A & C CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & C CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.555.446

Publication

15/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15306497*

Déposé

13-04-2015

Greffe

0628555446

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

A&C Concept

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte passé devant le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghem, le 10 avril 2015 en cours d'enregistrement, Mademoiselle GUISSET Aurélie Annick Jacques, née à Woluwe-Saint-Lambert le 23 avril 1981, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 1420 Braine-l'Alleud, Chaussée d'Alsemberg 381/0022 et Monsieur DONY Christian, né à Ixelles le 2 mai 1969, cohabitant légal de Madame EVRARD Vincianne, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Clos Bourdon 21, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Braine-l'Alleud le 2 août 2011 ont constitué la société privée à responsabilité limitée « A&C Concept ».

Les statuts de cette société ont été établis comme suit :

STATUTS

ARTICLE PREMIER

FORMATION - DENOMINATION

Il est formé par les présentes entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination de «A&C Concept» ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social de la société, des mots « Registre des Personnes Morales » ou des lettres abrégées « R.P.M. » suivie de l indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d exploitation, ainsi que du ou des numéros d'entreprise. En cas d assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, ledit numéro devra être précédé de la mention « TVA BE ».

ARTICLE DEUXIEME

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1420 Braine-L'alleud, Chaussée d'Alsemberg 381 bte 22.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société pourra également, par simple décision de la gérance, créer en Belgique ou à l'étranger, toutes agences, ateliers, dépôts et succursales.

Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

ARTICLE TROISIEME

OBJET

La société a pour objet, en Belgique et à l étranger, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- toutes les opérations et prestations ayant un lien direct ou indirect avec la décoration, la

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Chaussée d'Alsemberg 381 bte 22

1420 Braine-l'Alleud

Constitution

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conception, l'étude, la coordination et la rénovation d'espaces intérieurs et extérieurs.

- Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits.

- tous travaux de maçonnerie, d'électricité, de menuiserie, de plafonnage, de vitrerie, de carrelage et de mosaïque, d'étanchéité et de revêtement de constructions et tous travaux de démolition, ainsi que toute activité en relation directe ou indirecte avec la construction ou la restauration de tous bâtiments.

- la construction, l'acquisition, la cession, la rénovation, le courtage, la négociation et la transformation de biens immeubles;

Elle peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger.

Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de cr6dit à condition qu'elle en tire un profit.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRIEME

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

cas de modification aux statuts.

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE CINQUIEME

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR).

Il est représenté par cent (100,-) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence d un tiers au

moment de la constitution de la société.

ARTICLE SIXIEME

NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication

des versements effectués. Y seront relatés les transferts ou transmissions de parts, datés et signés

par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire

dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le

registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de titres.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPTIEME

INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de

la part ou qu'ils soient représentés par un mandataire commun.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents seront, à

défaut de convention contraire, exercés par l usufruitier.

ARTICLE HUITIEME

AUGMENTATION DE CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts sociales.

Aucune part ne peut être émise en dessous du pair comptable.

L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas le droit de vote.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être

intégralement versé dès la souscription.

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En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l être par des personnes non associés que moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la société filiale. ARTICLE NEUVIEME

REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Lorsque l assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l escompte.

ARTICLE DIXIEME

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A.- Cession libre

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

B.- Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Agrément avec droit de préemption

Dans les huit jours de la réception de cet avis, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, aux autres associés, en leur demandant s ils sont disposés à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s ils autorisent la cession projetée.

Dans le mois de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, à savoir l exercice de son droit de préemption, le nombre de parts qu il souhaite acquérir ou, dans la négative, l autorisation donnée à la cession. A défaut de réponse dans la forme et le délai stipulés, l associé est réputé autoriser la cession. Dans les quinze jours du délai imparti aux associés pour répondre, la gérance notifie le résultat de la consultation par lettre recommandée au candidat-cédant et aux associés désireux d exercer leur droit de préemption.

Sauf si le candidat-cédant accepte expressément qu une partie seulement des parts dont il envisageait la cession soit rachetée, l exercice du droit de préemption par les associés n est effectif et définitif qu à la condition que toutes les parts offertes soient rachetées afin que le cédant ne conserve pas une participation réduite.

La répartition des parts entre eux sera proportionnelle à leur participation (sauf accord direct entre les associés désireux d exercer une préemption). Les parts non attribuées feront éventuellement l objet d un tirage au sort.

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A défaut d accord sur le prix de cession proposé, la valeur de rachat sera fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord, désigné par le président du tribunal de commerce du siège de la société, statuant en référé sur requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

L expert détermine le prix des parts sur base de leur valeur telle qu elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l offre de cession, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Il doit faire connaître à la gérance le résultat de son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision est sans recours. Ce mécanisme de préemption est également d application en cas de vente judiciaire.

ARTICLE ONZIEME

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui détermine également leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité de gérants leurs pouvoirs.

Les gérants non statutaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacement.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. ARTICLE DOUZIEME

POUVOIRS DU GERANT

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants peuvent déléguer tant la gestion journalière que tout autre pouvoir spécialement déterminé à tout mandataire, associé ou non et ce, sous sa responsabilité personnelle.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE TREIZIEME

CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par la Loi, il n est pas nommé de commissaires, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZIEME

ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent

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la société.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus

à l assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

a) Réunion

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le troisième lundi du mois d avril à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Le ou les gérants ou les commissaires, s il y en a, ou des associés représentant le cinquième du capital, peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s)et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

b) Présidence-Délibérations

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux. A défaut,

l assemblée est présidée par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve, des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote, chaque part

sociale ne confère qu'une seule voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non, porteur d une

procuration spéciale.

Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions

qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d un formulaire contenant les mentions

suivantes :

- la date de l assemblée ;

- l identité complète de l associé ;

- le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;

- au regard de chaque point indiqué à l ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote

ou l abstention ;

- la date et la signature légalisée.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes

les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les

procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité absolue.

c) Procès-verbaux

Il est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès-

verbaux sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les

gérants.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans le registre précité tenu au siège social.

ARTICLE QUINZIEME

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dresseront

l'inventaire et établiront les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et sont

soumis à l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions légales.

L assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du

ou des commissaires éventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote spécial,

sur la décharge de la gérance et des commissaires éventuels.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant

la situation réelle de la société.

Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation à la Banque Nationale de

Belgique.

ARTICLE SEIZIEME

REPARTITION BENEFICIAIRE

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq

pour cent, pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire

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dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si pour une cause

quelconque la réserve vient à être entamée.

Le solde est à la disposition de l'assemblée qui en décide l'affectation, dans le respect des

dispositions légales.

L'assemblée pourra notamment décider que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou

affecté à un fonds de réserve extraordinaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME

DISSOLUTION LIQUIDATION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux

statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera opérée par les soins du ou des gérants, à

moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les

émoluments.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la

société, sera réparti également entre les associés au prorata du nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels.

ARTICLE DIX HUITIEME

ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, liquidateur, commissaire ou porteur d obligations résidant à l'étranger devra

élire domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront

lui être valablement faites au siège social.

ARTICLE DIX NEUVIEME

DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des Sociétés aux quelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des

Sociétés sont censées non écrites.

ARTICLE VINGTIEME

COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses associés,

obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence

exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce

expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/ Les comparants déclarent que les décisions suivantes, qu'ils prennent à l'unanimité, ne

deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte

constitutif au greffe du Tribunal de Commerce, moment où la société acquerra la personnalité

morale.

2/ Incompatibilités spéciales

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de

l'Arrêté Royal numéro vingt-deux (22) relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et

faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre deux mille

seize.

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le troisième lundi du mois d avril, à 18 heures de

l'année deux mille dix-sept.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANTS NON STATUTAIRES

L'assemblée fixe le nombre des gérants à deux et appelle à ces fonctions pour une durée

indéterminée :

1/ Mademoiselle GUISSET Aurélie prénommée,

2/ Monsieur DONY Christian prénommé,

ici présents et qui acceptent.

Le mandat du gérant sera gratuit.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE

EN FORMATION

A l'unanimité, les comparants décident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en

résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la

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société en formation, par décision de la gérance, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité

juridique.

CINQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

L'assemblée générale décide, conformément au Code des Sociétés, de ne pas désigner de

commissaire, chaque associé étant investi de cette fonction.

SIXIEME RESOLUTION - MANDAT

L assemblée décide de conférer au gérant, comparant aux présentes, tous pouvoirs aux fins

d accomplir toute démarche administrative en son nom et pour son compte auprès du Guichet des

Entreprises.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer,

et, en général, faire le nécessaire.

A cette fin, l assemblée générale déclare avoir été suffisamment informée du prix de la prestation de

ce service.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire associé Renaud Verstraete.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

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Coordonnées
A & C CONCEPT

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 381, BTE 22 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne