D.L. ARCHITECTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : D.L. ARCHITECTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.948.274

Publication

27/02/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15303572*

Déposé

25-02-2015

Greffe

0598948274

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

D.L. ARCHITECTS

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D'un acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, le 24 février 2015, en

cours d'enregistrement, il est extrait textuellement ce qui suit:

"ONT COMPARU :

1/ Monsieur LABEAU David, Architecte, né à Lessines, le dix-neuf mars mil neuf cent septante-huit, numéro de registre national : 780319-039-80, domicilié à Bruxelles (1050 Ixelles), Avenue Général Médecin Derache, 129, boîte 6.

Qui déclare être marié avec Madame LABEAU Laura, Marie, Vanessa, sous le régime légal belge à défaut d avoir fait précéder leur union d un contrat de mariage et ne pas avoir modifié ce régime. 2/ Madame LABEAU Laura, Marie, Vanessa (née SCHOLL Laura), Assistante administrative, née à Genève (Suisse), le huit août mil neuf cent quatre-vingt-sept, inscrite au registre national sous le numéro : 870808-464-15, domiciliée à Bruxelles (1050 Ixelles), Avenue Général Médecin Derache, 129, boîte 6.

Ici représentée par Monsieur Labeau David, en vertu d une procuration sous seing privé du 23 février 2015 qui demeurera annexée aux présentes.

Tous les comparants déclarent assumer ensemble la qualité de fondateurs et requièrent le notaire soussigné d acter authentiquement ce qui suit :

I. CONSTITUTION.

Les comparants déclarent constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « D.L. ARCHITECTS », ayant son siège social à Bruxelles (1050 Ixelles), Avenue Général Médecin Derache, 129, boîte 6, dont le capital social est fixé à dixhuit mille six cents (18.600 EUR) euros, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l avoir social.

Les parts sont souscrites en espèces au prix de cent euros chacune, comme suit :

-Par Monsieur LABEAU David, prénommé, à concurrence de dix-huit mille trois cents euros (18.300,00-¬ ), soit cent quatre-vingt-trois (183) parts.

-Par Madame LABEAU Laura, prénommée, à concurrence de trois cents euros (300,00-¬ ), soit trois (3) parts.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence

d un/tiers par des versements en espèces effectués de la manière suivante :

- six mille cent euros (6.100,00-¬ ) par Monsieur LABEAU David, prénommé,

- cent euros (100,00-¬ ) par Madame LABEAU Laura, prénommée,

REMPLOI DE FONDS PROPRES:

Monsieur LABEAU David, comparant sub 1/, déclare faire la présente souscription de parts

sociales en remploi de fonds propres conformément aux articles 1402 à 1404 du Code civil, la totalité de la somme libérée ayant été financée aux moyen de fonds propres provenant de la donation authentifiée par acte du notaire Laurent Devreux, soussigné, le 3 octobre 2012, enregistrée (numéro de répertoire 5230).

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Av.Gén.Médecin Derache 129 bte 6

1050 Ixelles

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Monsieur LABEAU David déclare en outre qu il libérera le solde des parts sociales souscrites aux présentes au moyen de fonds propres également.

Pour autant que de besoin, Madame LABEAU Laura, comparante sub 2/, déclare reconnaitre que les fonds utilisés pour procéder à ladite souscription et libération de parts sociales sont des fonds propres de son époux.

Ces versements ont été effectués au compte numéro BE69 0017 3950 8878 ouvert au nom de la société en formation à la banque BNP Paribas Fortis.

Les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société, conformément à l article 215 du Code des sociétés ont remis au notaire soussigné le plan financier.

Le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s élève à environ mil six cent vingt-sept euros et vingt-huit cents (1.627,28-¬ ). II.STATUTS.

ARTICLE 1 : FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « D.L. ARCHITECTS ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL civile ». Le siège social est établi à Bruxelles (1050 Ixelles), Avenue Général Médecin Derache, 129,

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet social, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, pour compte de tiers, ou en participation, les missions et activités découlant de l exercice de la profession d architecte, toutes études d ingénierie, de génie civil, de stabilité, de voirie, de techniques spéciales, de coordination de la sécurité et de la santé, d incidence sur l environnement, d urbanisme, d aménagement du territoire, de planologie, d aménagements urbains et ruraux, d assainissement, de topographie, d expertise, de décoration, tous travaux d illustrations, de réalisation de maquettes et d infographie.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions du Règlement de Déontologie du Conseil de l Ordre des Architectes.

La société peut s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.

Les actes d architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes, opérations civiles, mobilières ou immobilières, à l exclusion de tout acte commercial, qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation.

Les statuts garantissent le respect par les associés et la société des règles déontologiques de la profession d architecte, ainsi que des lois des 20 février 1939 et 26 juin 1963. Ils sont interprétés en conformité avec ces dispositions.

La société ne peut détenir de participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel. L objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d architecte.

Si la société, ses gérants, mandataires et préposés sont dans l incapacité provisoire ou définitive d exercer leur profession d architecte pour quelque cause que ce soit, notamment suspension ou radiation du tableau de l Ordre des Architectes, les autres activités relevant des disciplines connexes, mais non incompatibles pourront être poursuivies.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient pas altérés, ni son caractère civil et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille », n aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

La société peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés nationales ou internationales ou dans des associations ou institutions tant publiques que privées.

boîte 6.

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D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation.

ARTICLE 3 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la déconfiture ou la mise en pension de l'associé unique.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) du capital social.

Le capital est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00-¬ ).

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un architecte pour le travail presté.

ARTICLE 5: ASSOCIÉS

Au moins soixante (60%) pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à l'un des tableaux de l Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible, et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes. Par « indirectement », on entend que les parts sociales d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des parts sociales d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts sociales tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

ARTICLE 6 : PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives et le nombre de parts sociales détenues par chaque associé est indiqué dans les statuts. En outre, le Conseil de l Ordre pourra consulter le registre des parts sur simple demande.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certicats de participation au nom des associés, extraits du registre et signés par le ou les gérants.

Les parts sociales sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée, comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Si les copropriétaires n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce sujet dans les trente jours après la naissance de l'indivision, le président du Tribunal de Première Instance du siège social en décidera à la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grevée d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y afférents à moins que l'usufruitier et le nu-propriétaire soient convenus d'un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue-propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l événement qui est à l origine de cette situation.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

ARTICLE 7 : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Tout projet de cession ou transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois.

A. S'il n'y a qu'un seul associé :

a) Cession entre vifs

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Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend moyennant le cas échéant, respect des règles du régime matrimonial du cessionnaire.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attachés à celles-ci.

Si l associé unique vient à décéder sans que ses parts ne soient transmises à un quelconque successible, la société sera dissoute de plein droit et l'article 344 du code des sociétés sera appliqué. B. S'il y a plus d'un associé :

a) De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associes représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

b) Le refus d'une cession entre vifs peut donner lieu à un recours devant le Tribunal Civil de Première instance statuant en référé. Si le refus est jugé arbitraire, les coassociés disposent de six mois à partir de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalités déterminées par les parties concernées ou, en cas de conit, à un prix à déterminer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant

régulièrement assignée.

c) En cas de décès, les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, ont droit à la valeur des parts recueillies. Cette valeur sera déterminée par les parties intéressées ou en cas de contestation par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois les héritiers ou légataires peuvent demander en justice la dissolution anticipée de la société.

Si en raison du décès d'un associé, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d'absence et en cas de dissolution d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

ARTICLE 8 : GERANCE  POUVOIRS

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée par l'assemblée générale des associés et en tout temps révocables par elle. S'ils sont plus de deux, ils forment un conseil de gérance. Ils sont rééligibles. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) dont au moins un est associé, nommé(s) pour une durée déterminée par l assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue ; il ne pourra déléguer ou subdéléguer ses pouvoirs.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent conformément à l'article 257 du code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l'objet social de la

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société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la

société.

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Ils peuvent aussi agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l'objet d'une approbation de l assemblée générale qui en xera la durée et l'étendue des pouvoirs délégués.

La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 9 : ASSEMBLEES

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le premier vendredi du mois de juin à dix-huit heures, et si c'est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Elle délibérera d'après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par les gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommandée adressée à chaque associé au moins quinze jours avant la réunion. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Il est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels. Elle se prononce, après l'adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les trente jours après leur approbation.

Article 11 : AFFECTATION DU RESULTAT

Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels il est prélevé annuellement un montant de cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Sur proposition de l organe de gestion, le solde est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises dans les limites imposées par l'article 320 du Code des sociétés.

ARTICLE 12 : contrôle

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l article quinze du Code des sociétés, il n y a pas lieu à la nomination d un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l article quinze du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ARTICLE 13 : LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera

partagé entre les associés suivant leur nombre de parts respectives.

année.

ARTICLE 10 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

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En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par les soins du gérant ou des gérants. S il y a plusieurs liquidateurs, ils forment un collège et ils agissent collectivement, sauf décision contraire. A cette fin, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus, conformément aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés et sauf restrictions imposées par l'assemblée générale.

L'assemblée générale fixe les émoluments des liquidateurs.

En cas de dissolution, ou si, en cas de pluralité d associés, tous les associés architectes cessaient de remplir les conditions pour exercer la profession, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l intérêt des clients de la société, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours, en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

ARTICLE 14 : DEONTOLOGIE

La société et chacun des associés de celle-ci devront s'engager à respecter la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession.

Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite.

Chaque projet de modication des statuts devra être soumis préalablement à l approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l article 5 du Règlement de déontologie, qui l examinera dans les trois mois de sa réception.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une assurance, conformément à l article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte personne-morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement an de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l architecte personne-morale a contracté.

Conformément à l article 2§2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participation dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont 'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

ARTICLE 15 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

ARTICLE 16 : REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des sociétés et l ensemble des dispositions législatives et déontologiques s appliquant à la

profession d architecte.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce FRANCOPHONE DE BRUXELLES lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1°) Le premier exercice social commencera le premier janvier deux mille quinze, pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier vendredi du mois de juin deux mille seize.

3°) Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour la durée de son activité au sein de la société Monsieur Labeau David, prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat est rémunéré.

4°) Il n est pas désigné de commissaire-reviseur.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION.

I. Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts.

La société reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et

toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil quinze par le gérant, Monsieur

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LABEAU David, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra

la personnalité morale.

II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

Le gérant prendra les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de

l objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, lors de la souscription desdits engagements, le gérant devra agir également en

son nom personnel.

Les opérations accomplies et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputées avoir été souscrites dès l origine

par la société ici constituée.

Cette reprise n aura d effet qu à dater du dépôt de l extrait des statuts au greffe du

tribunal compétent.

IV. IDENTITE.

L identité des comparants est établie au vu de leur carte d identité."

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Coordonnées
D.L. ARCHITECTS

Adresse
AV.GEN.MEDECIN DERACHE 129, BTE 6 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale