FANTECH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FANTECH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.979.738

Publication

24/11/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

composants et d équipements électroniques et de télécommunication ;

- l entretien et réparation de machines de bureaux et de matériel informatique, ainsi que toute autre activité informatique ;

- Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;

- Le commerce de détail et en gros de pièces détachées, de lubrifiants et accessoires pour véhicules tant à l état neuf que d occasion, le lavage de véhicules ;

- L acquisition, la location, la gestion et/ou l exploitation de snacks, locaux de consommation, salles de fêtes, salles de mariage, cafés, restaurants et toutes autres installations et établissements similaires, ainsi que tout service de repas froids ou chauds, la vente de plats préparés à emporter, l organisation de banquets, et toute activité s y rapportant directement ou indirectement.

- Le commerce de l alimentation en général, entre autre l achat, la vente, de denrées alimentaires, telles que fruits et légumes, produits surgelés, boissons, produits d entretiens ;

- La mise en construction et/ou l achat d immeubles existants, l encaissement de toutes recettes provenant de la gestion ;

- L acquisition de tous terrains, l achat, la vente, la location, la division et le lotissement de tous immeubles.

- l'exercice de mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ou non, en ce compris la gestion journalière.

- La société pourra réaliser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction financière, mobilière et immobilière. A cet effet, elle peut collaborer et prendre un intérêt dans d autres entreprises, directement et indirectement, de quelque manière que ce soit. La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autre en donnant ses biens en hypothèques ou en gages. La société a également comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le système de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l achat et la vente, la construction, la rénovation, l aménagement et la décoration d intérieur, la location ou la prise en location, l échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion d un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l achat, la location et la prise en location, l échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d État; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.

Elle peut s intéresser, par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d administrateur, liquidateur ou autrement, d autres sociétés et leur prodiguer des avis.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s exerceront à défaut d accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR), divisé en soixante-deux (62) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un soixante-deuxième (1/62e) du capital.

Le capital social est libéré à concurrence de SIX MILLE DEUX CENTS euros (6.200,00 EUR). Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 6 : STATUTS DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d un associé ne peuvent sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,

ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l assemblée générale.

Article 7 : CESSION OU TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a) cession entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Paragraphe 1

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou du testateur.

Paragraphe 2

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu. En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valable¬ment cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valable¬ment aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par le(s) usufruitier(s). Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

1° l'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission pour cause de mort. La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9 : ADMINISTRATION

Tant que la société ne comprend qu'un associé, elle est administrée soit par l associé unique (qui a de plein droit tous les droits et obligations d un gérant si aucun gérant n est nommé), soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associé ou non, nommée(s) avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant comme assemblée générale.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physi¬ques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

Article 10 : POUVOIRS DU/DES GERANT(S)

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointe-ment.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

Article 11 : REPRESENTATION

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.

.../...

Article 13 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 14 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier mercredi du mois de mai de chaque année, à dix-huit heures (18h00) au siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours au moins avant l'assemblée à chaque associé, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, porteur d'obligation, commissaire et gérant; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 15 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : PROROGATION A L'ASSEMBLEE

L organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de l

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assemblée générale ordinaire concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n annule pas les autres décisions prises, sauf si l assemblée générale en décide autrement. En outre, l organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de toute assemblée générale à l'égard de n'importe quel point de l'ordre du jour.

L organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis.

Il ne peut y avoir qu une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l ordre du jour ayant fait l objet d une prorogation.

Article 17 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 18 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance. Article 19 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 20 : LIQUIDATION  PARTAGE

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'as¬semblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l article 184, §2 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 21 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 22 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article 23 : TRIBUNAL COMPETENT

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre

deux mille quinze.

2. Première assemblée générale annuelle :

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La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai deux mille seize.

3. Nomination de deux gérants non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux (2).

Elle appelle à ces fonctions :

- Monsieur FANZI Abdelali, son mandat sera à titre gratuit.

- Monsieur FANZI Abdelwahab, son mandat sera rémunéré.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de

sommes.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Procuration registre des personnes morales, administration tva et banque carrefour des entreprises

Les fondateurs décident de conférer tous pouvoirs à BFR sprl, sise rue Vanden Corput, 49 à 1190 Forest représentée par Monsieur Dominique RBIBI, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu à un guichet d entreprise en vue d assurer l inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

6. Reprise des engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

et facturations effectuées depuis le premier novembre deux mille quatorze par les fondateurs ou

leurs préposés, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société

présentement constituée, conformément à l article 60 du Code des Sociétés.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Notaire Saskia CLAEYS, à Forest.

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27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.07.2016, DPT 25.07.2016 16342-0565-008

Coordonnées
FANTECH

Adresse
RUE DU BRONZE 3 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale