CREATYF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CREATYF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.500.518

Publication

23/02/2012
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ti Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COF4.':3Rëíí.

0 8 FEV. 2012

NIVEL E

1

*12044362*

1

" Dénomination : CREATYF

Forme juridique : Société privée e responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Etat, 61 à 1450 Chastre

N° d'entreprise : . , 14 , 5,pp. S." ) e

. ' Objet de l'acte : CONSTITUTION

Par acte reçu le deux février deux mil douze, en cours d'enregistrement, par le Notaire Hervé LECLERCQ, notaire , de résidence à Villers-la-Ville (Marbais), il résulte que:

1/ Monsieur OSTERRIETH Jean Pierre Alexandre, né à Wilrijk le trois mars mil neuf cent quarante-trois, i ' divorcé, domicilié à 5100 WEPION, Rue Marcel Lecomte, 149.

2/ Monsieur LEMAITRE Thomas, né à Bruxelles le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, célibataire, domicilié à 1450 Chastre, Rue de l'Etat, 61

Déclaration.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autres.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I. CONSTITUTION.

Ils déclarent constituer entre eux une société commerciale et adoptent la forme d'une société privée à

responsabilité limitée, sous la dénomination « CREATYF» dont le siège social se trouvera à 1450 Chastre, Rue;

de l'Etat, 61 et au capital de vingt-neuf mille euros (29.000 EUR), représenté par 100 parts sociales sans:

désignation de valeur nominale.

TOUS LES COMPARANTS DECLARENT ET RECONNAISSENT

1/ Que chaque souscription est intégralement libérée

. 2/ Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus, ont été versés à un compte: spécial ouvert au nom de la société en formation auprès la banque DEXIA sous le numéro BE 80 0688 9424: 8077.

Une attestation de ladite banque justifiant ce dépôt a été remise au Notaire instrumentant.

Le Notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du Code des sociétés.

3/ Que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de vingt-neuf mille eurosi (29.000 EUR)

4/ Que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur :

- les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les: ' administrateurs et gérants de société, en cas de faute grave et caractérisée.

- l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une; société.

- les règles prévoyant que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la; société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci (articles 220 et suivants du Codel des Sociétés),

- le fait que la dénomination sociale de la société doit en tout cas être différente de celle de tout autre: société. SI elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier! E et réclamer des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les fondateurs ont à cet égard une responsabilité solidaire; (article 65 du Code des Sociétés).

Le Notaire instrumentant atteste que conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, un plan financier, signé par les comparants, en leur qualité de fondateurs, lui a été remis.

II. STATUTS.

Ils fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE 1  Forme - Dénomination.

La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "CREATYF".

ARTICLE 2 - Siège social

Le siège social est établi à 1450 Chastre, Rue de l'État, 61

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décjsion de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - Objet social.

La Société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes activités se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'entretien, l'embellissement, disposer de, rendre productif, la location sous toutes ses formes dont la location-financement et l'emphytéose, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers ou se porter fort pour eux.

L'énumération qui précède n'est pas !irritative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de son objet.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés. ARTICLE 4 - Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

ARTICLE 5 - Capital.

Le capital social est fixé à vingt-neuf mille euros (29.000 EUR) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en numéraire.

ARTICLE 6  Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 7  Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts. ARTICLE 8  Cession et transmission de parts.

N Cessions libres,

5

~ L Les paris peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa

précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les

trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom,

profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est

envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à

chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un

délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme

donnant leur agrément Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa

demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts

seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou

partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert

choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant

comme en référé.

li en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le

paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 9 - Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

ARTICLE 10  Vote par l'usufruitier éventuel.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 11 - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant

statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

ARTICLE 12  Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous

les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts

réservent à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE 13  Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit,

ARTICLE 14 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à

nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 15 - Assemblées générales.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est remise au plus prochain jour

ouvrable, autre qu'un samedi à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital,

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance

convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations

sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 16  Représentation,

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration écrite.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 17  Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 18 - Assemblée générale par procédure écrite.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire, Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque peint de l'ordre du jour séparément,

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 19  Présidence  Délibérations -- Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président et par les associés qui le demandent

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 20 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 21  Répartition - Réserves.

Sur le bénéfice annuel net, il est prélevé au moins cinq pour cent (5 %) pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE 22 -- Liquidateurs -- Répartition de l'actif net

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE 23 - Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 24 - Compétence judiciaire.

Tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage du CEPANI, par un arbitre nommé conformément à ce règlement Toutefois, avant d'intenter une procédure arbitrale, les parties tenteront de résoudre leur différend à l'amiable. A défaut d'accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifiée par la partie la plus diligente, la procédure pourra être mise en oeuvre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La clause d'arbitrage prévue à l'alinéa précédent ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsque des mesures

urgentes et provisoires sont sollicitées, en référé, auprès du Président du tribunal de commerce ou de première

instance, lequel demeure compétent pour statuer à leur sujet.

ARTICLE 25 - Droit commun.

Les dispositions légales auxquelles if ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les

présents statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

Ill. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

A/ COMMENCEMENT.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément aux

dispositions légales.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et finira le trente

et un décembre deux mille douze.

2, Première assemblée générale ordinaire.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille treize.

3. Gérance.

Les comparants désignent en qualité de gérant non statutaire, Monsieur Thomas LEMAITRE, précité, ici

présent et qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

4. Cc mmissaire.

Compte tenu des critères légaux et des présents statuts, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

13/ FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève environ à mille deux cents euros (1.200 EUR) taxe sur la valeur ajoutée comprise.

CI REPRISE D'ENGAGEMENTS.

Le gérant reconnait que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur le contenu de l'article 60 du Code des Sociétés et la nécessité de reprendre, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements qui auraient été souscrits au nom de la société en formation.

Le gérant déclare reprendre à l'instant les engagements pris par Monsieur Thomas LEMAITRE au nom et pour compte de la société constituée aux présentes, aux termes du procès-verbal d'adjudication dressé le 21/12/2011 par Maître Hervé LECLERCQ, concernant le bien suivant

COMMUNE DE VILLERS-LA-VILLEJTROISIEME DIVISION/MELLERY (matrice numéro 25065).

- Un corps de ferme avec prairie et annexes sis rue de l'Enfer, 8, cadastré section B numéro 22C pour une contenance de trente et un ares soixante centiares (31a 60ca)

- un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 83C, pour une contenance de cinq ares dix centiares.

- Uri jardin au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 23B, pour une contenance de onze ares septante centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 25A, pour une contenance de un hectare soixante ares nonante centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 52A, pour une contenance de un are soixante centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 55A, pour une contenance de quatre ares trente centiares.

- Un pré au lieut dit 'Village", cadastré section B, numéro 58, pour une contenance de quatre ares septante centiares.

- Un pré au lieu dit 'Village", cadastré section B, numéro 59A, pour une cotnenance de neuf ares soixante centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 60, pour une contenance de neuf ares cinquante centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 64A, pour une contenance de douze ares septante centiares,

- Un pré au lieu dit "Champ d'Enfer", cadastré section B, numéro 65C, pour une contenance de vingt ares quatre vingt neuf centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 66, pour une contenance de six ares quatre vingt centiares.

- Un pré au lieu dit 'Village", cadastré section B, numéro 67A, pour une contenance de sept ares quatre vingt centiares,

- Un pré au fieu dit "Village", cadastré section B, numéro 68A, pour une contenance de treize ares nonante centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 71 B, pour une contenance de sept ares septante centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 78, pour une contenance de dix huit ares trente centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 79, pour une contenance de treize ares quarante centiares.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Un pré au lieu dit 'Village", cadastré section B, numéro 80, pour une contenance de trente deux ares dix centiares,

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 81, pour une contenance de vingt cinq ares vingt centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré sectionB, numéro 82B, pour une contenance de huit ares soixante centiares.

- Un pré au lieu dit "Village", cadastré section B, numéro 77C, pour une contenance de trente et un ares huit centiares.

- Un pré au lieu dit' Village", cadastré seciton B, numéro 21N, pour une contenance de un hectare cinquante deux ares septante et un centiares.

- Un pré au lieu dit 'Village", cadastré section B, numéro 61A, pour une contenance de douze ares quatre vingt centiares.

- une parcelle de terrain de trois ares cinquantes deux centiares, cadastrée selon titre de propriété section B parie du numéro 211 (anciennement pallie du numéro 21C), telle que cette parcelle est figurée et dénomée parce IIe 26, sur la copie du plan demeureé annexé à un acte reçu par Monsieur WILMET Raymond, Bourgmestre de la Commune de Mellery, le 04/10/1976 et dont question à l'origine de propriété

- trois parcelles de terrain, ensemble, d'une superficie d'un are trente huit centiares, cadastrées, selon titre, section B partie des numéros 77a, 71e et 55b, telles que ces parcelles sont figurées et dénomées parcelles 1011, 10/2 et 10/3, sur la copie d'un plan resté annexé à un acte reçu par Monsieur WILMET Raymond, Bourgmestre de la Commune de Mellery, le 04/10/1976 et dont question à l'origine de propriété.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens prédécrits appartenaient

- la parcelle 83 c_à Monsieur GILLES'- Maurice Gustave Ghislain, né à Brye, le vingt deux avril mil neuf cent trente, et son épouse Madame TOURNAY Raymonde Rose Louise Ghislaine, née à Gilly, le vingt deux février mil neuf cent trente, domiciliés à Mellery, pour l'avoir acquis de Madame HENNAD Marie Joséphine née à Mellery, le vingt et un décembre mil huit cent nonante et un, épouse Monsieur MERCIER Albert, demeurant à Ligny, aux termes d'un acte reçu par le notaire Robert DOCLOT à Sombreffe, le onze janvier mil neuf cent soixante, transcrit.

- la parcelle 61 A à Monsieur GILLES Maurice, prenommé, veuf de Madame TOURNAY Raymonde, pour l'avoir acquis de Madame COULON Marie Thérèse Aimable Gnislaine, née à Mellery, le vingt six novembre mil neuf cent trois, divorcée, demeurant à Villers-la-Ville (Mellery), aux termes d'un acte reçu par le notaire Max SOMVILLE à Court-Saint-Etienne, le quatorze octobre mil neuf cent nonante trois, transcrit au premier bureau des hypothèques de Nivelles, le vingt du même mois, volume 4078 numéro 15,

les parcelles cadastrées ou l'ayant été partie du numéro 21 1 (anciennement partie du numéro 21c), 77a,71e et 55b à Monsieur GILLES Maurice et son épouse Madame TOURNAY Raymonde, pour les avoir acquises aux termes de deux actes reçus par Monsieur Raymond WILMET, Bourgmestre de la commune de Mellery, le quatorze octobre mil neuf cent septante six, transcrit au bureau des hypothèques de Nivelles, le seize septembre mil neuf cent septante sept, volume 1736 numéro 25 et volume 1736 numéro 24

les autres parcelles à Monsieur GILLES Maurice et son épouse Madame TOURNAY Raymonde, prénommés pour les avoir acquises de 1/1a société Royale de Philanthropie de Bruxelles, association sans but lucratif, à Bruxelles, 2 l'Association Nationale Belge contre la Tuberculose, association sans but lucratif, à Ixelles, aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre WILLOCX à Bruxelles, le onze février mil neuf cent soixante neuf, transcrit.

Madame TOURNAY Raymonde est décédée, intestat, à Villers-la-Ville, le neuf mai mil neuf cent nonante et un, laissant pour seul héritier légal et réservataire son époux Monsieur GILLES Maurice et son fils unique Monsieur GILLES Claude, Les époux GILLES Maurice - TOURNAY Raymonde étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu par le notaire Hubert NIAISE à Gembloux, le douze septembre mil neuf cent cinquante huit.

Que suivant acte reçu par le Notaire Max SOMV1LLE le dix huit mai mil neuf cent quatre vingt sept, homologué par le tribunal de Première Instance de Nivelles, les dits époux ont modifié les clauses du dit contrat de mariage en faisant entre eux le convention de mariage suivant non sujette à réduction : « En cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, la totalité de- leur patrimoine commun appartiendra en pleine propriété au survivant même en cas d'existence de descendants. »

Monsieur GILLES Maurice est décédé, intestat, à Villers-la-Ville, le vingt cinq février deux mille huit, laissant pour seul héritier réservataire son fils Monsieur GILLES Claude, prénommé.

En conséquence sa succession a été recueillie en pleine propriété par Monsieur GILLES Claude, prénommé.

11 est précisé qu'en date du deux avril deux mille sept, aux termes d'un acte reçu par le notaire Yves SOMVILLE à Court-Saint-Etienne, transcrit au bureau des hypothèques de Nivelles, le vingt neuf mai deux mille sept, formalité 46-T-29/05/2007-05192, Monsieur GILLES Maurice a donné à bail, sous plus grande contenance, le bien prédécrit à Monsieur GILLES Claude.

Aux termes d'un acte reçu le seize avril deux mille neuf par Maître Marc VAN BENENDEN, Notaire à Bruxelles, à l'intervention de Maître Yves SOMVILLE, Notaire à CourtSaint-Etienne, transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles le 12/05/2009, sous la référence 46-T-12/0512009-03946, Monsieur GILLES Claude a consenti à la société privée à responsabilité limitée 9 IMMO, dont le siège social est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles), chaussée de Louvain, 343, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0888 629 866, un bail emphytéotique pour une durée de vingt sept (27) ans, et a déclaré renoncer au bill qui lui avait été consenti aux termes de l'acte du vingt sept mai deux mille sept, dont question ci-avant

Et aux termes d'un acte reçu le trente avril deux mille neuf par Maître Marc VAN BENENDEN, Notaire à Bruxelles, à l'intervention de Maître Yves SOMV1LLE, Notaire à Court-Saint-Etienne, transcrit au bureau des

Réservé

au s hypothèques à Nivelles le 12/05/2009, sous la référence 46-T-12/05/2009-03947, Monsieur GILLES Claude a

Moniteur ! vendu le tréfonds à la société anonyme « FRANCESCA »

belge Et aux termes d'un procès-verbal d'adjudication définitive, les biens prédécrits ont été adjugés à une société

à constituée conformément à l'article 60 du Code des sociétés, Monsieur Thomas LEMAITRE s'étant portant fort pour compte de ladite société, sachant qu'à défaut de ratification, le bien lui serait définitivement adjugé. D/ DECLARATIONS FINALES.

a) Les personnes désignées comme gérants déclarent avoir connaissance des dispositions de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre portant notamment interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

Chacun certifie n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'être appelé auxdites fonctions et de les exercer.

b) Les comparants reconnaissent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Pour extrait analytique conforme.

Hervé LECLERCQ, Notaire

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01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 29.09.2015 15605-0098-011
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 22.06.2016 16208-0403-010

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