BALI MED

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BALI MED
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.860.545

Publication

07/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15313122*

Déposé

05-08-2015

Greffe

0634860545

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

BALI Med

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

D après un acte reçu par Maître Priscilla CLAEYS, notaire associé à Forest, le 4 août 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1. Monsieur BALI Mohamed Ali, ..., domicilié à 1081 Koekelberg, avenue de Berchem-Sainte-Agathe 45, RCG0.

.../...

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «BALI Med», au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l'avoir social.

.../...

Souscription par apports en espèces

Le comparant déclare que la totalité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l'instant souscrites en espèces, par lui-même :

Monsieur BALI Mohamed, susnommé, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). .../...

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de deux tiers (2/3) par un versement en espèces, ..., de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

.../...

Les statuts mentionnent :

....

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d une Société civile sous la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «BALI Med».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SC SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots « Registre des personnes morales » ou les initiales "R.P.M." suivie de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société à son siège social et suivis du numéro d immatriculation.

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1081 Koekelberg, avenue de Berchem-Sainte-Agathe 45, RCG0. Le siège de la société doit être établi en Belgique.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Av. de Berchem-Ste-Agathe 45 bte RCG0

1081 Koekelberg

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

Tout changement de siège social devra être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités.

L art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société.

Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières qu immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société pourra s intéresser, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l accord préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l objet d un contrat.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier et mobilier notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés ni par son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Conformément à l article 34 §2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les associés s engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un cent quatre vingt-sixième (1/186e) du capital.

Le capital social est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros (12.400,00 EUR).

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 6 : STATUTS DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l article 7 ci-après.

Article 7 : CESSION OU TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l ordre des Médecins, exerçant leur profession à titre personnel ou dans une société professionnelle unipersonnelle.

Les médecins mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

L admission d un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres associés.

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Volet B - suite

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l admission d un associé, sont fixées au cas par cas et à l unanimité par l assemblée générale des associés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut pas empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par le(s) usufruitier(s). Article 7a : DECES D UN ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six (6) mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de l objet social excluant toute activité médicale dans le respect de la loi ;

2) soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d entre eux remplissant les conditions de cet article 7 des statuts ;

3) soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est

automatiquement mise en liquidation.

Article 7b : DECES D UN ASSOCIE (SOCIETE PLURIPERSONNELLE)

En cas de décès d un associé, la société continuera avec le ou les associés survivant(s).

Le conjoint, les héritiers et légataires de l associé décédé qui ne peuvent devenir associé parce

qu ils ne remplissent pas les conditions de cet article 7 des statuts, ont alors droit à la valeur des

parts de l associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d être cédées à un nouvel associé

répondant aux conditions de cet article 7 des statuts, être achetées par le ou les associés

survivant(s).

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou

incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire

authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la

marche de la société.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

1° l'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de

cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats

constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Article 9 : ADMINISTRATION

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale

conformément aux règles de la déontologie médicale.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six (6) ans maximum,

éventuellement renouvelable.

Article 10 : POUVOIRS DU/DES GERANT(S)

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointe-ment.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président

et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Agissant conjointement ou en collège, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des

fins déterminées à telles personnes que bon leur semble. Dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en

rapport avec l'exercice de l'art de guérir, le ou les gérants ne pourront déléguer leurs pouvoirs qu'à

un médecin.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les

mêmes délégations.

Si le gérant n est pas un associé, il devra nécessairement être une personne physique.

Article 11 : REPRESENTATION

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Volet B - suite

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.

.../...

Article 14 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième mardi du mois de juin de chaque année, à dix heures (10h00), soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours au moins avant l'assemblée à chaque associé, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, porteur d'obligation, commissaire et gérant; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 15 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : PROROGATION A L'ASSEMBLEE

L organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de l assemblée générale ordinaire concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n annule pas les autres décisions prises, sauf si l assemblée générale en décide autrement. En outre, l organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de toute assemblée générale à l'égard de n'importe quel point de l'ordre du jour.

L organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis.

Il ne peut y avoir qu une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l ordre du jour ayant fait l objet d une prorogation.

Article 17 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 18 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance. Article 19 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 20 : LIQUIDATION  PARTAGE

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l article 184, §2 du Code des Sociétés.

Si le liquidateur nommé par l assemblée générale n est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans

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Volet B - suite

autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 21 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 22 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article 23 : TRIBUNAL COMPETENT

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologiques sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Article 24 : CLAUSES DE DEONTOLOGIE

La sanction de la suspension du droit d exercer l art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l assemblée générale décidera majorité de trois/quarts des suites à donner à cette décision.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au conseil provincial de l Ordre des médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du conseil provincial compétent de l Ordre des médecins.

III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 31 décembre 2016.

2. Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2017.

3. Nomination d un gérant non statutaire :

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un (1). Il appelle à ces fonctions Monsieur

BALI Mohamed, susnommé.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré.

Il déclare accepter son mandat et déclare qu il n y a pas de décision judicaire qui lui interdit

d exercer la fonction de gérant.

4. Commissaire :

L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Procuration :

L'associé unique décide de conférer tous pouvoirs à JS Consulting, représenté par Monsieur Samy

JACOBS, qui tous, à cet effet, élisent domicile à Rue Pierre Decoster 96 C01 à 1190 Bruxelles, avec

faculté de substitution, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société au

registre des personnes morales et à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et pour toutes

autres formalités avec les administrations fiscales et la sécurité sociale, ainsi que pour toutes

rectifications ou modifications desdites inscriptions.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Notaire Priscilla CLAEYS, à Forest.

Mod PDF 11.1

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
BALI MED

Adresse
AV. DE BERCHEM-STE-AGATHE 45, BTE RCG0 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale