GECKO'S ARCHITECTURAL MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GECKO'S ARCHITECTURAL MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.857.613

Publication

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 10.12.2013 13685-0281-011
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 26.12.2014, DPT 15.01.2015 15015-0502-012
02/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 26.11.2012, DPT 28.12.2012 12681-0277-011
03/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304509*

Déposé

30-08-2012



Greffe

N° d entreprise : 0824.857.613

Dénomination (en entier): GECKO'S

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1370 Jodoigne, Rue du Presbytère(Piét.) 11 Bte A

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Modification

L AN DEUX MIL DOUZE,

Le vingt-trois août

Devant Nous, Gaëtan Delvaux, Notaire à Jodoigne,

S est réunie l assemblée générale de la société privée à responsabilité limitée « GECKO S », ayant son

siège social à 1370 Jodoigne (Piétrain), rue du Presbytère 11A, immatriculée au Regitre des Personnes Morales

sous le numéro 824.857.613., constituée aux termes d un acte reçu le 8 avril 2010 par le notaire Paul Stoefs, à

Jodoigne, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge sous la référence 2010-04-22 / 0058796.

PREMERE RESOLUTION :

L assemblée décide à l unanimité de modifier l article 1er des statuts en changeant la dénomination en « Gecko's Architectural Management» et de modifier l article 3 des statuts concernant l objet social comme suit : « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, directement pour elle-même ou en qualité de sous-traitant:

- l'exercice de la profession d'architecte dans tous les domaines, en ce compris la réalisation d'expertises techniques et judiciaires dans les domaines relatifs à la profession d'architecte;

- l'exercice de cette même activité dans le domaine industriel, de bureaux, urbanistique, de décoration, de jardin, de terrassement, la rénovation et les aménagements intérieurs, le design et les travaux graphiques au sens large, toutes techniques spéciales du bâtiment, la gestion immobilière et les autres activités immobilières, à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger, cette énumération étant exemplative et non limitative;

- la société peut exercer d'une manière générale toutes activités offrant avec la profession d'Architecte des liens de connexité qui sont compatibles avec le règlement de déontologie de l'ordre des architectes.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Toute activité de la société doit respecter les règles de déontologie applicables à la profession. C'est ainsi notamment que tous les actes requérant une formation particulière seront accomplis au nom et pour le compte de la société par une ou plusieurs personnes, associées ou non, titulaires des diplômes légalement exigés, la responsabilité personnelle des architectes restant néanmoins entière vis-à-vis de leurs clients ou des clients de la société du chef de leurs prestations d'architectes.

D'une manière générale, la société peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, groupes ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil. »

DEUXIEME RESOLUTION :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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L assemblée décide de modifier les statuts compte tenu de ce qui précède et conformément aux

recommandations de l Ordre des Architectes et par conséquent de procéder à la refonte complète de ceux-ci

comme suit:

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1 : Dénomination - Raison sociale.

La société est constituée sous forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle adopte la

dénomination de « Gecko's Architectural Management ». La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation.

Article 2 : Siège social.

Le siège social et d activité de la société est établi à 1370 Jodoigne, rue du Presbytère 11A.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance publiée aux annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, des sièges administratifs, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs. Le Conseil de l Ordre des architectes de la province dans laquelle est ou sera établi le siège social de l architecte-personne morale est compétent pour toutes les formalités concernant la constitution et l inscription de l architecte-personne morale, ainsi que pour la déclaration de nouveaux actionnaires et les modifications des statuts.

Si le siège est ou vient à être établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sont compétents, au choix, le Conseil provincial du Brabant d expression néerlandaise ou le Conseil provincial du Brabant d expression française.

Le déplacement du siège social est signalé sans délai au Conseil provincial dans le ressort duquel le siège était établi, ainsi qu au Conseil provincial où le nouveau siège sera établi.

L établissement d un ou plusieurs sièges d exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, directement pour elle-même ou en qualité de sous-traitant:

- l'exercice de la profession d'architecte dans tous les domaines, en ce compris la réalisation d'expertises techniques et judiciaires dans les domaines relatifs à la profession d'architecte ;

- l'exercice de cette même activité dans le domaine industriel, de bureaux, urbanistique, de décoration, de jardin, de terrassement, la rénovation et les aménagements intérieurs, le design et les travaux graphiques au sens large, toutes techniques spéciales du bâtiment, la gestion immobilière et les autres activités immobilières, à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger, cette énumération étant exemplative et non limitative ;

- la société peut exercer d'une manière générale toutes activités offrant avec la profession d'Architecte des liens de connexité qui sont compatibles avec le règlement de déontologie de l'ordre des architectes.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Toute activité de la société doit respecter les règles de déontologie applicables à la profession. C'est ainsi notamment que tous les actes requérant une formation particulière seront accomplis au nom et pour le compte de la société par une ou plusieurs personnes, associées ou non, titulaires des diplômes légalement exigés, la responsabilité personnelle des architectes restant néanmoins entière vis-à-vis de leurs clients ou des clients de la société du chef de leurs prestations d'architectes.

D'une manière générale, la société peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, groupes ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

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TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un centième de l avoir social.

Article 6. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Tout projet de transmission d actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans les trois mois de la réception.

TITRE III. TITRES

Article 7. Cession et transmission des parts

Si la société ne compte qu un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l entend, sous réserve de ce qui est prescrit à l article 8bis ci-dessous.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société et, s il n a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu au partage desdites parts ou jusqu à délivrance de legs portant sur celles-ci.

Si la société comprend plus d un associé, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quart au moins des parts d Architecte, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas et doit respecter le prescrit de l article 8bis des présents statuts.

La demande d agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer, également par voie recommandée à la gérance. La date de l agrément ou du refus d agrément est censée être celle de l expiration de ce délai. L absence de réponse dans les délais équivaut à l agrément. Le refus d agrément est sans recours et n a jamais à être justifié.

Si l agrément est refusé, les cédants, héritiers ou légataires de l associé auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur des parts en cas de cession entre vifs ou de transmission à cause de mort sera déterminée à dire d experts, à la date du refus d agrément. L expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d agrément.

A défaut d accord dans les délais, les cédants, les héritiers ou légataires de l associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social en vue de la désignation d un expert. Dans l un ou l autre cas, l expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

L expert fixera la valeur des parts en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occultes. Il respectera les règles généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d activité concernée.

Les conclusions de l expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

En tout état de cause, tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés pour quelque cause que ce soit, doivent être soumis au préalable à l approbation du conseil provincial de l ordre des architectes de la province où le siège social est établi.

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège

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social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Le Conseil de l Ordre pourra également consulter ce registre, sur simple demande adressée au siège social de la société.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 8bis. Associés

Pourront uniquement être associés de la société :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession; - les personnes morales, mais uniquement si leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société.

Au moins 60% des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes. Toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l accord de la moitié des associés représentant en outre les trois/quart des actions d architecte.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Pour les actions d architecte, l exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou

indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi du

20 février 1939.

Pour les autres actions, les statuts peuvent confier le droit de vote à l usufruitier ou au nu-propriétaire,

au choix.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

a) Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée, soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) avec ou sans limitation de durée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

b) En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personnes physiques, qui doit(vent) être légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) par l'assemblée générale et en tout temps révocable(s) par elle.

A défaut d une disposition légale en la matière, l assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Est nommé gérant statutaire Monsieur VANHOVE Stéphane Jean, Architecte, né à Kolwezi le vingt-six octobre mil neuf cent soixante-neuf, (R.N 69.10.26-191-63), domicilié à 1370 Jodoigne, rue du Presbytère 11A.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque

gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social,

sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Conformément à l article 2§2, 1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants et, de manière générale,

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tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes

physiques autorisées à exercer la profession d architecte.

Elles doivent toutes être inscrites à l un des tableaux de l Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée du nom et de la qualité

du signataire.

Article 12. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou

l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de décembre. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l ordre du jour.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision

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écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique

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vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Déontologie

Les statuts n entreront en vigueur qu après approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Architectes.

Toutes modifications aux statuts de la société devront être soumises au préalable à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Architectes dont il dépend.

Tout contrat d architecture conclu par la société précisera obligatoirement l identité de l architecte associé qui sera chargé de la mission d architecte.

Tout architecte associé aura l obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par la souscription d une assurance à cet effet.

Les actes relevant de la profession d architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l indication du nom et de la qualité du signataire.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. Ils doivent en outre mentionner les noms des associés inscrits à l ordre des architectes, avec mention de cette qualité.

Associés et gérants exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il s se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix de l architecte par le client.

En cas de dissolution de la société, de même qu en cas d exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d un associé, des dispositions doivent être prises pour assurer l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours, tenant compte le cas échéant du caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage. Dans la mesure du possible, un autre associé architecte assurera la reprise des missions ainsi interrompues. A défaut, ces missions seront cédées à un confrère habiliter à les réaliser dans le respect de toutes les conditions légales et déontologiques en ce qui concerne notamment l obligation d information de l ordre des architectes et des Administrations concernées.

Article 27. Droit commun

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, les associés entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, aux lois des 20 février 1939, 26 juin 1963 et 15 février 2007 ainsi qu au Règlement de déontologie de l Ordre des Architectes et à ses recommandations. La Loi du 20 février 1939, la Loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte doivent être respectés tant par l architecte personne morale que par tous les associés.

TROISIEME RESOLUTION

Clause d accroissement

Les comparants conviennent expressément à titre de contrat réciproque et aléatoire, concernant ses parts dans la société susdite, qu au décès du prémourant d eux et sans effet rétroactif, il y aura accroissement au profit du survivant, portant la pleine propriété des parts appartenant au prémourant, sans que le survivant ne doive rien aux héritiers du prémourant. Il en résultera l obligation pour l associé minoritaire n ayant pas la qualité d Architecte qui serait seul associé par la réunion de toutes ses parts entre ses mains de modifier l objet social de sorte que la société ne doive plus se conformer aux règles de l Ordre des Architectes.

Ainsi, chacun des comparants cède la pleine propriété de ses parts à l autre sous la condition suspensive de son prédécès. En contrepartie de cette cession, le cédant acquiert une chance égale d obtenir les parts de l autre si c est lui qui survit.

Cette convention est en outre conclue moyennant les modalités suivantes:

a. Elle est faite pour une première période de cinq ans prenant cours aujourd'hui. A l'issue de cette période de cinq ans, cette convention sera automatiquement renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans, de par la volonté présumée des parties, faute par l'une d'entre elles d'avoir manifesté à l'autre sa volonté contraire par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Il en sera de même, le cas échéant, à l'issue de la nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite à l'expiration de chaque période quinquennale.

b. L'accroissement se fera au profit du survivant à concurrence de la pleine propriété des parts appartenant au défunt à dater du décès du prémourant, mais sans effets rétroactifs et avec les effets qu'accorde l'article 114 du Code des Droits d'Enregistrement.

c. Les comparants ne pourront à aucun titre céder à titre onéreux ou à titre gratuit, ni grever d'un quelconque droit réel leurs parts sociales sans l'accord explicite de l'autre partie.

Volet B - Suite

d. Les comparants conviennent expressément que le présent acte n a pas pour effet d'empêcher les parties de vendre leurs parts dans les conditions reprises dans les statuts de ladite société à quelque moment que ce soit. Dans cette éventualité, les présentes seront de nul effet.

MANDAT.

Le gérant donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution à la SPRL Rome & Partners, 1040 Etterbeek, rue de la Grande Haie 139 ainsi qu à ses préposés, aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d inscription dans tous registres, et/ou guichet d entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative.

Pour extrait analytique conforme

Gaëtan Delvaux,

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

16/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.12.2011, DPT 09.01.2012 12006-0075-012

Coordonnées
GECKO'S ARCHITECTURAL MANAGEMENT

Adresse
RUE DU PRESBYTERE 11, BTE A 1370 PIETRAIN

Code postal : 1370
Localité : Piétrain
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne