CABINET MEDECINE INTERNE DOCTEUR HARROUK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDECINE INTERNE DOCTEUR HARROUK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.697.382

Publication

21/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15306732*

Déposé

17-04-2015

Greffe

0628697382

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Cabinet Médecine Interne Docteur HARROUK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Siège :

D'un acte reçu par le notaire Valérie INDEKEU, de résidence à Saint-Gilles-Bruxelles, le 16 avril 2015, il résulte que Monsieur HARROUK Antoine, (Numéro National : 800806 625-58), domicilié à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles, 2C, a constitué une société privée à responsabilité limitée comme suit.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BELFIUS BANQUE, sous le numéro BE 26 0882 6959 5529. Une attestation justifiant ce dépôt émise par l organisme banquier précité en date du 31 mars 2015 demeurera conservée en l Etude du Notaire instrumentant. Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Dénomination :

La société à objet civil est constituée en la forme de société civile ayant adopté la forme commerciale d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Cabinet Médecine Interne Docteur HARROUK».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.C.P.R.L. » ou « S.Civ.P.R.L. ».

Siège :

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles, 2C, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Toutefois, son transfert doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

La gérance devra aussi tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où elle désirerait transférer ledit siège.

Objet :

La société a pour objet l'exercice de la médecine interne, ainsi que toutes disciplines apparentées par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée. Conformément à l article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chaque médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du 7 novembre 2009).

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Chaussée de Bruxelles 2C

1410 Waterloo

Constitution

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Volet B - suite

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Chaque associé s engage à respecter les règles du Code de déontologie médicale. Chaque associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

La société ne peut conclure de contrats qui sont prohibés à un médecin, avec d autres médecins ou des tierces personnes. Est également exclue, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Elle peut, à titre accessoire, dans le respect des avis émis par le Conseil National et le Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, effectuer, tant en Belgique qu à l étranger, toutes opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à son objet social ou n ayant pas de lien avec l exercice de l art de guérir sans en modifier le caractère civil et sa vocation exclusivement médicale et sans que rien ne puisse en aucune façon conduire au développement d une quelconque activité commerciale. Les modalités d investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

Dans le respect des mêmes règles que celles précitées, la société pourra s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d en favoriser l extension ou le développement.

Durée :

La société a été constituée pour une durée illimitée, ayant pris cours lors de sa constitution.

Capital social :

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros et représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair de cent euros chacune et libérées à concurrence de deux/tiers lors de cette constitution.

Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins-associés faisant partie de la société.

Lorsque la société ne compte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. Si la société qui ne compte qu un associé unique nommé gérant devient une société à plusieurs associés, alors le mandat du gérant unique sera automatiquement réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable, dès le moment où la société compte un nouvel associé. Le mandat de gérant peut être reconduit.

Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du (ou des) gérant(s) par décision de l assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu qu il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l art de guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent pas poser des actes qui sont en contradiction avec la déontologie médicale.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Chaque gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, que cet associé est le gérant de la société et qu'il a un intérêt opposé à la société dans une opération, il peut conclure l'opération mais doit rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il est tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le mandat de gérant peut être rémunéré : le montant de la rémunération sera fixé par l assemblée générale, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération ne puisse se faire au détriment d un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

L'assemblée générale peut, en sus de ses frais de représentation, de voyages et autres, allouer au(x) gérant(s) des indemnités fixes à porter au compte des charges d'exploitation.

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Volet B - suite

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par un gérant.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'employés ou de salariés de la société, sont en cas de pluralité de gérants, signés valablement par l'un d'eux. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 15§1er du Code des Sociétés;

b) les sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des Sociétés.

Assemblée générale :

Il est tenu chaque année une assemblée générale, le dernier jeudi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi, à la même heure.

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l'entièreté des parts est représentée et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

L'assemblée générale ordinaire entend notamment le rapport de gestion, s'il y a lieu, et discute le bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

Cette assemblée statue ensuite sur les comptes annuels et, par un vote spécial, sur la décharge de la gérance et, le cas échéant, du commissaire.

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Réserve - répartition :

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine

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Volet B - suite

l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

Dissolution:

Outre les causes de dissolution légale, la société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport sera annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal, qui peut le cas échéant, accorder un délai en vue de régulariser la situation.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre les mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, l'associé unique, désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux dispositions des articles 181 à 196 du Code des Sociétés.

Si les liquidateurs nommés par l assemblée générale ne sont pas médecins, ils devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le Tribunal de Commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le tribunal compétent désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Les liquidateurs transmettent au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du Tribunal de Commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au Tribunal de Commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Le tribunal peut requérir du liquidateur tous renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts. DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

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1. PREMIERS EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Par exception, le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux

mille quinze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l'an deux mille seize.

2. GERANCE

Monsieur HARROUK Antoine, associé unique, est nommé gérant pour toute la durée de la société sans préjudice aux dispositions de l article 16 des statuts. Le mandat de Monsieur HARROUK Antoine sera rémunéré, et ce, dans le respect des dispositions de l article 20 des statuts.

3. DECISION DE NE PAS NOMMER DE COMMISSAIRE

Il déclare que la société répondra pour son premier exercice social aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, auquel l'article 141 du même Code fait référence, et décide dès lors de ne pas nommer de commissaire.

C. REPRISE DES ENGAGEMENTS

a/ Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Le comparant déclare que tous les engagements pris, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par lui-même depuis le premier janvier deux mille quinze, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

b/ Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe.

Monsieur HARROUK Antoine, est autorisé, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, à prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la souscription desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme : Valérie INDEKEU, Notaire.

Déposée en même temps : une expédition de l'acte constitutif.

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Coordonnées
CABINET MEDECINE INTERNE DOCTEUR HARROUK

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 2C 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne