre 2013 par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, notamment textuellement ce qui suit:

ONT COMPARU :

1/ Maître MIGNON Jean-Paul Lucy Raphael Philippe, Notaire associé à la résidence d Ittre, né à Léopoldville (Congo belge), le trente et un mars mille neuf cent cinquante-trois, domicilié à 1460 Ittre, Rue de la Montagne 46, numéro du Registre national 530331-145-59.

ET

2/ Maître VAN MOLLE Matthieu Dominique Fabien Marie Hubert, Notaire associé à la résidence d Ittre, né à Bruxelles, le cinq octobre mille neuf cent quatre-vingts,domicilié à 1460Ittre, Rue Maurice Brancart 14, numéro du Registre national 801005173-69.

I. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société civile et établissent les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Jean-Paul MIGNON et Matthieu VAN MOLLE, notaires associés", ayant son siège à 1460 Ittre, Rue de la Montagne, 46, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros, représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, les fondateurs ont remis au Notaire instrumentant le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer.

Ils déclarent que les parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune, comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- par Maître Jean-Paul MIGNON, prénommé,

à concurrence de neuf mille trois cents euros,

soit cinquante parts sociales : 50,-

- par Maître Matthieu VAN MOLLE, prénommé,

à concurrence de neuf mille trois cents euros,

soit cinquante parts sociales : 50,-

Ensemble: dix-huit mille six cents euros, soit cent parts sociales 100,-

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée et que le montant de ladite libération a été déposé auprès de la Banque CBC sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation.

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque le cinq septembre deux mille treize a été remise au Notaire instrumentant qui l atteste.

Les comparants déclarent que le montant des frais rémunérations ou charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ trois mille euros.

II. STATUTS

ARTICLE 1 - Forme

La société adopte la forme de la Société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - Dénomination

Elle est dénommée "Jean-Paul MIGNON et Matthieu VAN MOLLE, notaires associés".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Maître Jean-Paul MIGNON, Notaire titulaire, est dépositaire de ce répertoire.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1460 Ittre, Rue de la Montagne, 46.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

ARTICLE 4 - Objet

La société a pour objet l activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l activité professionnelle notariale du ou des associés devra s exercer au sein de la société.

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La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

ARTICLE 5 - Durée

La société est constituée pour une durée une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l article 53 § 4 de la Loi Organique du

Notariat.

ARTICLE 6 - Capital - Nature des titres.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) .

Il est divisé en cent parts sociales nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Chaque part sociale confère les mêmes droits et obligations notamment dans les revenus de la société. Chaque Notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société en proportion du nombre de parts sociales qu il détient.

Les titres sont nominatifs. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires de titres.

ARTICLE 7 - Associés

Seuls peuvent être associés :

- les Notaires.

- les Candidats-Notaires.

- les sociétés privées à responsabilité limitée (sociétés de participation) constituées

par un Notaire titulaire ou non (ci-après, une SPRLU) dont les statuts comprennent les règles

visées à l article 9.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être

comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée

unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l exclut manifestement.

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire

titulaire qu un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

ARTICLE 8 - Cession et transmission des parts sociales

1- Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l accord de tous les associés, lequel constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2- En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que le cédant ou les ayants-droit du défunt reprennent eux-mêmes, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée,

a) à l expiration du délai de trois mois précité (sauf si toutes les parties conviennent d une autre date) : les parts qui ne peuvent être cédées.

b) avec effet au jour du décès : les parts qui ne peuvent être transmises.

c) moyennant, dans chaque cas, le paiement au cédant ou aux ayants-droit du défunt de l indemnité de reprise fixée à l article 12.5 ci-après.

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3- Par dérogation au § 1er, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au Notaire nommé en remplacement sans l accord des autres associés.

4- Si la société ne compte qu un seul associé, soit un Notaire titulaire, celui-ci, lorsqu'il cesse d'être titulaire, ne peut céder ou transmettre ses parts qu à un Notaire titulaire.

5- Les parts ne peuvent pas faire l objet d un démembrement du droit de propriété.

6- En cas de décès d un Notaire titulaire associé, ses droits (liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n ont droit qu à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du Notaire décédé.

En cas de décès d un Notaire associé non titulaire, ses droits (liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n ont droit qu à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la Loi Organique du Notariat.

7- Par dérogation à ce qui précède, un associé peut céder librement une partie de ses parts à un co-associé (« cession interne »). L indemnité prévue en contrepartie sera librement fixée entre les parties, sous réserve du contrôle par la Chambre des Notaires du Brabant wallon.

8- Toute cession de la propriété d une part est soumise, en outre, à l accord préalable de la Chambre des Notaires du Brabant wallon.

9- En cas de remplacement du Notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d associés (soit au moins une part virile). Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre en vertu de la règle énoncée ci-avant, l associé s engage à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites, moyennant le paiement de l indemnité déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 9- Cession et transmission des parts d une SPRLU

1- Les parts sociales d une SPRLU associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l accord de tous les associés de la société, qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2- En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que la SPRLU reprennent, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société les parts de la société détenues par la SPRLU, déduction faite des parts dont la cession est proposée, soit, en cas de cession, à l expiration du délai de trois mois précité, soit, en cas de décès, avec effet au jour du décès, moyennant, dans chaque cas, le paiement à la SPRLU de l indemnité de reprise fixée à l article 12.5 ci-après.

Dès que cette reprise a eu lieu, la SPRLU perd la qualité d associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette SPRLU et les statuts de cette SPRLU seront aussitôt modifiés, pour en ôter toute référence à l activité notariale.

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3- Par dérogation au § 1er, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort les parts de sa SPRLU au Notaire nommé en remplacement sans l accord des autres associés.

4- Si l associé de la SPRLU est le seul Notaire titulaire, celui-ci, lorsqu'il cesse d'être titulaire, ne peut céder ou transmettre les parts de la SPRLU qu à un Notaire titulaire.

5- Les parts de la SPRLU ne peuvent pas faire l objet d un démembrement du droit de propriété.

ARTICLE 10 - Perte de la qualité d associé  Retrait et exclusion

a) Perte de la qualité d associé

1- L acceptation de la démission d un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d âge, la destitution, l annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d associé.

2- De même, toute SPRLU dont l associé cesse ses fonctions par l effet de l acceptation de sa démission, de la limite d âge, de sa destitution, de l annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d associé.

3- Tout associé (sauf s il s agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d un préavis d un an à la société.

b) Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l article 53, § 1er de la Loi Organique du Notariat.

c) Disposition commune

Le droit à l indemnité de reprise visé par l article 12.5 est le seul droit qui subsiste

dans les cas visés par le présent article, dans les limites de l article 12.

ARTICLE 11 - Continuation de la société

Le décès, l acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l une des causes précitées, le retrait ou l exclusion d un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

ARTICLE 12 - Conséquences de la perte de la qualité d associé, du retrait ou de l exclusion - Indemnité de reprise.

1- Les parts de l associé Notaire titulaire qui cesse d être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l indemnité de reprise fixée conformément au § 5 ci-après.

2- Sauf dans le cas prévu par le § 1er, les parts de l associé qui cesse d être associé en application de l article 10 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l indemnité de reprise fixée conformément au § 5 ci-après.

3- Tout associé qui cesse d être associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu il a commises.

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4- Toute somme due par le Notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des § 1 ou 2 doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du § 3.

5- Le montant de l'indemnité de reprise est déterminé conformément à l Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif à l indemnité de reprise d une Etude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s y substituerait), dans un rapport établi par un réviseur d entreprises ou par un expert-comptable externe ("l estimateur"), désigné par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le cédant. La décision de l estimateur lie les parties.

6- Sans préjudice du § 4, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité à concurrence de dix pour cent (10%) dans le mois et du solde dans les six mois de la publication au Moniteur Belge de la cessation de l association ou du retrait de l associé-cessionnaire ou défunt. Toutefois, pour le paiement à effectuer par le notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n est dû en ce cas. Passé les délais susmentionnés, l indemnité est majorée d un intérêt équivalent au taux légal, prorata temporis.

7- Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou de la SPRLU dans le cas visé par l article 9) au Notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n est pas issu des contrats d emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

8- En cas d association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément à l article 52 § 1er de la Loi Organique du Notariat, l assemblée générale délibérant conformément à l article 20 des présents statuts déterminera les modalités d indemnisation du Notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l application de l article 52 § 1er précité et modifiera les présents statuts en conséquence.

ARTICLE 13 - Gérance

1- La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l assemblée

générale parmi les Notaires associés.

2- La fonction de gérant n est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant.

3- Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un Notaire associé ou à un autre Notaire, ou un candidat-notaire, désigné conformément à l article 64 de la Loi Organique du Notariat à la requête de toute personne intéressée. Ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

4- L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

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5- Sont nommés gérants statutaires pour une durée illimitée : les comparants, Maître Jean-Paul Mignon et Maître Matthieu Van Molle, qui acceptent.

6- Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n est plus Notaire, qu il n est plus en mesure d exercer sa profession ou qu il n est plus autorisé à l exercer.

ARTICLE 14 - Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l assemblée générale. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

ARTICLE 15 - Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l égard des tiers ainsi qu en justice, soit

en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des

pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

ARTICLE 16 - Responsabilité

Sans préjudice de l article 50 § 1er a) de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

ARTICLE 17 - Contrôle de la société

Sans préjudice du contrôle conformément à l Arrêté Royal du 14 décembre 1935,

de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à

constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un

commissaire :

- soit lorsque la nomination d un commissaire est imposée par la loi.

- soit lorsque l assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

ARTICLE 18 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième lundi du mois de juin à midi, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE 19 - Prorogation

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Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 20 - Droit de vote  Puissance votale

Chaque associé dispose d une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l assemblée générale s il n est associé lui-

même et s il n a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit,

télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou tout autre moyen écrit.

ARTICLE 21 - Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de

chaque année.

ARTICLE 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, sous réserve des dispositions de l article 320 du Code des sociétés et dans le respect du règlement d ordre intérieur.

ARTICLE 23 - Dissolution-Liquidation

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu à un notaire ou à une société professionnelle visée à l article 50 de la Loi Organique du Notariat.

En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du Notaire.

Aussi longtemps que le fonds n a pas été cédé, l objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s opère par les soins du ou des gérant(s).

ARTICLE 24 - Obligations professionnelles

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

ARTICLE 25 - Règlement d ordre intérieur

L assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l article 20 ci-avant, peut arrêter un Règlement d ordre intérieur qui sera soumis à l approbation de la Chambre des Notaires.

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si le Règlement d ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d administration de la gérance que celles prévues par l article 14 des statuts, ce sont les dispositions du Règlement d ordre intérieur qui prévalent entre les

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associés et la gérance à l égard de la société. Pour l application de l article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d ordre intérieur seront considérés comme statutaires entre les associés et à l égard de la gérance et de la société.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles, conformément à la loi.

1- Clôture du premier exercice social

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice social commencera le premier octobre deux mille treize pour se terminer le trente et un décembre deux mille quatorze.

2- Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira en juin deux mille quinze.

3- Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas désigner de

commissaire.

4- Pouvoirs

Chaque comparant, ou toute autre personne désignée par eux, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

REPRISE

Et immédiatement après la constitution de la société, les gérants ont repris toutes les opérations et tous les engagements auxquels il a été consenti au nom de la société en formation, conformément au Code des sociétés dont notamment tous les actes authentiques reçus par le(s) comparant(s) depuis le premier juillet deux mille treize; cette décision ne deviendra effective qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

APPROBATION

Conformément à l article 50, § 4 de la Loi Organique du Notariat, les présentes sont conclues sous la condition suspensive de leur approbation par la Chambre des notaires du Brabant Wallon.

DECLARATIONS

Chaque gérant prénommé déclare :

- avoir reçu connaissance des dispositions de l arrêté royal numéro 22 du 24

octobre 1934, portant notamment interdiction à certains condamnés et aux faillis d exercer

certaines fonctions, professions ou activités ;

- certifier ne pas être frappé d incompatibilité ou interdiction l empêchant d être

appelé aux dites fonctions et de les exercer.

Volet B - Suite

Les comparants déclarent avoir été informés par le notaire instrumentant du droit qu'a chaque partie de faire le libre choix de désigner un autre notaire ou de se faire assister d'un conseil, et ce plus particulièrement lorsque des oppositions d'intérêts ou des engagements disproportionnés sont constatés.

DROIT D ECRITURE

Le droit s'élève à nonante-cinq euros.

CERTIFICAT D'IDENTITE.

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le Notaire instrumentant certifie les nom, prénoms et domicile des parties personnes physiques au vu de leurs cartes d'identité.

DONT ACTE, sur projet préalablement communiqué aux parties qui déclarent en avoir pris connaissance le premier septembre deux mille treize et que ce délai leur a paru suffisant.

Fait et passé à Tubize, en l'Etude, date que dessus.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé avec nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 19.06.2015 15185-0100-014

Coordonnées
JEAN-PAUL MIGNON ET MATTHIEU VAN MOLLE, NOTA…

Adresse
RUE DE LA MONTAGNE 46 1460 ITTRE

Code postal : 1460
Localité : ITTRE
Commune : ITTRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne