ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT, EN ABREGE : AOP REGION ANDERLECHT

Association sans but lucratif


Dénomination : ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT, EN ABREGE : AOP REGION ANDERLECHT
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 407.757.613

Publication

11/01/2012
ÿþ Mod 2.0

%Me Q Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réservé ll BIII Ilpl IVII 11 BRUXELUE 2 9 DEC 2011

au 0~I IIII Greffe

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belge













N° d'entreprise : 0407.757.613

Dénomination

(en entier) : "ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT" en abrégé "AOP, Région Anderlecht", en liquidation







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Siège : 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6

Objet de l'acte : Apport gratuit d'universalité

Il résulte d'un acte dressé par le Notaire Hilde KNOPS, résidant à Bruxelles, en date du dix-neuf décembre' deux mille onze, enregistré au troisième bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt-trois décembre deux mille onze, volume 78, folio 45, case 7, que l'Association Sans But Lucratif « ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT » en abrégé "AOP, Région Anderlecht", en liquidation, à Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6. Constituée sous la dénomination "Doyenné d'Anderlecht", en néerlandais "Dekenij Anderlecht", aux termes d'un acte authentique reçu par le Notaire Henri COSTA, à Anderlecht, en date du deux mars mil neuf cent soixante et un, publié aux Annexes au Moniteur belge du vingt-trois mars suivant, sous numéro 1145.

Association dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment, la dénomination a été modifiée en «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», en abrégé "AOP, Région ANDERLECHT", par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du treize février mil neuf cent quatre-vingt-six, sous le numéro 003514.

Association dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du vingt-six mai deux mille cinq, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du deux mars deux mille six, sous le numéro 2006-03-02/0043558.

Association mise en liquidation par décision de l'Assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Hilde KNOPS, soussignée, en date du onze décembre deux mille huit, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du' neuf janvier deux mille neuf, sous le numéro 2009-01-09/0005587.

Le liquidateur déclare que les statuts sont restés inchangés depuis lors.

L'association en liquidation est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0407.757.613.

Association ici représentée par son liquidateur, Monsieur COSIJNS Herman, numéro national 441129 209 19, mentionné avec son accord, domicilié à Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Hilde KNOPS, soussignée, en date du onze décembre deux mille huit dont question ci-dessus, lequel expose :

1. EXPOSE PREALABLE

I. Le liquidateur nous déclare que conformément à l'article 760 § 1 du code des Sociétés, le liquidateur des` associations apporteuses et le conseil d'administration de l'association sans but lucratif apporteuse ont établi, un avant-projet d'apport commun, approuvé lors du Conseil l'Administration de l'Association Sans But Lucratif « AOP BRUXELLES-OUEST » en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST », le quatorze septembre deux mille. onze et approuvé par le liquidateur des sociétés apporteuses.

Il. Ce rapport, établi selon l'esprit et les principes énumérés à l'article 761 § 2 du Code des Sociétés, est resté annexé au projet d'apport, dressé par le notaire Hilde KNOPS, soussigné, le dix-neuf octobre deux mille onze, dont une expédition avec ses annexes a été déposée au greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles, le vingt-six octobre deux mille onze, soit plus de six semaines à compter de ce jour, lequel a été publié aux annexes au moniteur belge du neuf novembre deux mille onze sous le numéro 2011-11-09/0169103 .

Le liquidateur, précise que :

- cet avant-projet a été établi de manière identique suite à la réunion préalable et commune des liquidateurs et conseil d'administration des associations apporteuses et de l'association bénéficiaire.

En effet, cet avant-projet doit s'analyser dans sa globalité, qu'implique un apport gratuit d'une universalité, tous ces éléments formant un tout ayant pour objectif d'aboutir à la réussite de cet apport (opportunité, buts, conséquences humaines, financières, sociales...).



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- dès l'origine, chaque liquidateur et conseil d'administration ont marqué leur volonté expresse de soumettre ce projet d'apport commun à la procédure visée par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des Sociétés. Les comparants aux présentes déclarent confirmer cette volonté et pour autant que de besoin renoncer à la procédure entamée précédemment.

Le liquidateur requiert le notaire soussigné d'acter que :

1 ° L'avant-projet d'apport précise notamment:

«- la situation patrimoniale, intégralement décrite, de chaque ASBL ;

- les avantages juridiques et économiques de cette opération dont la diminution des charges financières et sociales ;

Les comparants avaient confirmé que si l'opération se réalise, chaque liquidateur et le conseil d'administration a marqué son accord à ce sujet selon des modalités reprises dans son avant-projet.

Les liquidateurs des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration de l'association apporteuse avaient constaté que les associations apporteuses n'ont pas de personnel occupé.

- l'opportunité de ce projet qui vise à assurer un meilleur service par l'association apporteuse aux personnes dont elle a la charge pour réaliser son but. Cet aspect humain est l'un des objectifs essentiels de ce projet. Il constitue une garantie de continuité du but poursuivi par l'association apporteuse.

- tous les contrats conclus par les associations apporteuses seront poursuivis par l'association apporteuse sans discontinuité.

L'apport d'universalité implique pour chacune des associations apporteuses, étant déjà en dissolution, le transfert de tous les documents sur support papier ou informatique, comptables, sociaux et personnels à l'association apporteuse dès la réalisation définitive de chaque apport.

Sans préjudice de l'accord des membres de l'association apporteuse lors de la signature du procès-verbal constatant l'acceptation des apports gratuits d'universalité, la possibilité a été prévue :

- pour les membres des associations apporteuses de devenir membre de l'association apporteuse s'ils le souhaitent ;

- pour les membres des conseils d'administration de devenir membre du conseil d'administration de l'association apporteuse afin d'assurer une répartition proportionnelle entre les associations apporteuses et l'association apporteuse.

Une situation comptable arrêtée le trente et un décembre deux mille dix a été jointe à l'avant-projet d'apport. Elle a été dressée par le Reviseur d'Entre-prise, Monsieur Régis VAN CAILLIE, ayant ses bureaux à Etterbeek, Avenue Commandant Lothaire, 38 et par Madame Monique HAUWAERT, prénommée, comptable Fiscaliste IPCF.

Le liquidateur déclare avoir reçu l'avant-projet d'apport il y a plus de 30 jours.

2. CHOIX DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES 760 A 762 ET 764 A 767 DU CODE DES SOC I ETES.

Conformément à l'article 770 du Code des Sociétés, l'assemblée décide que l'apport gratuit de l'universalité sera effectué conformément à la procédure prévue par ces articles.

3. APPROBATION DU RAPPORT DU LIQUIDATEUR ET APPORT DE L'UNIVERSALITE DU PATRIMOINE (ACTIF ET PASSIF) DE L'ASSOCIATION A L'ASSOCIATION « AOP BRUXELLES-OUEST », en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST » SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'ACCEPTATION DE CET APPORT PAR L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE.

L'assemblée approuve le rapport du conseil d'administration (dénommé avant-projet d'apport) resté annexé à l'acte notarié constatant le projet d'apport dont question ci-avant. Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir reçu dans les délais légaux une copie de ce rapport et de ses annexes éventuelles et ce plus d'un mois à compter des présentes.

Conformément à l'article 761 § 1 du Code des Sociétés, le liquidateur de l'association absorbée décide d'apporter l'universalité de son patrimoine, rien n'excepté à l'association « AOP BRUXELLES-OUEST », en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST » ayant son siège social sis à 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6 et dont l'article 3 § 2 définit le but comme suit :

« § 2. L'association a pour but, à l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au développement de la communauté chrétienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'Église catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes chargées du service ecclésial, en organisant et en soutenant les associations décanales et paroissiales, ainsi que les activités de toute nature qui peuvent contribuer au développement religieux, culturel et social ainsi qu'ail bien-être général de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

§ 3. L'association a un caractère confessionnel catholique conformément aux directives de l'autorité ecclésiastique compétente.

§ 4. L'association peut faire tous actes nécessaires à la réalisation de son objet social. A cet effet, elle peut acquérir ou posséder en propriété ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les gérer ou les mettre à disposition.

§ 5. L'association peut également entreprendre, à titre accessoire, mais non régulier, certaines activités économiques à condition que le produit soit affecté exclusivement à l'objet social.»

Le liquidateur, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que se trouvent notamment compris dans le patrimoine apporté à l'association apporteuse des droits réels immobiliers, non grevés d'un privilège ou d'une hypothèque, suivants :

DESCRIPTION DES BIENS APPORTES

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L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», en abrégé "AOP, Région Anderlecht", préqualifiée déclare faire apport des biens repris ci-après :

DESCRIPTION DES BIENS

I. COMMUNE DE DILBEEK (Première Division- - Article 12495

Un immeuble sis Moortebeekstraat, numéro 66, anciennement cadastré Section D numéro 294 t pour une superficie de trois ares quatre-vingt-quatre centiares (3 a 84 ca) et cadastré selon titre et selon cadastre récent section D numéro 294 A 2, pour une superficie selon titre et cadastre de trois ares septante-deux centiares (3 a 72 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de Monsieur GEENEN Dirk Alfons Hendrik Jozef, et son épouse, Madame DUSSART Annie Emilie Louise Ghislaine, à Dilbeek, suivant acte reçu par les Notaires Frans VANHERPE, à Molenbeek-Saint-Jean, et Rudolf RASPE, à Dilbeek, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, transcrit au Septième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le huit mars suivant, volume 1411, numéro 2.

OCCUPATION

Ledit bien a fait l'objet d'un bail emphytéotique au profit de l'Association Sans But Lucratif "ASSOCIATION POUR LA GESTION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE DE LA RESURRECTION" (actuellement dénommée « PALOKE-RÉSURRECTION ») pour une durée de cinquante ans à compter du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, en vertu d'un acte reçu par le Notaire Frans VANHERPE, précité, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, transcrit au Septième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le huit mars suivant, volume 1411, numéro 3.

Aux termes d'un acte dressé par le notaire Paul BAUWENS, à Dilbeek, en date du onze avril deux mille huit, l'Association Sans But Lucratif « PALOKE-RÉSURRECTION », à Molenbeek-Saint-Jean, a concédé sur ce bien, à l'Association Sans But Lucratif « LES AMIS de la 110 ÉME » à Berchem-Sainte-Agathe, un droit de superficie pour une durée de vingt-trois ans neuf mois et seize jours, prenant cours le onze avril deux mille huit jusqu'au vingt-sept janvier deux mille trente-deux, transcrit au Septième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le six mai suivant, sous la référence 078-T-06/05/2008-03687.

CONDITIONS SPECIALES

L'association apporteuse déclare que l'association bénéficiaire a parfaitement connaissance des conditions spéciales reprises dans ie ou les titres de propriété concernant ce bien ainsi que de la portée des clauses et conditions qui précèdent. L'association bénéficiaire sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

Les parties reconnaissent que le notaire Hilde Knops soussigné a attiré leur attention particulière sur les dispositions du Codex Flamand.

Le notaire instrumentant attire particulièrement l'attention des parties sur le contenu de l'article 4.2.1. du Codex Flamand qui est d'application.

Etant donné que la commune de Dilbeek dispose d'un registre des plans et d'un registre de permis approuvé, les obligations d'information telles que prévues par les articles 5.2.1.,5.2.5. et 5.2.6 du Codex Flamand sont d'application.

L'association apporteuse déclare que le surplus du terrain faisant partie du bien présentement vendu ne fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité de construire sur ce bien ou d'y placer des installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.

Aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le dit bien, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Le notaire instrumentant a demandé à la Commune de Dilbeek de délivrer les renseignements urba'nis'tiques, qui s'appliquent au bien vendu.

Dans sa réponse en date du treize septembre deux mille onze la Commune de Dilbeek a répondu ce qui suit:

"RUIMTELIJKE ORDENING

Het onroerend goed is gelegen in :

Het origineel bij KB goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse d.d. 07.03.1977 mat als bestemming : Woongebied

HUISVESTING

Het onroerend goed is gelegen in :

een woningbouwgebied.".

Pour le surplus de la réponse, les parties reconnaissent avoir reçu lecture et copie de ladite lettre.

L'association apporteuse déclare savoir qu'à ia connaissance, de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'ils ont obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigées par eux.

Les comparants déclarent:

-qu'aucune citation n'a été émise pour le bien prédécrit conformément à l'article 6.1.1. ou 6.1.41 jusqu'à 6.1.43 du Codex Flamand susmentionné.

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-que le bien prédécrit ne fait pas l'objet d'un droit de préemption visé à l'article 2.4.1 du Codex Flamand

susmentionné.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association apporteuse déclare ne pas avoir effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier

mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur.

Attestation de conformité.

Les comparants déclarent que le bien prédécrit ne concerne pas une habitation pour laquelle une attestation

de conformité a été refusée et n'entre plus en considération pour des travaux de rénovation, d'amélioration et

d'adaptation.

Droit de préemption.

La présente législation n'est pas d'application en cas d'apport de biens.

Assainissement du sol.

L'association apporteuse déclare qu'à sa connaissance le bien prédécrit n'est pas un terrain à risque au

sens de la législation sur l'assainissement et la protection du sol.

L'association apporteuse déclare et confirme expressément qu'à sa connaissance sur le terrain, objet de la

présente convention, aucune installation n'est ou n'a été établie et aucune activité n'est ou n'a été exécutée,

lesquelles sont reprises sur la liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol, tels

que mentionnés dans l'article 6 du Bodemdecreet.

L'OVAM a délivré en date du trente et un août deux mille onze, une attestation dans laquelle est

menti-'onnée ce qui suit, ici littéralement reproduit:

"2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan

de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet".

Les parties déclarent, en ce qui concerne le bien présentement apporté, ne pas avoir connaissance d'une

pollu-'tion du sol qui peut endommager les parties ou des tiers, où qui peut donner lieu à une obligation

d'assainissement, de restrictions d'usage ou autres mesures im-'posées par l'autorité.

Le notaire instrumentant confirme que les obligations imposées par le décret relatif à l'assainissement et à la

protection du sol relativement à la passation des actes notariés ont été respectées.

Citerne à Mazout

L'association apporteuse déclare qu'il n'y a dans Ie bien apporté ni citerne à mazout souterraine ni de

surface.

Décret forestier

Les parties déclarent que le bien vendu n'est pas un bois tel que visé dans le décret forestier.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association apporteuse, après avoir pris connaissance des conditions d'application de la législation en matière de délivrance de certificat de performance énergétique, déclare que la fusion ne tombe pas dans le champ d'application de cette législation.

Il. COMMUNE D'ANDERLECHT (Deuxième Division - Article 06718 - Article 07837 - Article 12541

Un ensemble immobilier se composant de bâtiments scolaires, cours et annexes sis Rue Adolphe V illemyns, 213-231, anciennement cadastré Section A numéros 154 H 3, 154 G 3 et partie du numéro 154 K 2 et partie du numéro 153 A, contenant en superficie d'après mesurage soixante et un ares nonante centiares, et cadastrée selon cadastre récent:

- section A numéro 154 Y 3, pour une superficie selon titre et cadastre de quatorze ares quatre-vingt centiares (14 a 80 ca).

- section A numéros 154 C 4 et 154 A 4, pour une superficie respective selon titre et cadastre de quatre-vingt-huit centiares (88 ca) et de quatorze ares quatre centiares (14 a 04 ca).

- section A numéros 154 B 4 et 154 Z 3, pour une superficie respective selon titre et cadastre de vingt et un ares trente-quatre centiares (21 a 34 ca) et de dix ares quatre-vingt-quatre centiares (10 a 84 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' est propriétaire de ces biens pour les avoir acquis:

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- partie de 1. Madame Jeanne TIELEMANS, et son époux, Monsieur Pierre JACQUEMEYNS, à Anderlecht; 2. Madame Marie-Louise TIELEMANS, épouse de Monsieur Albert Georges Léopold RUYS, à Anderlecht, et 3. Madame Mariette Catherine DENIL, épouse Monsieur Louis VANHELLEPUTTE, à Anderlecht, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Henri COSTA, à Anderlecht, le dix-sept janvier mil neuf cent soixante-deux, transcrit au Quatrième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le deux février suivant, volume 5313, numéro 9.

- partie pour l'avoir reçu à titre d'échange de la Commune d'Anderlecht, aux termes d'un acte administratif reçu par Monsieur Jozef BRACOPS, Bourgmestre de ladite Commune, en date du premier juin mil neuf cent soixante-cinq, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le huit juin suivant, volume 5767, numéro 15.

OCCUPATION

Suivant acte reçu par Notaire Frans VANHERPE, à Molenbeek-Saint-Jean, le vingt septembre mil neuf cent septante-neuf, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' a concédé à l'Association Sans But Lucratif "KINDERDAGVERBLIJF DE KAPOENTJES", à Anderlecht, un droit de superficie sur une partie du bien pour une durée de cinquante (50) ans à compter du vingt septembre mil neuf cent septante-neuf, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le huit novembre suivant, volume 8425, numéro 16.

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», en vue d'opérations juridiques diverses, a divisé l'ensemble de ce bien en cinq lots, portant les numéros 1, 2, 3, 4 et 5, tel que le tout est repris sur un plan avec procès-verbal de mesurage établi par Monsieur Lode VERDOODT, à Ternat, Bodegemstraat, 48, le vingt-trois avril mil neuf cent nonante et un, lequel est demeuré annexé à l'acte reçu par le Notaire Paul POOT, à Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, dont question ci-après.

Suivant acte reçu par Notaire Paul POOT, à Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» a concédé à l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE-DAME", à Anderlecht, un droit de superficie pour une durée de cinquante (50) ans à compter du vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, sur les lots 3 (14 a 4 ca) et 5 (88 ca), ainsi qu'un droit de superficie commun et indivis avec l'ASBL VKSA sur le lot 4 , transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le trente juillet suivant, volume 10.679, numéro 7.

Suivant acte reçu par Notaire Paul POOT, à Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» a concédé à l'Association Sans But Lucratif "VRIJE KATHOLIEKE SCHOLEN VAN ANDERLECHT' en abrégé "V.K.S.A.", à Anderlecht, sous condition suspensive, un droit de superficie pour une durée de quarante (40) ans à compter du vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, sur le lot 2 (21 a 33 ca) un droit de superficie exclusif et privatif et sur le lot 4 (10 ares 84 ca) un droit de superficie commun et indivis avec l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE-DAME", transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le trente juillet suivant, volume 10.679, numéro 8. Suivant acte reçu par Notaire Paul POOT, précité, le vingt-sept février mil neuf cent nonante deux, il a été constaté que ladite condition suspensive a été réalisée, acte transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le dix mars suivant, volume 10.802, numéro 16.

SERVITUDES

L'association apporteuse déclare que l'association bénéficiaire a parfaitement connaissance des conditions spéciales et servitudes reprises dans le ou les titres de propriété concernant ce bien ainsi que de la portée des clauses et conditions qui précèdent. L'association bénéficiaire sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association apporteuse sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt et un septembre deux mille onze à la Commune

d'Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a déclaré:

" Pour le territoire où se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

* est situé en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au plan régional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol dénommé "Peterbos" approuvé par arrêté royal du 18/1/1962.

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association apporteuse déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun

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engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association apporteuse déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association apporteuse n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et déclare ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association apporteuse reconnait avoir été informée du contenu des attestations du sol délivrées par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-deux septembre et trente septembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquelles sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concerne les parcelles section A numéros 154 Y 3, 154 C 4, 154 A 4, 154 B 4 et 154 Z 3 :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association apporteuse déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier

le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des

activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association apporteuse déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association apporteuse déclare qu'elle n'a pas effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le

premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association apporteuse, après avoir pris connaissance des conditions d'application de la législation en

matière de délivrance de certificat de performance énergétique, déclare que le bien prédécrit ne tombe pas

dans le champ d'application de cette législation.

III. COMMUNE D'ANDERLECHT (Septième Division - Article 02384

Les constructions, étant une église, érigées sur un terrain sis Avenue du Soldat Britannique, numéro 29,

cadastré selon cadastre récent section E numéro 148 G, d'une superficie de dix ares cinquante-quatre centiares

(10 a 54 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le terrain appartient au Domaine de la Fabrique d'Eglise de la Paroisse Saint-Pierre et Guidon, à Anderlecht, suivant acte d'acquisition pour cause d'utilité publique en date du onze octobre mil neuf cent soixante-sept.

En date du trente mai mil neuf cent soixante-neuf, par acte sous seing privé, ladite Fabrique d'Eglise Saint-Pierre et Guidon, a donné en location depuis plus de trente ans du premier juin mil neuf cent soixante-neuf au trente et un mai mil neuf cent septante-huit, avec renonciation au droit d'accession à l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», le terrain à bâtir, sous plus grande contenance.

Ledit bail prévoit renouvellement par périodes de neuf ans. L'Association des CEuvres Paroissiales de la Région d'Anderlecht a fait ériger les constructions.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt et un septembre deux mille onze à la Commune

d'Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a déclaré:

" Pour le territoire où se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

* est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au plan régional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol dénommé "Vogelzang Modificatif approuvé par arrêté royal du 24/07/1973.

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association apporteuse déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association apporteuse déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et

qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association apporteuse déclare ne pas avoir été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à

l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association apporteuse reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du trois octobre deux mille onze et mentionnant les

informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l'immeuble dont

fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section E numéro 148 G :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

Les informations détaillées relatives à cette parcelle n'ont pas encore fait l'objet d'une procédure de

validation.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du soi est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association apporteuse déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association apporteuse déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté. Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association apporteuse déclare qu'elle n'a pas effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association apporteuse, après avoir pris connaissance des conditions d'application de la législation en matière de délivrance de certificat de performance énergétique, déclare que le bien prédécrit ne tombe pas dans le champ d'application de cette législation.

IV. COMMUNE D'ANDERLECHT (Huitième Division) - Article 05112

Une église avec un terrain sis Avenue d'ltterbeek, numéro 432, anciennement cadastrée Section H, parties des numéros 113/a 114, et selon titre cadastré Section H numéros 1131f et 113/h pour une contenance de trente-six ares septante et un centiares (36 a 71 ca) et selon cadastre récent section H numéro 113 K, pour une superficie de trente-six ares septante et un centiares (36 a 71 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT" est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de l'Association Sans But Lucratif "ARCHEVECHE DE MALINES", à Malines, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Etienne DELVAULX, à Mechelen, le dix-neuf septembre mil neuf cent soixante-neuf, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le six octobre suivant, volume 6544, numéro 11.

OCCUPATION

L'association apporteuse déclare que le bien apporté ne fait l'objet d'aucun bail, d'aucun droit de superficie ou bail emphytéotique.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt et un septembre deux mille onze à la Commune

d'Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a déclaré:

" Pour le territoire où se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

* est situé en zone agricole + zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au plan

régional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol dénommé "Zone rurale" approuvé par arrêté royal du

29/3/1974.

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association apporteuse déclare que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un

certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement

quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du

COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) L'association apporteuse déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à ta gestion des sols pollués.

L'association apporteuse déclare ne pas avoir été informée du fait que tes biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association apporteuse reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du trois octobre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l'immeuble dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section H numéro 113 K :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

Les informations détaillées relatives à cette parcelle n'ont pas encore fait l'objet d'une procédure de

validation.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

II n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque!, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'1BGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5)3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association apporteuse déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier

le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des

activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association apporteuse déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association apporteuse déclare qu'elle n'a pas effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le

premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Anderlecht, Avenue d'Itterbeek, 432,

objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame PROESMANS Petra, daté du dix-sept

novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000021686-01-2, lequel dispose notamment

- la consommation par m2 : 1366 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 288.797 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 293

L'association apporteuse déclare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance énergétique du bien vendu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association bénéficiaire.

V. COMMUNE D'ANDERLECHT (Huitième Division)  Article 16126

Un bâtiment scolaire avec un terrain sis Drève des Agaves (précédemment Drève Patris), numéro 2 A, cadastré selon titre Section H partie des numéros 54 N et 71 E, pour une contenance d'après mesurage de dix-sept ares trente-six centiares (17 a 36 ca) et selon cadastre récent section H numéro 54 Y, pour une superficie de dix-sept ares trente-six centiares (17 a 36 ca).

Tel que ce bien figure sous teinte rose sur le plan avec procès-verbal de mesurage, dressé par monsieur Raymond De Ceuster, géomètre-expert immobilier, à Uccle, Avenue Brugmann, 300, le trois octobre mil neuf cent soixante-trois, lequel plan est demeuré annexé à l'acte des Notaires Charles MONNOYER, à Bruxelles, et Francies Orner HUYLEBROUCK, à Bruxelles, en date du onze octobre mil neuf cent soixante-trois, dont question ci-après.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' est propriétaire de ce bien comme suit :

- les constructions pour les avoir fait ériger à leurs frais ;

- et le terrain pour l'avoir acquis de Madame PATRIS Suzanne Edmée Célestine Jeanne Virginie Marie, veuve de Monsieur DE MEERSMAN Julien Auguste Evariste, à Anderlecht, aux ternies d'un acte reçu par les Notaires Charles MONNOYER, précité, et Francies Orner HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le onze octobre mil neuf cent soixante-trois, transcrit au Quatrième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-neuf octobre suivant, volume 5525, numéro 23.

OCCUPATION

Suivant acte reçu par Notaire Arnout SCHOTSMANS, à Mechelen, le sept décembre deux mille quatre, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» a concédé à l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE DAME", à Anderlecht, un droit d'emphytéose pour une durée de cinquante (50) ans à compter du premier janvier deux mil quatre, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille cinq, sous la référence 49-T-1910112005-00653.

Suivant acte reçu par Notaire Arnout SCHOTSMANS, à Mechelen, le sept décembre deux mille quatre, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» a concédé à l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE DAME", à Anderlecht, un droit d'emphytéose pour une durée de cinquante (50) ans à compter du premier janvier deux mil quatre, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le onze juillet deux mille six, sous la référence 49-T-11/07/2006-08514.

CONDITIONS SPECIALES

L'association apporteuse déclare que l'association bénéficiaire a parfaitement connaissance des conditions

spéciales reprises dans le ou les titres de propriété concernant ce bien ainsi que de la portée des clauses et conditions qui précèdent. L'association bénéficiaire sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt et un septembre deux mille onze à la Commune

d'Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a déclaré:

" Pour le territoire où se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination

` est situé en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au plan régional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- ne fait pas l'objet d'un plan ou d'un projet de plan particulier d'affectation du sol ;

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association apporteuse déclare que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un

certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement

quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du

COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association apporteuse déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association apporteuse n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association apporteuse reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-deux septembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du soi relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section H numéro 54 Y :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans tes déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/312009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association apporteuse déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier

le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des

activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association apporteuse déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association apporteuse déclare qu'elle n'a pas effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le

premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

La société apporteuse que cette législation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association apporteuse déclare qu'elle n'a pas été informée ou savoir que les biens prédécrits sont repris

dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT

Les biens et droits seront apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement.

Cet apport d'universalité s'effectuera selon les modalités prévues à l'article 763 alinéa 1 du code des

Sociétés.

'Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'apport sera effectué sur base d'une situation arrêtée au trente et un décembre deux mille dix étant entendu que toutes les opérations de gestion courante réalisées par l'association apporteuse depuis cette date jusqu'à l'acceptation du présent apport par l'association bénéficiaire, sur les biens apportés seront considérées

" comme accomplies pour compte de l'association bénéficiaire.

L'association bénéficiaire aura la propriété des biens apportés et leur jouissance comme dit ci-dessus à compter de la signature de l'acte d'acceptation de cet apport d'universalité par l'association bénéficiaire.

Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de l'association apporteuse; l'association bénéficiaire sera subrogée dans les tous les droits et obligations de l'association apporteuse.

D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit l'association apporteuse, à l'égard des tiers, y compris les administrations: publiques.

Le présent transfert sera fait à charge pour l'association bénéficiaire de :

- supporter tout le passif de l'association apporteuse envers les tiers ;

- exécuter tous les engagements et obligations de l'association apporteuse ;

- respecter et exécuter tous accords ou engagements que t'association apporteuse aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit ;

- supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés de l'association.

Les immeubles seront apportés, quitte et libre de toutes dettes ou charges privilégiées ou hypothécaires, dans l'état où ils se trouvent, sans recours contre t'association apporteuse du chef de vices de construction, vétusté ou mauvais état des bâtiments, avec les vices apparents ou cachés, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues, pouvant les avantager ou les grever, sauf à l'association bénéficiaire à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls et sans que ces clauses puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de la loi ou de titres réguliers et non prescrits, le tout sans l'intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle. Les servitudes seront reprises dans l'acte constatant l'acceptation de l'apport par l'association bénéficiaire.

Les contenances ci-avant indiquées ne sont pas garanties, toute différence entre cette contenance et celle que pourrait révéler tout mesurage ultérieur excédait-elle un/oing-'tiéme en plus ou en moins fera profit ou perte pour l'association bénéficiaire, sans bonification, ni indemnité.

L'association bénéficiaire prendra toutes dispositions utiles pour assurer les biens apportés dès que possible contre l'incendie et les périls connexes.

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements et l'association bénéficiaire ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.

L'association bénéficiaire devra respecter les baux qui pourraient exister, comme l'association apporteuse était tenue de le faire, et s'entendre directement avec les occupants pour tout ce qui concerne le mode et les conditions de leur occupation et les objets qu'ils justifieraient leur appartenir.

4. POUVOIRS CONFERES POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT.

Le liquidateur Monsieur COSIJNS Herman, prénommé, a tous pouvoirs afin d'exécuter toutes les résolutions qui précèdent et notamment comparaître au nom de l'association apporteuse à l'acte d'acceptation de cet apport gratuit à l'association apporteuse, sous réserve de la réalisation de ladite condition suspensive.

VOTE

Après avoir été mises au vote, toutes les résolutions de l'assemblée qui précèdent ont été successivement et séparément adoptées par le liquidateur.

Dispense d'inscription d'office.

Le Conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office de quelque chef que ce soit lors de la transcription des présentes.

DECLARATIONS FISCALES

La comparante demande l'application de l'article 117 paragraphe 1, 140 du code des droits d'enregistrement, 11 et 18, paragraphe 3 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Interpellé par le notaire soussigné, ie liquidateur de l'association apporteuse a déclaré que cette dernière n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dépôt simultané de l'expédition.

Hilde KNOPS, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/11/2011
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Vólet 'B '* Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

Réservé NI

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N° d'entreprise : 0407,757.613

Dénomination

(en entier) : "ASSOCIATION DES RUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT" en liquidation

(en abrégé) : "AOP, Région Anderlecht"

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Siège : 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn 6

Objet de l'acte : PROJET D'APPORT GRATUIT D'UNIVERSALITE ETABLI EN COMMUN - Dépôt projet d'apport

Il résulte d'un acte dressé par le Notaire Hilde KNOPS, résidant à Bruxelles, en date du dix-neuf octobre deux mille onze, enregistré au troisième bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt et un octobre deux mille onze, volume 77, folio 38, case 4, que Monsieur COSIJNS Herman, numéro national 441129 209 19, domicilié à Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Hilde KNOPS, soussignée, en date du onze décembre deux mille huit dont question ci-dessous, en tant que liquidateur de l'Association Sans But Lucratif « ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT » en abrégé "ACP, Région Anderlecht", en liquidation, à Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6.

Constituée sous la dénomination "Doyenné d'Anderlecht", en néerlandais "Dekenij Anderlecht", aux termes d'un acte authentique reçu par le Notaire Henri COSTA, à Anderlecht, en date du deux mars mil neuf cent soixante et un, publié aux Annexes au Moniteur belge du vingt-trois mars suivant, sous numéro 1145.

Association dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment, la dénomination a été modifiée en «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», en abrégé "AOP, Région ANDERLECHT", par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, publiée à l'Annexe au Moniteur beige du treize février mil neuf cent quatre-vingt-six, sous le numéro 003514.

Association dont les statuts ont été modifiés pour ia dernière fois par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du vingt-six mai deux mille cinq, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du deux mars deux mille six, sous le numéro 2006-03-02/0043558.

Association mise en liquidation par décision de l'Assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Hilde KNOPS, soussignée, en date du onze décembre deux mille huit, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du neuf janvier deux mille neuf, sous le numéro 2009-01-0910005587.

Le liquidateur déclare que les statuts sont restés inchangés depuis lors.

L'association en liquidation est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0407.757.613. que :

A.EXPOSE PREALABLE

1. Qu'après vérification par le bureau, le liquidateur des associations apporteuses et tous les membres du Conseil d'Administration de l'Association bénéficiaire sont présents ou valablement représentés.

2. Tous les membres du bureau nous déclarent que conformément à l'article 760 § 1 du Code des Sociétés, le liquidateur des associations apporteuses et le conseil d'administration de l'association sans but lucratif bénéficiaire ont établi, un avant-projet d'apport commun, approuvé antérieurement aux présentes lors du Conseil l'Administration de l'Association Sans But Lucratif « AOP BRUXELLES-OUEST » en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST », le quatorze septembre deux mille onze;

Cet avant-projet d'apport commun aux trois associations demeurera ci-annexé avec la mention "signés ne varietur par tous les comparants et nous Notaire, après lecture commentée et entière.

Ce document portera en outre le lieu et la date de la signature par les comparants et le Notaire. Chaque page sera paraphée et la dernière signée par tous les comparants devant le Notaire soussigné.

Par cette formalité, cet avant-projet commun constitue les projets d'apports dont question à l'article 760 du Code des Sociétés.

3. Les membres du bureau précisent que :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

- cet avant-projet a été établi de manière identique suite à la réunion préalable et commune des liquidateurs et conseil d'administration des associa-tions apporteuses et de l'association bénéficiaire.

En effet, cet avant-projet doit s'analyser dans sa globalité, qu'implique un apport gratuit d'une universalité, tous ces éléments formant un tout ayant pour objectif d'aboutir à la réussite de cet apport (opportunité, buts, conséquences humaines, financières, sociales...).

- dès l'origine, chaque liquidateur et conseil d'administration ont marqué leur volonté expresse de soumettre ce projet d'apport commun à la procédure visée par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des Sociétés. Les comparants aux présentes déclarent confirmer cette volonté et pour autant que de besoin renoncer à la procédure entamée précédemment.

4. Conformément à l'article 770 alinéa 2 du Code des Sociétés, ce projet doit être constaté dans un acte authentique. En conséquence, l'avant-projet d'apport prévanté forme un tout indivisible ayant par ladite mention la forme d'un acte authentique.

5. Qu'il résulte des statuts actuels de chacune des associations que le but ou les buts de chacune d'elles sont littéralement les suivants :

- pour l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN», en abrégé "AOP, Région Laeken", en liquida-tion, l'article 2. § 1 et § 2 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

« § 1. L'association a pour objet

1.de gérer, au service de la pastorale, le temporel (c.à.d. les ressources humaines relevant de sa compétence ainsi que les ressources et avoirs matériels) des pastorales reconnues par l'Archevêque de Malines-Bruxelles, relevant de la région de Laeken;

2. de contribuer et d'aider à la fondation et à la gestion d'activités à caractère religieux, social, éducatif et culturel, se situant dans le cadre ou dans le prolongement de cette pastorale;

3. d'assister les personnes actives dans la gestion du temporel ou des activités dont question au 1. et au 2.Le caractère catholique est un élément essentiel de l'association.

§ 2L'association a également pour objet le maintien et la valorisation des monuments dont elle est propriétaire. »

- pour l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» en abrégé "AOP, Région Anderlecht", en liquidation, l'article 3. § 1 à § 4 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

« § 1. L'association a pour but, à l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au développement de la communauté chrétienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'Eglise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes chargées du service ecclésial, en organisant et en soutenant les associations décanales et paroissiales, ainsi que les activités de toute nature qui ont pour but le dé-veloppement religieux, culturel et social ainsi que le bien-être général de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

§ 2. L'association a un caractère confessionnel catholique conformément aux directives de l'autorité ecclésiastique compétente.

§ 3. L'association peut faire tous actes juridiques nécessaires à la réalisation de son objet social. A cet effet, elle peut acquérir ou posséder en propriété ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les gérer ou les mettre à disposition.

§ 4. L'association peut égaiement entre-Iprendre, à titre accessoire, mais non régulier, certaines activités économiques à condition que le produit soit affecté exclusivement à l'objet social. »

-L'article 3. § 2 et § 3 des statuts de l'Association Sans But Lucratif « AOP BRUXELLES-OUEST » en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST » stipule que :

« § 2. L'association a pour but, à l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au développement de la communauté chrétienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'Eglise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes chargées du service ecclésial, en organisant et en soutenant les associations décanales et paroissiales, ainsi que les activités de toute nature qui peuvent contribuer au développement religieux, culturel et social ainsi qu'au bien-être général de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

§ 3. L'association a un caractère confessionnel catholique conformément aux directives de l'autorité ecclésiastique compétente.

§ 4. L'association peut faire tous actes nécessaires à la réalisation de son objet social. A cet effet, elle peut acquérir ou posséder en propriété ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les gérer ou les mettre à disposition.

§ 5. L'association peut également entreprendre, à titre accessoire, mais non régulier, certaines activités économiques à condition que le produit soit affecté exclusivement à l'objet social.»

Ainsi que le précise ledit avant-projet d'apport, les buts de toutes les associations conter-nées par ces apports sont presque similaires.

6. II résulte de cet avant-projet d'apport que les opérations comptables des associations apporteuses seront considérées comme accomplies pour le compte de l'association bénéficiaire à compter du 1er janvier 2011.

7. Cet avant-projet d'apport précise :

- la situation patrimoniale, intégralement dé-crite, de chaque ASBL ;

- les avantages juridiques et économiques de cette opération dont la diminution des charges finan-cières et sociales ;

Les comparants aux présentes confirment que si l'opération se réalise, chaque liquidateur et le con-seil d'administration a marqué son accord à ce sujet selon des modalités reprises dans son avant-projet.

MOb 2.2

Volet B - suite

Les liquidateurs des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration de l'association bénéficiaire constatent que les associations apporteuses n'ont pas de personne! occupé.

- l'opportunité de ce projet qui vise à assurer un meilleur service par l'association bénéficiaire aux personnes dont elle a la charge pour réaliser son but. Cet aspect humain est l'un des objectifs essentiels de ce projet. il constitue une garantie de continuité du but poursuivi par l'association bénéficiaire.

- tous les contrats conclus par les associations apporteuses seront poursuivis par l'association bénéficiaire sans discontinuité.

8. L'apport d'universalité impliquera pour chà-cune des associations apporteuses, étant déjà en dissolution, le transfert de tous tes documents sur support papier ou informatique, comptables, sociaux et personnels à l'association bénéficiaire dès la réalisation définitive de chaque apport.

9. Sans préjudice de l'accord des membres de l'association bénéficiaire lors de la signature du procès-verbal constatant l'acceptation des apports gratuits d'universalité, la possibilité est prévue :

- pour les membres des associations apporteuses de devenir membre de l'association bénéficiaire s'ils le souhaitent ;

- pour les membres des conseils d'administration de devenir membre du conseil d'administration de l'association bénéficiaire afin d'assurer une répartition proportionnelle entre les associations apporteuses et l'association bénéficiaire.

10. Une situation comptable arrêtée le trente et un décembre deux mille dix est jointe à l'avant-projet d'apport. Elle a été dressée par le Reviseur d'Entre-prise, Monsieur Régis VAN CAILLE, ayant ses bureaux à Etterbeek, Avenue Commandant Lothaire, 38 et par Madame Monique HAUWAERT, prénommée, comptable Fiscaliste IPCF.

B.DECISION CONDITIONNELLE

Le liquidateur des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration des associa-fions précitées marquent unanimement leur accord avec tout ce qui précède ainsi que sur l'avant-projet d'apport commun aux trois associations établi par les liquidateurs et le conseil d'administration des asso-ciations concernées.

Cet accord est consenti sous la condition suspensive de la signature de l'acte notarié constatant l'acceptation des apports gratuits de l'universalité du patrimoine des associations apporteuses par l'association bénéficiaire. En conséquence, tous les éléments repris dans le présent acte ou ses annexes ne sortiront leurs effets que d'une part, dans la mesure où cet acte sera signé, et d'autre part, le cas échéant, si les opérations sont couvertes par le principe de la continuité.

Le liquidateur des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration de l'association bénéficiaire reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour l'avant-projet d'apport éta-blis par le liquidateur des associations apporteuses et le conseil d'administration.

L'acte notarié constatant ces apports gratuits d'universalité sera signé par Le liquidateur des associations apporteuses et l'Assemblées Générale de l'association bénéficiaire.

C.FORMALITES ULTERIEURES

Une expédition du présent acte et de ses annexes sera envoyée à chaque membre des associations concernées un mois avant la signature de l'acte constatant l'acceptation de ces apports.

Une expédition du présent acte et de ses annexes sera déposée par chacune des associations concernées au greffe du tribunal de commerce compétent au moins six semaines avant la signature de l'acte authentique constatant l'acceptation de ces apports.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Dépôt simultané de : l'expédition du projet d'apport gratuit d'universalité ainsi que son annexe.

Hilde KNOPS, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

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Coordonnées
ASS. DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D…

Adresse
SQUARE CARDINAL CARDIJN 6 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale