CABINET DE GYNECOLOGIE FVC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE GYNECOLOGIE FVC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.601.053

Publication

02/07/2014
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Rés( a Mon bel

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II

*141 7261*

N° d'entreprise : 0458.601.053

Dénomination

(en entier): CABINET DE GYNECOLOG1E FVC

MOD WORD 11.1

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23 -06- 2014

Greffe

(en abrégé): Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 Bruxelles, Avenue du Congo, 4 bte 30.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le onze avril deux mille quatorze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré 7 rôles sans renvoi au 1er Bureau de l'Enregistrement de Namur, le vingt-deux avril deux mille quatorze, volume 1081 folio 94 case 12. Reçu 50 E. L'Inspecteur Principal ai. " H. FERNEMONT", il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes

-S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SOCIÉTÉ CIVILE A FORME DE SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE" CABINET DE GYNECOLOGIE FVC ", dont le siège soda est établi à 1050 Bruxelles, avenue du Congo, 4 bte 30, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0458.601.053, et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 458.601.053.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Philippe Jacquet, alors à Evere, le 31 juillet 1996, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 14 août suivant, sous le numéro 1996-08-14/119, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés jusqu'à ce jour, ainsi déclaré.

EXPOSÉ DE MADAME LA PRÉSIDENTE

La présidente expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requièrent le notaire soussigné d'acier ce qui suit :

I.Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

(1)Conversion du montant du capital social en euros et modification consécutive de l'article 5 des statuts ; (2)Coordination, adaptation et refonte des statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés, et plus largement avec la législation actuelle ;

(3)Renouvellement du mandat de gérant ;

(4)Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent. 11.Constatation de la validité de l'assemblée :

'Qu'il existe actuellement sept cent cinquante (750) parts sociales, ainsi que cela résulte du registre des' parts de la société.

'Qu'il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées' et que la présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous' les points à l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux, convocations.

III. Majorités de vote :

" Que pour être admises, les propositions reprises aux points à l'ordre du jour doivent réunir les majorités

prévues par la Loi et les statuts.

<lue chaque part donne droit à une voix,

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes

PREMIÈRE RÉSOLUTION : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS

-L'assemblée générale décide de convertir le montant du capital social en euros et de le fixer dès lors à dix-

huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cents (18.592,01 EUR).

" En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit ; « Le capital social souscrit de la société est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cents (18.592,01 EUR):

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

V .1,...,-1 1. y représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de un

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge (1) à sept cent cinquante (750) et conférant les mêmes droits et avantages ».

DEUXIÈME RÉSOLUTION : REFONTE DES STATUTS

" L'assemblée décide ensuite de coordonner, d'adapter et par voie de conséquence, de refondre les statuts

de la société, pour les mettre en concordance avec la législation actuelle, notamment avec le Code des

sociétés et en conséquence, de réécrire les statuts comme suit, sans modifier l'objet social, à raison du trop

grand nombre de modifications à apporter aux articles 1 à 43 ancien, qui sont par conséquent abrogés et

remplacés par ceux qui suivent :

TITRE]. FORME-DENOM[NATION-SIEGE SOCIAL-OBJET-DUREE

Article I. FORME-DENOMINATION

1.1.La société revêt la forme d'une société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la

dénomination « CABINET DE GYNECOLOG1E FVC ».

1.2.Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale

sera précédée ou suivie immédiatement des initiales "ScPRL" ou de ces mots écrits en toutes lettres "Société

civile à forme de Société privée à responsabilité limitée ", avec l'indication du siège social, des mots 'Registre

des personnes morales' ou des lettres abrégées `RPM', suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal dans

le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation et du numéro d'entreprise.

Article 2. SIEGE SOCIAL

2.1.Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue du Congo, 4 bte 30,

2.2.11 peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants qui ont tous pouvoirs

aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte, la publier à l'Annexe au

Moniteur belge et la porter à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.

2.3.I1 est loisible à la société d'exercer ses activités en divers [feux ou départ de plus d'un cabinet médical,

avec ressentiment du Conseil de ['Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

3.1. La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins gynécologues ou disciplines apparentées inscrits au Tableau de l'Ordre des

Médecins, La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés doivent apporter à la

société la totalité de leur activité médicale.

3.2.L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

l'indépendance professionnelle du praticien.

3.3.Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

3.4. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

3.5. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4. DUREE

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts.

4.2 La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission, l'incapacité notoire ou la déconfiture,

matérialisée par une procédure en règlement collectif de dettes d'un associé. En ces diverses hypothèses, fa

procédure sera celle prévue à l'article 7.4. des présents statuts.

TITRE [I, CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

5,1Le capital social souscrit de la société est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cents

(18.592,01 EUR), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

numérotées de un (1) à sept cent cinquante (750) et conférant les mêmes droits et avantages.

5.2Le capital pourra être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des

associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 6. NATURE DES PARTS - REGISTRE DES PARTS

6.1Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

6.2Un registre des parts sera tenu au siège social. Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas dé

transmission pour cause de décès.

6.3 Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

7.1Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à

exercer la profession de médecin en Belgique et à pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société.

7.2Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa

qui précède.

7.3Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier

it 1 alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres

I associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 7.4Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

7.6Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la

réaliser:

- soit opérer une modification de l'objet social dans le respect du Code des sociétés ;

- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8. CREANCIERS PERSONNELS

" En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 9, EXCLUSION

9.1Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

9.2Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

9.3Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à

la poste dans les 3 jours.

9.4En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la

valeur des parts fixées au dire d'expert.

9.5Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

TITRE Ill, GERANCE-SURVEILLANCE

Article 10, GERANCE

10.1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est

associé, nommés par l'assemblée générale,

10.2.Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de

la société. En cas de pluralités d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum.

10.3.Les gérants sont rééligibles.

10.4.Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 14 des

présents statuts.

Article 11. POUVOIRS DES GERANTS

111 .Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale.

11.2.11 représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les

pouvoirs pour agir seul et au nom de la société.

11.3.Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie

immédiatement de la qualité en laquelle il agit,

11.4.Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est

tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant

tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice

résultant d'un avantage qu'if se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 12. DELEGATIONS

12.1La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales), à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

12.2Ces délégations, en ce compris celles conférées à propos de la gestion journalière, ne pourront être

accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera

l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant

déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

12.3Le gérant médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il .s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Article 13, R EIV1UN ERATION

13.1.Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

13.2.Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées,

113.Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 14. REVOCATION D'UN GERANT

14,1Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de ('assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

14.2Dans !es autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 15, SURVEILLANCE

15.1.Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

15.2.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

15.3.Au cas où- il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. ASSEMBLEE GENERALE

16.1.Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

16.2.Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

16.3.S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, à moins que le Code de déontologie n'en dispose autrement,

16.4.11 est tenu chaque année au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée générale ordinaire, le premier samedi du mois de juin à dix heures de chaque année. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

16.5.Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

16.6rAssembIée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

16.7.Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

16.8.Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 17. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

17.1L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour !e travail presté,

17.2Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 18. CONVOCATIONS

18.1Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

18.211 ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Article 19. REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Article 20. BUREAU

20.1Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

20.2Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant,

20.3Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 21. DELIBERATION - VOTE

 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 21.1Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

21.2L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

21.3La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

21.4L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

21,5Chaque part sociale confère une voix,

21.6Néannwins, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

21,7Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, [es décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 22. EXERCICE SOCIAL

22.1.L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine ie trente-et-un décembre.

22.2.Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre au Code des sociétés,

22.3.511 est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 15 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 23. AFFECTATION DES BENEFICES

23.1L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

23.2Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour ia constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

23.3Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés.

23.4limportance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

23.5Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI, DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 24. PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 25, LIQUIDATION

25,1Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateurs, et à défaut par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

25.2Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par tes articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office,

25.3L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

25.4Après Ie paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge r 25.5Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales,

TITRE VII, DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 26.

26.1La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

26.2Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

26.31Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

26.4En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 7 des présents statuts, TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 27. DEONTOLOGIE

27.1Les associés et gérants restent soumis à ia Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

27.2La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour fa durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra tes mesures qui s'imposent,

27.3Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pcur l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par Ie médecin et non par la société.

27,4Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

27.5La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale, La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

27.6La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

27,7Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

27.8Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

27.951 un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel 11(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés,

27.10Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

27.11Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année,

27.12Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

27.13Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

27.14Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

27.15La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

27,16Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à fa répartition et

IRéservé au 4ilofilteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

' au paiement cfëà ' 'honoraires,' etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

27,17Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement: diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

27.18La responsabilité du médecin reste illimitée.

27,19La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

27,20En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

27.21L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts,

27.22 Les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social accessoire ne peuvent altérer fe caractère civil de la société et sa vocation prioritairement médicale. Ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » ne peuvent développer, en aucune façon, un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des asscdés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

Article 28. DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites,

TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES

-Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière,

" Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, Ie médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin,

TROISIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU GÉRANT.

" L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du gérant de Madame Françoise Van Cleemput, prénommée.

" Son mandat est renouvelé à compter de ce jour, pour une durée illimitée. Il continuera à être exercé à titre

purement gratuit.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS

" L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

Déposé en même temps: expédition, comprenant coordination des statuts,

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/09/2013 : BLT003116
04/07/2013 : BLT003116
27/09/2012 : BLT003116
04/10/2011 : BLT003116
26/08/2010 : BLT003116
01/10/2009 : BLT003116
04/12/2008 : BLT003116
23/08/2007 : BLT003116
07/07/2006 : BLT003116
10/10/2005 : BLT003116
14/10/2004 : BLT003116
21/10/2003 : BLT003116
20/11/2002 : BLT003116
03/11/2015 : BLT003116
15/07/2000 : BLT003116
08/04/1999 : BLA094180
14/08/1996 : BLT3116

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Adresse
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