CYCLE FARM

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : CYCLE FARM
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 628.911.772

Publication

29/04/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15307238*

Déposé

27-04-2015

Greffe

0628911772

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Cycle Farm

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~D après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 24 avril 2015,

il résulte que :

.../...

1. Monsieur BONUS-PLUMRIDGE Frédéric, né à Bruxelles, le 18 juillet 1967, domicilié à 1410 Waterloo, place du Château Tremblant 3/11, inscrit au registre national sous le numéro 67.07.18051.89.

2. Monsieur CHOLLET Sébastien Pierre, né à Marmande (France), le 25 février 1967, domicilié à 1630 Linkebeek, rue de la Brasserie, 81, inscrit au registre national sous le numéro 67.02.25-483.91.

3. Monsieur ERRERA David Léo Paul, né à Uccle, le 17 septembre 1967, domicilié à 1630

Linkebeek, avenue des Villas, 104, inscrit au registre national sous le numéro 67.09.17-099.85.

Ci-après dénommées : "les comparants".

..../...

CONSTITUTION.

A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.

Il est constitué une société sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité

sociale, qui sera dénommée « Cycle Farm ».

Le siège social est établi pour la première fois à 1180 Uccle, avenue de la Sapinière 51.

B. Capital  Parts Sociales - Libération.

La part fixe du capital social est fixée à six mille trois cents euros (6.300 EUR). Il est entièrement

souscrit et est libéré à concurrence de deux mille huit cents euros (2.800 EUR).

Il est représenté par soixante-trois (63) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent euros

(100 EUR) chacune, comme suit :

- Monsieur BONUS-PLUMRIDGE Frédéric, prénommé, déclare souscrire vingt et une (21) parts

sociales qu'il libère à concurrence de quarante-quatre virgule quarante-quatre pour-cent (44,44%),

restant redevable de la libération du solde.

- Monsieur CHOLLET Sébastien, prénommé, déclare souscrire vingt et une (21) parts sociales qu'il

libère à concurrence de quarante-quatre virgule quarante-quatre pour-cent (44,44%), restant

redevable de la libération du solde.

- Monsieur ERRERA David, prénommé, déclare souscrire vingt et une (21) parts sociales qu'il libère

à concurrence de quarante-quatre virgule quarante-quatre pour-cent (44,44%), restant redevable de

la libération du solde.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été

souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa

disposition une somme de deux mille huit cents euros (2.800 EUR)

.../...

STATUTS

TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1. Forme - Dénomination.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue de la Sapinière 51

1180 Uccle

Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Constitution

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Volet B - suite

La société revêt la forme d'une société coopérative à responsabilité Llimitée à finalité sociale. Elle est dénommée « Cycle Farm ».

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial direct. Toutefois, la société pourra leur accorder certains avantages patrimoniaux indirects à titre secondaire.

Le bénéfice patrimonial direct distribué aux associés ne peut dépasser le taux d intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales.

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue de la Sapinière 51, arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique, par simple décision de l'administration.

Tout changement du siège social sera publié à l'Annexe au Moniteur belge par les soins de l'administration.

Article 3. Objet social et finalité sociale

La société a pour objet l achat, la vente, la transformation de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de produits laitiers et tous autres produits issus principalement des agriculteurs pratiquant une agriculture locale valorisant les circuits courts, excluant tous produits de synthèse et respectueuse de l environnement, ainsi que la production et vente de miel.

La société a également pour objet l élevage, les travaux agricoles, la culture de fleurs, de légumes, la formation, le transfert des savoirs, l accompagnement des producteurs dans leurs activités et des consommateurs. La société peut louer, vendre et acquérir des immeubles et terrains nécessaires à ses activités.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Conformément à l article 661 2° du Code des sociétés, les activités visées ci-dessus ont pour finalités sociales le développement et la promotion d une agriculture de proximité socialement et environnementalement respectueuse.

Article 4. Durée.

La durée de la société est illimitée.

TITRE II. FONDS SOCIAL.

Article 5. Capital.

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à six mille trois cents (6.300 euros).

Aucun remboursement aux coopérateurs ne pourra toutefois entamer la part fixe du capital social. La part fixe pourra être augmentée ou réduite par décision de l assemblée générale, selon les formes prescrites pour la modification des statuts, sans toutefois être inférieure au montant prévu de l article 665§ 1 du code des sociétés.

La coopérative est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe. Cette portion du capital varie en raison du départ ou de l admission de coopérateurs, ou de l augmentation du capital ou du retrait de parts. Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

En dehors des parts de coopérateur représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titre qui représente des droits sociaux ou qui donnent droit a une part des bénéfices. Un nombre de parts de coopérateur correspondant à la part fixe du capital social devra à tout moment être souscrit.

Article 6. Parts sociales.

Le capital est représenté par des parts sociales de catégories A et B.

Les parts de catégories A ont une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) ; les parts de catégorie B ont une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d autres parts sociales pourront, en cours d existence de la société être émises par décision de l assemblée générale en ce qui concerne les parts de catégories A et par décision du conseil d administration en ce qui concerne les parts de catégorie B, notamment dans le cadre d admission de nouveaux associés ou d augmentation de leur participation.

L organe qui procédera à l émission des nouvelles parts fixera, dans le respect des statuts, les taux d émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques de l exigibilité

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des montants à libérer et le taux d intérêts dus sur ces montants.

Article 7. Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. Le conseil d administration peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 8. Nature des titres

Les parts sociales sont nominatives. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, et qui indiquera les nom, prénoms et domicile de chaque associé, la date de son admission, le nombre de parts dont il est titulaire.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur un même titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de ce titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7. Cession des parts sociales.

Les parts socialesde chaque catégorie ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'entre associés de même catégorie que celle du cédant et moyennant l'agrément du conseil d administration.

TITRE III. ASSOCIES.

Article 8. Admission.

§1. Sont coopérateurs de catégorie A :

- Les personnes désignées comme tel lors de l acte de constitution.

- Toute personne physique ou morale qui aura souscrit au moins une part comme associée de

catégorie B pendant un délai de 24 mois au moins et agrée comme tel par l assemblée générale.

§2. Sont coopérateurs de catégorie B :

- Toute personne physique ou morale qui aura souscrit au moins une part et agrée comme tel par

décision du conseil d administration

- Le personnel .

L assemblée générale ou le conseil d administration statue souverainement et n a pas à motiver sa

décision.

Pour autant qu il dispose de la pleine capacité civile, tout membre du personnel de la société a le

droit d acquérir la qualité d associé au plus tard un an suivant son engagement.

Le canddidat doit adhérer sans réserves aux statuts et au règlement d'ordre intérieur si un tel

règlement a été approuvé et, pour ce faire, apposer sa signature personnellement ou par mandataire

dans le registre des associés;

L'admission d'un associé est constatée par la signature du registre des associés conformément à la

loi.

Article 9. Responsabilité.

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription au capital de la société.

Il n'existe entre eux aucune solidarité, ni indivisibilité.

Article 10. Règlement d'ordre intérieur.

Un règlement d'ordre intérieur contenant des règles relatives au fonctionnement de la société pourra

être soumis par l'administration à l'assemblée générale.

Ce règlement et ses modifications ultérieures ne deviendront applicables qu'après approbation par

l'assemblée générale statuant dans les conditions de présence et de majorité prévues ci-après pour

les modifications aux statuts.

Article 11. Démission.

Les associés ne peuvent se retirer que moyennant l'autorisation du conseil d'administration.

Les associés non débiteurs envers la société peuvent donner leur démission durant les six premiers

mois de l'année sociale, conformément à la loi.

Celle-ci est mentionnée dans le registre des associés, conformément à la loi.

Toutefois, cette démission pourra être refusée par le conseil d'administration si elle a pour effet de

réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts, de réduire le

nombre des associés à moins de trois ou encore si la situation financière de la coopérative devait en

pâtir, ce dont il juge souverainement.

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Sauf accord des parties, le membre du personnel qui cesse d être dans les liens d un contrat de travail avec la société perd, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité de coopérateur.

Les modalités de cette perte de statut de coopérateur sont les suivants :

- le coopérateur salarié a dans le mois de sa sortie comme salarié le droit de demander au Conseil d administration de rester coopérateur ; dans ce cas, le conseil d administration qui suit se prononce sur cette demande ;

- si le coopérateur ne formule pas de demande ou si le conseil d administration la rejette, le coopérateur est remboursé suivant les règles de l article 15.

Les retraits de versements sont interdits

Article 12. Exclusion.

Tout associé ne peut être exclu de la coopérative que s il cesse de remplir les conditions générales d affiliation ou s il commet des actes contraire aux intérêts de la coopérative.

L'exclusion est prononcée sur demande du conseil d administration par l assemblée générale statuant à la majorité des deux/tiers des voix présentes ou représentées, à l exclusion de l associé dont l exclusion est demandée.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le conseil d administration.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins du conseil d administration, dans les quinze jours à l'associé exclu, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des parts.

L'associé exclu a droit au remboursement de sa part telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle l'exclusion a été prononcée, sous les mêmes modalités et réserves que l'associé démissionnaire.

Article 15. Remboursement

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle qu'elle résulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la démission a été donnée, la réduction de part demandée, la déchéance ou l'exclusion prononcée.

Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres prolongements du capital social. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été approuvés les comptes annuels déterminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors.

Toutefois, si une série de remboursements dépassent au total dix pour cent du capital social existant à la précédente clôture sociale, ce délai pourra être prorogé d'un an par décision du conseil d'administration.

La priorité dans l'échéance des remboursements se fera par référence à la date des demandes de démission ou de la date d'exclusion.

Les délais prévus ci-avant peuvent être réduits par le conseil d'administration

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les mêmes modalités et sous les mêmes conditions.

TITRE IV. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

Article 13. Conseil d'administration.

A/ Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de deux membres au moins, associés ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.

Trois administrateurs sont élus sur présentation des associés du groupe A et deux sur présentation des associés du groupe B. Au moins deux administrateurs sont élus sur présentation des associés du groupe A et le groupe B peut présenter deux administrateurs

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans ; ils sont rééligibles. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et

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pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la

responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

B/ Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur et généralement, en cas de cessation de fonctions

d un administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, nommé sur présentation des

associés d un des groupes susvisés, celui-ci ou tout au moins la majorité de ce groupe présentera

deux candidats au moins parmi lesquels l assemblée sera tenue de désigner le nouvel

administrateur.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à

l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

C/ Présidence

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.

D/ Réunions

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas

d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt

de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

E/ Délibérations du conseil d'administration

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si

la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de

communication ayant pour support un document imprimé, à un de ses collègues, délégation pour le

représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est,

dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte

des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

F/ Gestion journalière

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration

fixera les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.

Article 15. Représentation.

Sans préjudice des délégations spéciales données par l'administration, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat par son administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.

Article 16. Contrôle

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans lesdits comptes est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination. Les commissaires sortants sont rééligibles.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa qui précède, si la société répond aux critères légaux, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

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Article 17. Composition.

L'assemblée générale est composée de tous les associés présents ou représentés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Chaque coopérateur de catégories A et B a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts dont il est propriétaire.

Toutefois, nul ne peut participer au vote pour un nombre de voix dépassant le dixième de voix attachées aux parts représentées à l assemblée ; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu un ou plusieurs associés ont la qualité de membre de personnel engagé par la société.

Toutefois, les voix attachées à des parts sociales non entièrement libérées et pour lesquelles des versements sont exigibles en application de l'article 5 des présents statuts seront considérées comme suspendues.

Article 18. Réunions.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu en Belgique désigné dans la

convocation, une assemblée générale, dite "ordinaire", le premier samedi du mois de mai, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée peut en outre être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit être convoquée lorsqu'elle est demandée par des associés représentant au moins un cinquième des titres existants.

Article 19. Convocations.

L'assemblée est convoquée par le conseil d administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par simples lettres ou courriels adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions légales en la matière.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

Article 20. Représentation et admission aux assemblées générales.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, associé ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les associés ou leur mandataires sont admis aux assemblées générales sans autre formalité préalable que la signature de la liste de présence dressé par les soins du conseil d'administration. Article 21. Bureau.

L'assemblée est présidée par le président du conseil d administration ou, en cas d absence de ce dernier, par le plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé et l'assemblée choisit éventuellement deux scrutateurs parmi les associés présents.

Article 22. Pouvoirs.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, toute décision de l'assemblée générale relative à la modification des statuts est soumise à la double majorité des voix exprimées par les associés de chaque Catégorie

Toutes les décisions de l'assemblée générale, en ce compris l admission des associés et l'élection des administrateurs, doivent être approuvées à la majorité simple (ou à la majorité qualifiée si nécessaire de par les statuts ou la loi) parmi les voix de l'ensemble des coopérateurs (garants et ordinaires, ensemble) ainsi qu'à la majorité simple (ou qualifiée) parmi les voix des coopérateurs garants (propriétaires de parts A). Il n'est pas tenu compte des abstentions ni des votes blancs ou nuls.

L'assemblée générale statue sur toutes les questions ressortissant de sa compétence à la majorité simple des voix des associés présents et représentés, sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts en décident autrement.

L'assemblée générale peut modifier les statuts, mais de telles modifications ne peuvent intervenir que si elles sont décidées par une assemblée dont les membres possèdent au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des parts sociales et si les modifications sont approuvées par les trois/quarts des voix des membres présents ou représentés.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

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Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par l organe de gestion.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - BILAN.

Article 23. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

ainsi que son rapport de gestion, le tout conformément à la loi.

Chaque année, l organe de gestion fera rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à

réaliser le but social qu elle s est fixé ; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux

investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à

privilégier la réalisation du but social de la société. Ce rapport spécial sera intégré au rapport de

gestion lorsque la loi l exige.

Article 22. Affectation du résultat.

Sur le résultat tel qu'il résulte des comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration, il est

prélevé au moins cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la

réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale, sur proposition de l organe de

gestion, conformément aux règles suivantes : * vérifier la détermination du solde

- Cinq pourcent (5%) pour cent au moins sera affecté à un fonds de réserve extraordinaire ;

- vingt-cinq pourcent (25%) au plus pourra être affecté à l attribution éventuelle d un bénéfice

patrimoniale indirect secondaire.

La ristourne qui serait éventuellement accordée ne peut être attribuée aux coopérateurs qu'au

prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société.

Article 23. Acompte sur dividendes.

L'administration peut décider le paiement d'un ou de plusieurs acomptes à imputer sur le dividende

qui sera distribué sur les résultats de l'exercice conformément à la loi.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 24. Liquidation.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale.

A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins du ou des administrateur(s) en

fonction, formant un collège.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants

du Code des sociétés.

L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Chaque année le(s) liquidateur(s) soumettront à l'assemblée générale les résultats de la liquidation

avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunira sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux,

conformément aux dispositions des présents statuts.

Article 25. Répartition.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en

mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Après apurement de tout le passif et remboursement de leur mise aux associés, le surplus de

liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 26. Compétence judiciaire.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs

aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 27. Arbitrage.

Sauf l'exclusion, toutes les contestations ou litiges qui pourraient survenir entre les associés en

fonction, démissionnaires ou exclus sont vidés par voie d'arbitrage.

Article 28. Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire en nom, administrateur, directeur, fondé de

pouvoirs, liquidateur, domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique. A défaut, il sera

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

censé avoir élu domicile au siège social.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

DISPOSITIONS FINALES

A. Nominations des premiers administrateurs.

Les comparants sont nommés en qualité d administrateurs, pour une durée de trois ans.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée

ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.

La nomination des administrateurs n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale.

B. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond

pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

C. Président du conseil d'administration  Administrateur-délégué.

Les personnes désignées ci-avant administrateurs, présentes ou représentées comme il a été exposé, déclarent prendre à l'unanimité les décisions suivantes :

- est appelé aux fonctions de président du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur ERRERA David, prénommé.

- est appelé aux fonctions d'administrateur-délégué, pour la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur BONUS-PLUMRIDGE Frédéric, prénommé, lequel exercera tous les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer.

Les nominations n'auront d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.

D. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité

morale et finira le trente et un décembre deux mille seize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille dix-sept.

E. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation au registre de commerce.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
CYCLE FARM

Adresse
AVENUE DE LA SAPINIERE 51 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale